Aussi la cour a-t-elle décidé, le 6 décembre 1814, que la peine stipulée dans une lettre de voiture contre le voiturier qui ne se conformerait pas aux conditions qui lui sont imposées, n'a pas pour effet de restreindre la responsabilité de celuici aux cas qui y sont indiqués. Un autre arrêt du 21 janvier 1807, de la même cour, a décidé que cette responsabilité s'étend même à celui qui aurait déclaré par des annonces publiques et par des lettres de voiture qu'il n'entendait pas répondre du bris ni du coulage. (Sirey.) La réception des objets transportés et le paiement du prix de la voiture éteignent toute action contre le voiturier. Le vol commis par un voiturier des choses qui lui étaient confiées à ce titre est puni de la réclusion. La responsabilité des messageries, relativement aux objets perdus, est réglée par les dispositions du Code civil et du Code de commerce, sur les voituriers et les commissionnaires. L'entrepreneur d'une voiture publique peut être déclaré responsable des accidents arrivés aux voyageurs, encore que ces accidents aient eu pour cause immédiate la rupture d'un essieu de la voiture, lorsqu'il est d'ailleurs établi qu'il y avait surcharge de voyageurs, et que la voiture, conduite avec une extrême vitesse, était en mauvais état au moment du départ; tous ces faits peuvent être regardés comme constituant une faute et négligence qui soumet l'entrepreneur à responsabilité. (Cass., 9 août 1837.) Il est défendu à tous les entrepreneurs de voitures libres et à toute autre personne étrangère au service des postes de s'immiscer dans le transport des lettres, journaux, feuilles à la main et ouvrages périodiques, paquets et papier du poids d'un kilogramme et au-dessous, dont le port est exclusivement confié à l'administration des postes aux lettres. Les sacs de procédure, les papiers uniquement relatifs au service personnel des entrepreneurs de voitures, et les paquets au-dessus du poids d'un kilogramme sont seuls exceptés de la prohibition prononcée par l'article précédent, à peine d'une amende de 150 fr. au moins et de 300 fr. au plus par chaque contravention. Les maitres de poste, les entrepreneurs de voitures libres et messageries sont personnellement responsables des contraventions de leurs postillons, conducteurs, porteurs et courriers, sauf leur recours. (Arrêté du 27 prairial, an IX, 16 juin 1801.) Lorsqu'une personne reçoit des ballots ou des marchandises paraissant avoir éprouvé des avaries, elle devra les faire constater en s'adressant soit au président du tribunal civil ou de commerce, soit au juge de paix, pour les requérir de faire vérifier par experts l'état de ces ballots ou marchandises. Cette requête doit être faite sur papier timbré. FORMULE DE REQUÊTE A PRÉSENTER EN CAS DE REFUS OU CONTESTATION POUR LA A Monsieur le Président du tribunal de commerce, N..... (nom, prénoms, profession et demeure) a l'honneur de vous exposer que par l'entremise de....., voiturier, demeurant à....., il lui a été expédié par le sieur....., négociant à....., telles et telles marchandises (les détailler) qui viennent de lui être amenées à l'instant; qu'à la première inspection des caisses et ballots les contenant, il s'est aperçu qu'elles étaient gàtées et avariées et qu'il a refusé de les recevoir. Il vous demande, M. le président, ou M. le juge de paix, qu'il vous plaise nommer des experts pour vérifier et constater l'état desdites marchandises, afin que, sur le rapport desdits experts, il soit ultérieurement statué ce qu'il appartiendra. Et vous ferez justice. (La signature, avec l'indication de la profession et de la demeure, si elle n'a été donnée en tête de la requête.) Vu la requête ci-dessus à nous présentée, nous nommons tel et tel experts pour vérifier et constater l'état desdites marchandises amenées au sieur......... (l'exposant), par un tel, voiturier. (La signature du président du tribunal de commerce ou du juge de paix.) Dans le cas où il n'y aurait dans le lieu de l'arrivée ni tribunal ni justice de paix, il faudra s'adresser au bourgmestre qui pourra constater l'avarie. Le procès-verbal qu'il dressera n'aura pas la même autorité que celui d'experts nommés par la justice, mais cependant il sera plus tard pour les juges un renseignement fort important. ART. 1. Les rues, ruelles, passages et impasses, établis à travers les propriétés particulières et aboutissant à la voie publique, dans les villes ou dans les portions agglomérées et communes rurales de deux mille habitants et au-dessus, sont considérés comme faisant partie de la voirie urbaine. Le roi, sur l'avis de la députation permanente du conseil provincial, le conseil communal entendu, déterminerà : 1o Les agglomérations, qui, dans les communes rurales mentionnés ci-dessus, doivent être soumises au régime de la présente loi : 2o Les habitations isolées, mais avoisinantes, qui doivent ètre considérées comme faisant partie de ces agglomérations. ART. 2. Ces voies de communication, quelle qu'en soit la destination, ne peuvent être ouvertes qu'après avoir obtenu l'autorisation de l'administration communale, et conformément au plan adopté. En cas de contravention, l'administration communale ordonnera la fermeture et indiquera les travaux à faire à cette fin. ART. 3. Le contrevenant sera condamné à exécuter ces travaux dans le délai qui sera fixé par le jugement. Passé ce délai, il sera procédé ainsi qu'il sera dit ci-après, sans préjudice de l'amende comminée par l'art. 9. ART. 4. Dans les villes et dans les parties agglomérées des communes rurales mentionnées à l'article 1°, aucune construction ou reconstruction, ni aucun changement aux bâtiments existants, à l'exception des travaux de conservation et d'entretien, sur des terrains destinés à reculement, en conformité des plans d'alignement dùment approuvés, ne peuvent être faits avant d'avoir obtenu l'autorisation de l'administration communale. Il sera donné récépissé de la demande d'autorisation, et, s'il y alieu, du dépôt du plan, par un membre de l'administration communale ou par le secrétaire. ART. 5. L'administration communale est tenue de se prononcer dans le délai de trois mois, à dater de la réception de la demande. ART. 6. Si, pour exécuter les plans d'alignement, il y a lieu d'incorporer à la voie publique une partie du terrain particulier, et si l'indemnité n'est point réglée de commun accord, l'action en expropriation sera intentée par l'administration communale, dans le délai d'un mois à dater de la décision. Le propriétaire pourra faire cesser l'action, en déclarant qu'il renonce à sa demande et en se soumettant à payer les frais. Le jugement qui interviendra sur cette action fixera le délai dans lequel l'indemnité devra être acquittée ou consignée. ART. 7. A défaut par l'administration communale, soit de se prononcer sur la demande d'autorisation, soit d'intenter, dans le délai ci-dessus fixé, l'action en expropriation, soit d'acquitter ou de consigner l'indemnité dans le délai fixé par le jugement, le propriétaire, quinze jours après qu'il aura mis l'administration communale en demeure, et dénoncé cette mise en demeure à la députation permanente du conseil provincial, rentrera dans la libre disposition de la partie de sa propriété destinée au reculement, et il pourra y faire telles constructions qu'il trouvera convenir, sans être soumis à d'autres obligations que celles auxquelles sont assujettis les propriétaires non sujets au reculement. ART. 8. Le propriétaire pourra exercer son recours à la députation permanente du conseil provincial, et, s'il y a lieu, au roi, contre les décisions de l'administration communale, rendues en vertu des articles précédents. ART. 9. Les contraventions à la présente loi seront punies d'une amende de fr. 16 à 200. Néanmoins, les tribunaux sont autorisés à réduire l'amende, même au-dessous de 16 francs, si les circonstances paraissent atténuantes et que le préjudice causé n'excède pas 25 francs, sans que, dans aucun cas, l'amende puisse être au-dessous des amendes de simple police. ART. 10. Outre la pénalité, le tribunal prononcera, s'il y a lieu, la réparation de la contravention, en condamnant les contrevenants à rétablir les lieux dans leur état primitif, par la démolition, la destruction ou l'enlèvement des ouvrages illégalement exécutés. Toutefois, le condamné aura l'option d'exécuter les conditions légalement imposées par les arrêtés d'autorisation. ART. 11. Le jugement fixera le délai dans lequel l'option devra être suivie d'exécution complète. Après l'expiration de ce délai, le jugement sera exécuté par l'administration aux frais du contrevenant, qui pourra être contraint au remboursement de la dépense, sur simple état dressé par l'autorité qui aura fait effectuer la démolition ou l'enlèvement. Le remboursement des dépenses faites avant la condamnation, pour le rétablissement des lieux, sera ordonné et poursuivi de la même manière. L'état sera visé et rendu exécutoire par l'ordonnance du président du tribunal qui a connu de la contravention. Cette ordonnance sera exécutée par provision, nonobstant toute opposition ou appel. ART. 12. Il pourra être formé opposition à cette ordonnance; l'opposition contiendra assignation devant le tribunal qui a connu de la contravention, et l'affaire sera instruite et jugée comme matière sommaire. ART. 13. Dans le cas de renvoi à fins civiles, sur la question préjudicielle, la partie qui aura proposé l'exception devra se pourvoir devant le juge compétent, et justifier de ses diligences dans le mois, sinon il sera passé outre à l'instruction et au jugement sur la contravention. Les affaires renvoyées à fins civiles seront instruites et jugées comme affaires sommaires et urgentes. |