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à l'effet de constater l'état sanitaire des animaux qui y sont exposés en vente.

ART. 6. Le médecin vétérinaire, membre de la commission provinciale d'agriculture, contrôle, lorsqu'il en est requis, soit par le gouverneur, soit par le président de ladite commission, le service des autres vétérinaires du gouvernement de la province.

ART. 7. Les médecins vétérinaires du gouvernement signalent au commissaire de l'arrondissement et au membre de la commission d'agriculture de leur district l'existence des maladies contagieuses ou épizootiques qui se manifestent dans les communes de leur ressort. Le commissaire de l'arrondissement en donne information au gouverneur de la province, et le membre de la commission d'agriculture au président de cette commission.

Dans les cas graves, les médecins vétérinaires du gouvernement portent également ces informations à la connaissance de l'inspecteur général du service de santé civil, qui en fait rapport au ministre de l'intérieur.

ART. 8. Les médecins vétérinaires du gouvernement sont tenus, autant que le permettent les exigences de leur service, d'étudier les besoins des diverses branches de l'industrie agricole dans leur circonscription et de les signaler au ministre de l'intérieur, en portant en même temps à sa connaissance les faits nouveaux qui s'y produisent et qu'il serait utile de publier dans l'intérêt de l'agriculture.

ART. 9. Les médecins vétérinaires du gouvernement adressent, dans les dix premiers jours de chaque trimestre, au gouverneur de leur province un rapport énonçant les cas de maladies contagieuses et épizootiques qu'ils ont observés dans leur ressort pendant le trimestre écoulé, ainsi que les faits qu'ils jugent devoir porter à la connaissance du gouvernement, dans l'intérêt du service qui leur est confié.

Ces rapports sont soumis à la commision provinciale d'agriculture, qui les renvoie, avec ses observations, au gouverneur, pour être adressés au département de l'intérieur.

L'inspecteur général du service de santé civil fait, chaque année, un rapport sur les maladies qui ont régné parmi le bétail.

ART. 10. Les médecins vétérinaires du gouvernement sont exclusivement chargés par les autorités de visiter les animaux atteints de maladie contagieuse.

Ils sont appelés, de préférence aux autres vétérinaires, à faire partie des commissions provinciales chargées de l'expertise des étalons à approuver pour la monte, à surveiller les appareillements avec les étalons du haras et la santé des reproducteurs de race améliorée, placés en station par le gouvernement ou par la province.

ART. 11. Le ministre de l'intérieur, les gouverneurs des provinces, les commissaires d'arrondissement, l'inspecteur général du service de santé civil, les membres des commissions provinciales d'agriculture, les présidents des commissions médicales provinciales et les administrations communales ont seuls le droit de requérir les vétérinaires du gouvernement.

ART. 12. Les médecins vétérinaires du gouvernement ne peuvent, en ce qui concerne les maladies contagieuses ou épizootiques, être requis par les autorités mentionnées à l'article précédent, que pour constater, soit l'apparition ou l'existence de ces maladies, soit la nécessité de procéder à l'abatage des animaux malades.

Il ne peut être fait, de ce double chef, que deux visites pour le même animal, et, lorsque le vétérinaire du gouvernement est chargé par le propriétaire du traitement de l'animal, la première visite seulement est payée sur les fonds de l'État.

Les autorités compétentes ne peuvent ordonner un plus grand nombre de visites dans des cas particuliers, que sur un rapport écrit et motivé du médecin vétérinaire, et seulement lorsque ce dernier n'est pas chargé de traiter les animaux qui font l'objet de la réquisition.

ART. 13. Les médecins vétérinaires du gouvernement ne peuvent provoquer l'abatage des animaux que lorsque ceux-ci

sont atteints, à un degré incurable, d'une des maladies sui

vantes :

Pour les chevaux : Le farcin, la morve aiguë et la morve chronique.

Pour les bêtes à cornes : le typhus charbonneux, le typhus contagieux, la péripneumonie exsudative ou épizootique.

Pour les moutons : la clavelée, et, enfin, pour chacune de ces espèces, l'hydrophobie et les maladies charbonneuses trèsgraves.

ART. 14. Les médecins vétérinaires du gouvernement, requis pour l'un des services publics énoncés dans le présent arrêté, doivent rendre immédiatement un compte écrit de leur mission à l'autorité dont ils ont reçu les ordres, ainsi qu'au commissaire de leur arrondissement.

ART. 15. Les médicaments nécessaires au traitement des animaux confiés aux soins des médecins vétérinaires du gouvernement par l'une des autorités ci-dessus mentionnées sont à la charge des propriétaires.

ART. 16. Les frais de route et de séjour des médecins vétérinaires du gouvernement leur sont payés à raison de 2 francs par lieue, et de 4 francs pour chaque jour employé tant en voyage qu'en vacations.

Il ne leur est alloué de frais de séjour que dans le cas où la distance parcourue n'excède pas 15 kilomètres, tant pour aller que pour revenir, et lorsqu'il est constaté que le vétérinaire a employé au moins six heures, tant en voyage qu'en vacations.

Les frais de route sont diminués de moitié pour les distances parcourues sur les chemins de fer.

Lorsque les vétérinaires du gouvernement sont requis de procéder à des expertises ou à des visites dans la commune du lieu de leur domicile, et qu'ils ont employé à ces vacations au moins six heures, il leur est alloué à titre d'indemnité une somme de 6 franes.

Quand ils ont employé à ces vacations moins de six heures, et plus d'une heure, ils reçoivent la moitié de l'indemnité men

tionnée ci-dessus. Lorsque la vacation n'a pas duré plus d'une heure, il est alloué le prix d'un franc fixé à l'article 18 pour une visite simple.

ART. 17. Les médecins vétérinaires dressent, tous les trois mois, l'état général de leurs frais de voyage. Ils doivent y join. dre les pièces suivantes :

1° Les ordres de voyage;

2o Des déclarations des administrations communales, énonçant les jours et les heures de leur arrivée dans les communes, le temps pendant lequel ils y ont séjourné, ainsi que la distance de la commune du lieu de départ;

3o Des déclarations, délivrées par les mêmes administrations ou par les propriétaires des animaux qu'ils ont visités, constatant qu'ils n'ont pas réclamé d'honoraires.

Ces états sont adressés au commissaire de l'arrondissement qui, après les avoir vérifiés et approuvés, les transmet au gouverneur de la province.

Il n'est alloué de frais de voyage que pour les visites ou les voyages opérés en vertu d'ordres écrits des autorités compé

tentes.

ART. 18. Le maximum des honoraires que peuvent réclamer les médecins vétérinaires du gouvernement, pour le traitement des animaux qu'ils sont appelés à soigner, sur la réquisition des habitants de leur circonscription, est fixé de la manière suivante, savoir :

Par visite au lieu du domicile du vétérinaire ou à un quart de lieue environ dans les communes rurales.

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fr. 1 00

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Par visite, pour le traitement d'un ou plusieurs sujets, 2 fr.

par lieue distance, le retour compris.

Il pourra, en outre, être payé :

Pour chaque saignée.

fr. 0 30

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Pour avoir aidé à la délivrance laborieuse d'une vache..

B 00

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ART. 19. Les médecins vétérinaires recevant, en vertu de l'article 4 ci-dessus, un subside annuel et temporaire, sont

tenus :

1° De donner, sur l'invitation de l'administration communale, des soins médicaux gratuits aux animaux des cultivateurs indigents qui n'ont qu'une bête bovine adulte.

2o De réduire, en faveur des cultivateurs qui ne sont pas portés aux rôles des contributions personnelle ou foncière, leurs honoraires à la moitié du maximum fixé à l'article précédent.

ART. 20. Des indemnités peuvent, chaque année, être accordées, à titre de récompense, par le ministre de l'intérieur, aux vétérinaires du gouvernement qui ont montré le plus de zèle et de capacité dans l'exercice de leurs fonctions; pour l'allocation de ces récompenses, on aura principalement égard à l'activité dont les vétérinaires auront fait preuve, à l'occasion des fonctions pour lesquelles il ne leur est pas alloué de frais de route et de séjour.

ART. 21. Avant d'entrer en fonctions, les médecins vétérinaires du gouvernement prêtent, entre les mains du gouverneur de leur province ou du commissaire de leur arrondissement, le serment prescrit par la loi pour les fonctionnaires publics.

ART. 22. Les arrêtés royaux du 26 juillet 1841 et du 27 avril 1847 sont rapportés.

ART. 23. Notre ministre de l'intérieur fera les règlements et instructions nécessaires pour l'exécution des dispositions qui précèdent.

VICES RÉDHIBITOIRES. On appelle vices redhibitoires les défauts cachés de la chose vendue, qui la rendent

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