Page images
PDF
EPUB

l'ouvrier, de l'architecte ou de l'entrepreneur; mais le propriétaire est tenu de payer à leur succession, en proportion du prix porté par la convention, la valeur des ouvrages faits et celle des matériaux préparés, lors seulement que ces travaux ou ces matériaux peuvent être utiles.

L'entrepreneur répond du fait des personnes qu'il emploie. Après dix ans, l'architecte et les entrepreneurs sont déchargés de la garantie des gros ouvrages qu'ils ont faits ou des matériaux qu'ils ont fournis.

ARRHES. - On nomme arrhes ce qu'on donne pour assurer la conclusion ou l'exécution d'une convention.

Il suit de là que les arrhes sont de deux espèces : les unes se donnent lorsqu'un contrat est seulement projeté, et les autres après le contrat conclu et arrêté :

1° Celles de la première espèce forment la matière d'un contrat particulier, par lequel celui qui les donne consent à les perdre s'il refuse d'accomplir la convention projetée; et celui qui les reçoit s'oblige, de son côté, à les rendre au double dans le cas d'un pareil refus de sa part.

Cette convention est de la nature du contrat d'arrhes, et n'a dès lors pas besoin d'être exprimée; cela résulte de l'article 1590 du Code civil, ainsi conçu : « Si la promesse de vendre a été faite avec des arrhes, chacun des contractants » est maitre de s'en départir celui qui les a données en » les perdant, et celui qui les a reçues, en restituant le

» double. »

2o Les arrhes données après que le contrat a été consenti ont pour but de prouver qu'il a été conclu et arrêté. Elles consistent le plus souvent dans une somme d'argent, et sont, dans ce cas, données à-compte de ce que celui qui les a remises doit compter; c'est ce qu'on nomme vulgairement denier d'adieu, parce que les parties, après avoir conclu le marché, se disent ordinairement adieu.

Cependant la loi ne parle de la faculté de se libérer en abandonnant les arrhes, ou les restituant au double, que lorsqu'il

s'agit d'une convention projetée ; mais lorsqu'elle est arrêtée, conclue, il n'est plus au pouvoir d'aucune des parties de se dégager contre la volonté de l'autre; l'acheteur peut, en ce cas, être contraint au payement du prix, puisqu'il s'y est obligé, et, par la même raison, le vendeur peut être contraint à livrer la chose, sinon, faute de la pouvoir livrer, se voir condamner à des dommages-intérêts envers l'acheteur. « Il serait » absurde, dit Poth ier, que les arrhes étant, en ce cas, inter» venues pour la confirmation du contrat, pour le rendre plus » certain et plus connu, on voulût leur donner l'effet de » détruire le contrat en détruisant les obligations qui en nais» sent et les droits et actions qui en résultent. »

Lorsque, malgré son refus, l'acheteur a été condamné à payer, il ne doit pas perdre ses arrhes, car, encore bien qu'il n'ait exécuté qu'avec contrainte, le marché n'en est pas moins éxécuté, et dès lors le but du contrat est atteint; ses arrhes doivent donc lui ètre rendues, ou, si elles sont d'une somme d'argent, elles doivent être imputées sur le prix.

Souvent il y a incertitude sur le point de savoir si le contrat pour lequel on a donné des arrhes est un contrat conclu et arrêté, ou s'il est seulement projeté; la solution dépend des circonstances, que le juge seul peut apprécier.

ATTERRISSEMENT.-C'est un amas de terre qui se forme par la vase ou le sable que la mer ou les rivières apportent le long des rivages par succession de temps.

Si un fleuve, une rivière, navigable ou non, enlève par une force subite une partie considérable d'un champ riverain, et la porte vers un champ inférieur ou sur la rive opposée, le propriétaire de la partie enlevée peut réclamer sa propriété, mais il est tenu de former sa demande dans l'année; après ce délai, il n'y sera plus recevable, à moins que le propriétaire du champ auquel la partie enlevée a été unie, n'eût pas encore pris possession de celle-ci.

Les iles et atterrissements, qui se forment dans les lits des fleuves ou des rivières navigables et flottables, appartien

nent à l'État, s'il n'y a titre ou prescription contraire.

Les iles et atterrissements, qui se forment dans les rivières non navigables et non flottables, appartiennent aux propriétaires riverains du côté où l'ile s'est formée. Si l'île n'est pas formée d'un seul côté, elle appartient aux propriétaires riverains des deux côtés, à partir de la ligne qu'on suppose tracée au milieu de la rivière.

Si une rivière ou un fleuve, en se formant un bras nouveau, coupe et embrasse le champ d'un propriétaire riverain et en fait une île, le propriétaire conserve la propriété de son champ, encore que l'ile se soit formée dans un fleuve ou dans une rivière navigable ou flottable.

Si un fleuve ou une rivière navigable, flottable ou non, se forme un nouveau cours en abandonnant son ancien lit, les propriétaires des fonds nouvellement occupés prennent, à titre d'indemnité, l'ancien lit abandonné, chacun dans la proportion du terrain qui lui a été enlevé.

AUBERGE, AUBERGISTES, MAITRES D'HOTEL, LOGeurs. S 1. Les aubergistes sont tenus d'inscrire sur le registre. prescrit par l'art. 473 Code pénal les noms des personnes qu'ils logent, bien que ce soient des pensionnaires et que ces aubergistes ne reçoivent pas habituellement chez eux les passants ou voyageurs. (Cour de cassation, 20 janvier 1837.)

§ 2. S'ils inscrivent sciemment, c'est-à-dire sans s'assurer de leur identité ni de leurs papiers, sous des noms faux ou supposés, les personnes logées chez eux, ils sont passibles des peine portées par l'art. 154 du code pénal.

§ 3. Faute de se conformer aux dispositions légales, les aubergistes, maitres d'hôtels garnis et logeurs encourent les amendes prononcées par les lois; ils seront en outre civilement responsables des désordres et délits commis par ceux qui logeraient dans leurs maisons.

§ 4. Les aubergistes et hôteliers convaincus d'avoir logé plus de vingt-quatre heures quelqu'un qui, pendant son séjour, aurait commis un crime ou un délit, seront civilement res

ponsables des restitutions, des indemnités et des frais adjugés à ceux à qui ce crime ou ce délit aurait causé quelque dommage, faute par eux d'avoir inscrit sur leur registre le nom, la profession et le domicile du coupable.

§ 5. Les aubergistes ou hôteliers sont responsables, comme dépositaires, des effets apportés par le voyageur qui loge chez eux. A cet égard, l'art. 1952 du Code civil s'exprime ainsi : «Les aubergistes et hôteliers sont responsables, comme dépo» sitaires, des effets apportés par le voyageur qui loge chez > eux; le dépôt de ces sortes d'effets doit être regardé comme » un dépôt nécessaire. »

Cette exception exprimée par le Code civil est fondée sur l'impossibilité morale de constater par écrit les dépôts qui se font à chaque instant par les voyageurs dans les hôtelleries. Il faut cependant que la plus grande sécurité les y accompagne, et qu'ils la conservent par la certitude que la loi leur donne que leurs effets ne seront pas impunément divertis, soit par l'aubergiste, soit par les domestiques qu'il emploie, soit par les étrangers qui vont et viennent dans l'hôtellerie.

6. Cette responsabilité a lieu dès le moment de l'arrivée des voyageurs et autres, dans les maisons des aubergistes et logeurs, et elle ne cesse qu'après leur sortie. (Cour de Rouen, 14 août 1824.)

$7 L'aubergiste qui reçoit habituellement des rouliers, et qui n'a pas de cour pour remiser leurs voitures, est responsable du vol commis sur une voiture laissée à l'extérieur de sa maison par un roulier logé chez lui. (Arrêt de la Cour de Paris, 13 septembre 1808, 14 mai 1839.)

8. L'aubergiste, constitué gardien d'un cheval en litige, est responsable des accidents qui lui arrivent par trop de proximité d'un autre cheval placé dans la même écurie. (Arrêt de la Cour de Lyon, 26 janvier 1825.)

$9. L'aubergiste est responsable non-seulement du vol du linge et des vêtements composant le bagage des voyageurs qu'il loge, mais aussi du vol de l'argent reçu par ceux-ci pendant leur séjour dans l'hôtel. Le voyageur n'est point tenu de

prouver exactement le montant de la somme qu'il prétend lui avoir été soustraite; il suffit que, d'après sa position sociale et les circonstances de la cause, il soit présumé l'avoir eue en sa possession au moment du vol. (Cour de Toulouse, 7 mai 1823, 18 avril 1825.)

$ 10. Cependant, les aubergistes ou hôteliers ne sont responsables ni des vols faits avec force armée ou autre force majeure, ni de la perte d'effets précieux qui n'ont été montrés ni vérifiés, surtout si le voyageur avait une armoire fermée à clef dont il n'a pas fait usage. (Arrêt de la Cour de Paris, du 3 avril 1811; Sirey.)

§ 11. Néanmoins, l'art. 1348, no2, du Code civil, en dispensant de la preuve par écrit les dépôts nécessaires, ajoute également: « Le tout suivant la qualité des personnes et les circonstances du fait. » Ainsi, la faculté laissée aux juges d'ordonner ou de rejeter, suivant les circonstances, la preuve offerte par le déposant, fait que ses intérêts et ceux du dépositaire ne pourront jamais être compromis.

§ 12. Dans tous les cas, les aubergistes ont un privilége, pour le paiement de leurs fournitures, sur les effets du voyageur transportés dans leur auberge. L'action qu'ils peuvent exercer contre leurs débiteurs, à raison du logement et de la nourriture qu'ils fournissent, se prescrit par six mois.

AVEU. C'est la reconnaissance que fait une partie de la vérité d'un fait ou d'une convention.

L'aveu qui est opposé à une partie est extrajudiciaire ou judiciaire.

L'aveu extrajudiciaire est celui qui est fait hors justice; s'il est fait par écrit, il équivaut, suivant les circonstances, à une preuve écrite; ou à un commencement de preuve par écrit s'il est purement verbal. Il est inutile, toutes les fois qu'il s'agit d'une demande dont la preuve testimoniale ne serait pointadmissible. L'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie, ou son fondé de pouvoir spécial.

Il fait pleine foi contre celui qui l'a fait. Il ne peut être divisé contre lui. Il ne peut être révoqué, à moins qu'on ne

« PreviousContinue »