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Et pour les sommes au-dessus de fr. 1,000, à raison de fr. 3 par 1,000, sans fraction.

ART. 8. Les droits de timbre seront exempts de centimes additionnels.

La majoration de 6 p. % établie par la loi du 30 décembre 1832, pour différence monétaire, ne sera plus ajoutée au montant des droits dont la quotité reste réglée par la législation en vigueur sur le timbre, ni au montant des amendes fixes de contravention aux lois sur la même matière.

ART. 9. Seront solidaires pour les droits de timbre et les amendes.

Tous les signataires pour les actes synallagmatiques; Les prêteurs et les emprunteurs pour les obligations. ART. 10. L'accepteur d'une lettre de change qui n'aura pas été écrite sur papier timbré ou non visée pour timbre, sera soumis à une amende du vingtième de la somme exprimée, indépendamment de celle de même quotité encourue par le souscripteur; à défaut d'accepteur, cette amende sera due par le premier endosseur.

Une amende semblable sera due par le premier endosseur d'un billet à ordre, et par le premier cessionnaire d'un billet ou obligation non négociable qui aura été souscrit en contravention aux lois sur le timbre.

ART. 11. Lorsqu'une lettre de change ou un billet à ordre, venant de l'étranger, aura été accepté ou négocié en Belgique, avant d'avoir été soumis au timbre ou au visa pour timbre, l'accepteur et le premier endosseur, résidant en Belgique, seront tenus chacun d'uneamende du vingtième du montant de l'effet. ART. 12. Aucune des amendes prononcées par les art. 10 et 11 ci-dessus ne pourra être au-dessous de fr. 5.

Les contrevenants seront solidaires pour le payement du droit, sauf le recours de celui qui en aura fait l'avance pour ce qui ne sera pas à sa charge personnelle.

ART. 13. L'amende fixe de fr. 30, prononcée par les art. 26 de la loi du 13 brumaire an VII, et 6 de la loi du 6 prairial même année, à l'égard des effets, billets et obligations au-des

sous de fr. 600, écrits sur papier non timbré, est réduite au vingtième du montant de ces effets et obligations, sans qu'elle puisse être inférieure à fr. 5.

ART. 14. Lorsqu'un effet, un billet ou une obligation aura été écrit sur du papier d'un timbre inférieur à celui prescrit, les amendes du vingtième, prononcées, tant par lesdites lois que par les art. 10 et 11 de la présente, ne seront perçues que sur le montant de la somme excédant celle qui aurait pu être exprimée sans contravention dans le papier employé, mais sans que chaque amende puisse être au-dessous de fr. 5.

Les effets, billets ou obligations écrits sur papier portant le timbre de dimension, ne seront assujettis à aucune amende, si ce n'est dans le cas d'insuffisance du prix du timbre et dans la proportion ci-dessus fixée.

ART. 15. Le recouvrement des droits de timbre et des amendes des contraventions y relatives y sera poursuivi par voie de contrainte, et sans assignation préalable, devant le tribunal de première instance.

En cas d'opposition, les instances seront instruites et jugées selon les formes prescrites en matière de droits d'enregis

trement.

FORMULE DU BILLET A ORDRE.

(Droit d'enregistrement: 50 cent. pour 100 fr.)

A trois mois de date, je paierai à l'ordre de M. Porcherot la somme de six cents francs, valeur reçue comptant dudit.

A Bruxelles, le 10 mars 1855.

Bon pour francs 600.

(Signature.)

Le billet à ordre étant fait pour circuler, encore qu'il ne soit pas consenti par un commerçant, il suffit, pour le transmettre à un tiers, d'écrire au dos l'endossement suivant :

Payez à l'ordre de M. M...., valeur reçue comptant en espèce (ou en marchandise, ou en compte, ou autrement).

A....., le..... 1883.

(Signature; la profession et la demeure au-dessus.)

Toutes actions relatives aux lettres de change, et à ceux des billets à ordre souscrits par des négociants, marchands ou banquiers, ou pour fait de commerce, se prescrivent par cinq ans, à compter du jour du protêt ou de la dernière poursuite juridique, s'il n'y a eu condamnation, ou si la dette n'a été reconnue par acte séparé.

Néanmoins, les prétendus débiteurs sont tenus, s'ils en sont requis, d'affirmer sous serment qu'ils ne sont plus redevables; et leurs veuves, héritiers, ou ayants-cause, qu'ils estiment de bonne foi qu'il n'est plus rien dù.

JURISPRUDENCE.

Le porteur d'un effet de commerce revêtu d'un endossement ten blanc, est recevable à prouver qu'il en a réellement fourni la valeur, même vis-à-vis des créanciers de l'endosseur tombé en faillite. (Cour de cassation de Paris, 26 juin 1846.)

Les Cours d'appel sont partagées sur cette question; plusieurs arrêts de la chambre des requêtes avaient évité d'aborder directement la difficulté, et laissaient la plus grande incertitude sur l'opinion de la Cour suprême. Il était à remarquer que les cours et tribunaux placés dans les grands centres de commerce, Paris, Lyon, Bordeaux, Marseille, s'étaient tous montrés favorables au porteur de l'endossement en blanc, et cela se conçoit: cet ancien usage facilite la circulation de l'effet de commerce, et en fait, pour ainsi dire, un papier-monnaie, en allégeant sa marche des difficultés des endossements successifs. Aussi, l'ordonnance de 1673 avait-elle consacré la pratique de l'expérience, et, sous l'empire de cette loi, l'endossement en blanc équivalait à un ordre et transférait la propriété. Les auteurs du Code de 1807, préoccupés des abus que faisait naître parfois cet usage, regardèrent ce moyen de transporter l'effet de commerce comme un des endossements irréguliers qui, aux termes de l'art. 138, ne valent que comme procuration.. Cette réforme n'a pas produit l'effet que le législateur s'en était sans doute promis. L'usage a persisté. Dans l'état actuel

des choses, la jurisprudence adoptée maintenant par la Cour de cassation, nous paraît établir une bonne et sage doctrine qui, tout en conservant l'intention de la loi, ne proscrit pas par des rigueurs injustes l'exercice d'un usage favorable à la prospérité du commerce. Dans l'espèce, la Cour de cassation n'admet, il est vrai, la preuve qu'entre le cédant et le cessionnaire direct; mais le principe qu'elle pose pourra presque toujours recevoir son application; car, en fournissant la valeur à un porteur intermédiaire, on peut exercer son action et prouver, par les mêmes motifs, que le signataire a réellement reçu les fonds et transmis, non une procuration, mais la propriété de l'effet.

Du billet simple.

Le billet simple est une promesse ou reconnaissance, un écrit par lequel quelqu'un reconnait devoir telle somme, et promet de la payer; on le nomme sous seing-privé, parce qu'il n'est signé que du débiteur, et fait sans notaire.

Il doit être écrit en entier de la main de celui qui l'a souscrit, ou du moins il faut que, outre sa signature, il ait écrit de sa main un bon ou approuvé, portant en toutes lettres la somme ou la quantité de la chose.

Les marchands, artisans, laboureurs, vignerons, gens de journée et de service sont exceptés de cette disposition. Lorsque la somme exprimée au corps de l'acte est différente de celle exprimée au bon ou approuvée, l'obligation n'est présumée que de la somme moindre, lors même que l'acte ainsi que le bon sont écrits en entier de la main de celui qui s'est obligé, à moins qu'il ne soit prouvé de quel côté est l'erreur. Le motif qui a déterminé le législateur, dans ce cas, est l'application du principe que l'interprétation doit toujours être faite en faveur du débiteur.

La preuve de cette erreur, dans le cas où elle ne résulterait pas des termes de l'acte lui-même, peut être faite même par témoins.

On ne peut, sans contravention, écrire deux billets à la suite

{

l'un de l'autre sur la même feuille de papier timbré, lors même qu'on prétendrait que le second est le complément du premier.

FORMULE D'UN BILLET SIMPLE.

(Le billet simple est passible du droit d'enregistrement de 1 fr. pour 100 fr.)

Je reconnais devoir à M. Lamblot la somme de cinq cents francs, que je promets de lui payer le 1er décembre prochain pour telle chose (expliquer la cause du billet, si c'est en argent prêté, marchandises ou valeur reçue comptant ou en compte).

Fait à Mons le.....

Bon pour..... fr. (Signature.)

Du billet souscrit par le mari et sa femme, solidairement. (L'enregistrement de ce billet est le même que le précédent.) Le billet souscrit solidairement par un mari et sa femme est nul à l'égard de cette dernière, s'il ne contient pas de sa part un bon ou approuvé, en toutes lettres, de la somme. (Cour de Paris, 16 mai 1812 et 21 février 1815.)

FORMULE DE BILLET SOLIDAIRE.

Nous J.-B. S.... et Lucie G.... mon épouse, propriétaires, demeurant à... cette dernière procédant de mon autorité et de moi autorisée, reconnaissons devoir à M. Lefebvre la somme de... pour telle chose que nous nous obligeons solidairement à payer le...

Bruxelles, le 15 janvier 1853.

Bon pour..... fr.

(Signature du mari.)

Bon pour..... fr.

(Signature de la femme.)

Du billet souscrit par des mineurs émancipés.

Les billets souscrits par des mineurs émancipés sont bons s'ils n'excèdent pas les revenus dont ils peuvent disposer.

Du billet au porteur.

Les billets au porteur paraissent être autorisés par notre législation, quoique le Code de commerce ne les ait pas soumis

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