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lorsqu'ils seront pourvus du signe distinctif déterminé par le département de la guerre, ainsi que les chevaux requis pour le transport de l'artillerie ou des voitures et équipages militaires ci-dessus désignés, et les voitures mises en réquisition pour service militaire.

5. Les chevaux ou voitures servant au transport des ingénieurs ou conducteurs des ponts et chaussées, munis d'une feuille d'exemption délivrée par le département de l'intérieur.

§ 6. Les chevaux servant au transport des contrôleurs des contributions et commis à cheval, dans l'exercice de leurs fonctions.

$7. Les chariots, voitures et animaux servant au transport des récoltes et du bois d'affouage, des champs et de la forêt, vers la ferme ou la grange, et vers la demeure de l'affouager, ou allant à vide vers les champs et la forêt pour les mèmes fins.

§ 8. Les chariots, voitures et animaux exclusivement chargés d'engrais, fumier ou cendres pour l'agriculture, lorsque le chargement sera au moins aux 2/3 complet.

S9. Les chariots, voitures et animaux passant à vide, en allant chercher, ou après avoir conduit des engrais pour l'agriculture.

§ 10. Sont considérés comme engrais :

Les cendres ordinaires de bois et de houille, les cendres dites de Hollande, la suie, le gypse ou le plâtre indigène, la marne, le tan sortant des fosses de la tannerie, et la chaux.

$ 11. Le droit devra être consigné en allant à vide, sauf restitution au retour.

S 12. Pour jouir de ces exemptions, en ce qui concerne la chaux et le gypse, on devra être muni d'une déclaration exempte de timbre, délivrée par l'administration locale, constatant que ces matières, dont on désignera approximativement les quantités, sont exclusivement destinées à l'agriculture.

§ 13. Les chevaux d'allège, lorsqu'ils ne sont employés qu'à gravir les pentes des routes qui dépassent cinq centimètres par mètre.

$ 14. Les chariots, voitures et animaux appartenant à des fermes, ou à des usines activées par le vent, l'eau ou la vapeur, situées à moins de 2,500 mètres de la barrière, lorsqu'ils servent au transport d'objets nécessaires au service de ces usines ou de ces fermes.

§ 15. Les chariots, voitures ou animaux qui transportent dans les villes, directement aux marchés, des légumes ou fourrages verts, du beurre et du laitage; mais seulement à la barrière la plus rapprochée de ces villes.

§ 16. Les chevaux, chariots ou voitures exclusivement employés pour le service des travaux de la route, mais seulement aux barrières établies sur la partie de la route située dans la province pour laquelle le transport aura lieu.

ART. 8. Un registre de services, fourni par le fermier, et paraphé par le conducteur de l'arrondissement, sera déposé à chaque bureau de barrière; il sera destiné à la transcription de chaque procès-verbal, aux ordres de services, et à l'annotation des plaintes ou observations que les voyageurs auraient à faire parvenir à l'administration. Les fermiers seront tenus de le représenter à toute réquisition.

ART. 9. Nul ne pourra refuser d'acquitter le droit entier requis dans la forme voulue par les article 2, 3 et 4 de la présente loi, sauf les exceptions ou modifications indiquées aux articles 6 et 7.

ART. 10. En cas de doute ou de contestation, le montant du droit exigé sera consigné sur quittance entre les mains du percepteur; le domicile du consignataire sera indiqué par lui au registre de service.

Le fermier ou percepteur sera tenu de représenter à toute réquisition la loi et le cahier des charges relatifs à la perception des droits de barrières.

ART. 11. Défenses sont faites de diminuer le nombre des chevaux des attelages, à une distance moindre de 500 mètres de la barrière, pour les atteler de nouveau, après l'avoir dépassée; de quitter la route à une distance du poteau au-dessous de 300 mètres, pour la reprendre après, et d'élu

der les clauses d'un arrangement établi suivant l'art. 6. ART. 12. Toute contravention aux art. 5, 7, 9, 10 et 11, sera punie d'une amende équivalente à 30 fois le droit exigible, sans préjudice au paiement du droit.

ART. 13. Toute violence qui aurait pour objet d'empêcher la perception du droit sera punie d'une amende de deux à vingt francs, sans préjudice à l'application du Code pénal, s'il y a lieu.

ART. 14. Toute contravention devra être constatée par un procès-verbal signé et affirmé par le préposé à la perception, dans les deux jours qui suivront celui de la contravention. Le procès-verbal sera transmis au procureur du roi près le tribunal de première instance, afin que l'affaire soit portéc devant le juge compétent. L'action à laquelle la contestation donnera lieu, sera prescrite si la signification de la citation n'a pas été faite dans le mois de la date du procès-verbal.

ART. 15. Toute contestation sur l'exécution des dispositions de la présente loi sera du ressort des tribunaux.

TABLE DES MATIÈRES.

AVIS DE L'ÉDITteur.

PREMIÈRE PARTIE.

CHAPITRE PREMIER.

DES CONTRATS ou des Obligations conventionnelles en géné-
ral. Conditions essentielles pour la validité des contrats.

Dispositions préliminaires.

SECTION I. Du consentement.

SECTION II. De la capacité des parties contractantes.

De l'incapacité des mineurs.

de la femmme mariée.

des interdits et des personnes pourvues

d'un conseil judiciaire.

SECTION III. De l'objet et de la matière des contrats.
SECTION IV. De la cause et de l'effet des Obligations.

CHAPITRE II.

DES ACTES PRIVÉS et des actes authentiques en général.

SECTION I. Du titre authentique.

SECTION II. Des actes qu'on peut passer sous seing-privé.
SECTION III. Des caractères communs aux actes sous seing-privé.
SECTION IV. Des registres des marchands.

CHAPITRE III.

SECTION I. De la manière de reconnaître et de méconnaître les
actes sous seing-privé.

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SECTION II. De l'interprétation des actes sous seing-privé, et
des dommages-intérêts que peut entraîner leur interpréta-
tion.

24

Jurisprudence des actes publics et des actes sous seing-privé. 28

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