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police pourront, dans tous les cas, être attaqués par la voie de l'appel.

L'appel sera interjeté, poursuivi et jugé dans la même forme que les appels des jugements en matière de police correctionnelle.

Le délai fixé par l'art. 174 du Code d'instruction criminelle, courra à dater de la prononciation du jugement, ou de la signification, si le jugement est par défaut.

ART. 6. Les appels des jugements rendus par les tribunaux de police correctionnelle, seront tous portés devant la cour d'appel du ressort.

ART. 7. La faculté d'appeler des jugements rendus par les tribunaux de simple police et de police correctionnelle, appartiendra :

1° Aux parties prévenues ou responsables;

2o A la partie civile, quant à ses intérêts civils seulement; 3° A l'administration forestière;

4° Au ministère public près la cour ou le tribunal qui doit prononcer sur l'appel;

3o En matière correctionnelle, au procureur du roi.

ART. 8. Le ministère public près le tribunal, ou la cour qui doit connaître de l'appel, devra, à peine de déchéance, notifier son recours soit au prévenu, soit à la partie civilement respon'sable du délit, dans les 15 jours, à compter de la prononciation du jugement. L'exploit contiendra assignation dans le mois, à compter de la même époque.

ART. 9. La mise en liberté du prévenu acquitté ne pourra être suspendue lorsqu'aucun appel n'aura été notifié dans les cinq jours de la prononciation du jugement.

ART. 10. Les notes prescrites par les art. 155 et 189 du Code d'instruction criminelle, seront tenues en forme de procès-verbal, et signées tant par le président que par le greffier.

En cas d'appel, elles seront jointes en original aux pièces de la procédure.

TRIBUNAUX DE PREMIÈRE INSTANCE. - Les présidents des tribunaux civils de première instance ont une juridiction particulière: 1° ils statuent, sauf appel, sur les référés; 2° ils autorisent ou font beaucoup d'actes où il n'est pas besoin de l'intervention immédiate du tribunal, et peuvent en général prendre toutes les mesures d'urgence; 3° ils connaissent de plusieurs difficultés qui peuvent s'élever entre les avoués, sur l'instruction des causes; 4° ils sont chargés de la police des audiences, et quelquefois des fonctions d'officier de police judiciaire, en délivrant mandat d'amener contre les prévenus de faux dont les indices résulteraient d'une procédure civile; de concilier les époux en cas de séparation de corps; d'ordonner l'arrestation des enfants, requise par les parents ou tuteurs; 5° enfin, de légaliser les actes de l'état civil, les actes notariés; d'autoriser qu'il en soit délivré expédition ou donné communication à d'autres qu'aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants-droit; de viser et parapher les répertoires des notaires.

Loi sur la compétence civile, du 25 mars 1841.

ART. 14. Les tribunaux de première instance connaissent en dernier ressort des actions personnelles ou mobilières, jusqu'à la valeur de deux mille francs en principal, et des actions réelles immobilières jusqu'à soixante-quinze francs de revenu déterminé soit en rente, soit par prix de bail.

Si le revenu de l'immeuble n'est déterminé ni en rente ni par prix de bail, il sera déterminé par la matrice du rôle de la contribution foncière, au moment de la demande, pourvu que ce revenu s'y trouve spécialement déclaré.

Loi du 27 mars 1853.

Article unique. L'article 14, ci-dessus, est interprété de la manière sul

vante :

Les tribunaux de première instance ne peuvent connaître en dernier ressort d'une action personnelle, formée par un seul exploit pour le paiement d'une dette unique dans le chef du défendeur et supérieure à la somme de 2,000

francs en principal, quoique l'action soit intentée par deux individus, subrogés aux droits des deux héritiers du créancier primitif, et que lapart de chacun de ces héritiers ou cessionnaires soit inférieure à cette somme.

ART. 15. Si la valeur de l'objet mobilier est indéterminée, le demandeur devra la déterminer par ses conclusions, à peine de voir rayer la cause du rôle et d'être condamné aux dépens.

ART. 16. La cause sera également rayée du rôle, avec dépens, si la demande a pour objet des dommages et intérêts, soit principaux, soit accessoires, qui n'auraient pas été évalués et spécialement motivés dans les conclusions.

ART. 17. Le défendeur pourra se libérer en acquittant le prix de cette évaluation, pourvu qu'il s'agisse d'une demande ou d'un chef de demande purement personnelle et mobilière, sans préjudice aux intérêts et aux dépens s'il y a lieu.

ART. 18. Lorsque la valeur d'un objet immobilier ne peut ètre déterminée de la manière indiquée en l'art. 14, le demandeur et le défendeur devront la déterminer dans leurs conclusions. Si l'évaluation la plus élevée n'excède pas les limites du dernier ressort, l'affaire sera jugée sans appel; dans le cas contraire, l'affaire sera jugée en premier ressort.

A défaut d'évaluation par le demandeur, l'affaire sera rayée du rôle, et il sera condamné aux dépens, et, à défaut d'évaluation par le défendeur, la compétence du juge sera déterminée par celle faite par le demandeur.

Toutefois, à défaut d'évaluation par le demandeur, le défendeur pourra poursuivre la cause en faisant l'évaluation, laquelle dans ce cas déterminera la compétence du juge.

ART. 19. Les tribunaux de première instance connaissent en dernier ressort des demandes en paiement d'intérêts, d'arrérages de rentes, de loyers et fermages, lorsque ces demandes n'excèdent pas deux mille francs, à quelque valeur que le capital où le montant des loyers ou fermages pour toute la durée du bail puisse s'élever, pourvu que le titre ne soit pas contesté.

ART. 20. L'exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée, même d'office, s'il y a titre authentique, promesse re

connue ou condamnation précédente par jugement dont il n'y ait pas d'appel.

Dans tous les autres cas l'exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.

Dispositions générales.

ART. 22. Lorsqu'à la demande principale il est opposé une demande reconventionnelle ou en compensation, et que chacune d'elles est susceptible d'être jugée en dernier ressort, le juge de paix ou le tribunal de première instance prononcent sur toutes sans appel. Si l'une des demandes n'est susceptible d'ètre jugée qu'à charge d'appel, il ne sera prononcé sur toutes qu'en premier ressort.

Si la demande reconventionnelle ou en compensation excède les limites de la compétence du juge de paix, il pourra soit retenir le jugement de la demande principale, soit renvoyer sur le tout les parties à se pourvoir devant le tribunal de première instance, sans préliminaire de conciliation.

ART. 23. Le gouvernement, sur l'avis des cours d'appel, pourra fixer pour chacune des chambres des tribunaux de première instance et pour chaque justice de paix, le nombre des audiences civiles.

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TUTELLE. A la dissolution du mariage, le sort des enfants mineurs eût été bien à plaindre si le législateur ne les avait pris sous sa protection spéciale; car lors même que le survivant des époux resterait fidèle à ses devoirs, le mari ne peut jamais remplacer les tendres soins de la mère, ni la mère la capacité et la puissance du mari; d'ailleurs il arriverait bien des fois que le survivant des époux, contractant de nouveaux nœuds, abuserait de sa liberté, et, dominé par d'autres affections, négligerait le bien-être des enfants issus d'une première union; d'un autre côté, les enfants succèdent, exclusivement à l'époux décédé, à des biens dont le survivant a l'administration et la jouissance, et à cette occasion il s'élève souvent des discussions sur des intérêts opposés, qui auraient entraîné

infailliblement la perte de la fortune des mineurs, sans l'intervention de la loi, dont nous allons faire connaitre les principales dispositions, renfermées dans le livre I, chap. II, titre X du Code civil.

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Afin d'éviter des longueurs, nous ne nous écarterons point de la marche suivie par le Code, et nous parlerons dans cinq paragraphes divers des personnes auxquelles la tutelle est déférée; des causes qui dispensent de la tutelle; de l'incapacité, des exclusions et destitutions de la tutelle; des obligations du tuteur et de son administration; enfin des fonctions du subrogé-tuteur,.

§ Ier.

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Des personnes auxquelles la tutelle est déférée. 1° De la tutelle des père et mère. — Après la dissolution du mariage, arrivée par la mort naturelle de l'un des époux, la tutelle des enfants mineurs et non émancipés appartient de plein droit au survivant des père et mère; toutefois, le père peut modifier la tutelle de la mère survivante et tutrice, et nommer un conseil spécial sans l'avis duquel elle ne pourra faire aucun acte relatif à la tutelle. Le père ne peut faire la nomination du conseil que par acte de dernière volonté et en forme de testament, ou sur une déclaration faite devant le juge de paix, assisté de son greffier, ou devant notaire.

Le père est dans l'obligation d'accepter la tutelle, car les devoirs qu'elle impose sont rigoureux pour lui; la mère n'est pas tenue de les remplir; mais, en cas de refus, elle ne peut les abandonner jusqu'à ce qu'elle ait fait nommer un tuteur.

Si, lors du décès du mari, la femme est enceinte, le conseil de famille nomme un curateur au ventre; à la naissance de l'enfant, la mère devient tutrice et le curateur est de plein droit le subrogé-tuteur.

L'un des devoirs les plus impérieux du curateur au ventre est de se trouver présent à l'accouchement, afin de constater avec les gens de l'art l'état de viabilité de l'enfant, et de faire préciser avec le plus grand soin l'instant de l'accouchement. Si la mère tutrice veut se remarier, elle doit, avant l'acte de

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