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que le fonds soit remis dans l'état où il se trouvait avant la construction ou la plantation.

ART. 6. A l'expiration du droit de superficie, la propriété des bâtiments, ouvrages ou plantations, passe au propriétaire du fonds, à charge par lui de rembourser la valeur actuelle de ces objets au propriétaire du droit de superficie, qui, jusqu'au remboursement, aura le droit de rétention.

ART. 7. Si le droit de superficie a été établi sur un fonds sur lequel se trouvaient déjà des bâtiments, ouvrages ou plantations dont la valeur n'a pas été payée par l'acquéreur, le propriétaire du fonds reprendra le tout à l'expiration du droit, sans être tenu à aucune indemnité pour ces bâtiments, ouvrages ou plantations.

ART. 8. Les dispositions du présent titre n'auront lieu que pour autant qu'il n'y aura pas été dérogé par les conventions des parties, sauf la disposition de l'art. 4 du présent titre. ART. 9. Le droit de superficie s'éteint, entre autres : 1° Par la confusion :

2o Par la destruction du fonds;

3° Par la prescription de trente ans.

Droit d'emphyteose.

ART. 1er. L'emphyteose est un droit réel, qui consiste à avoir la pleine jouissance d'un immeuble appartenant à autrui, sous la condition de lui payer une redevance anuelle, soit en argent, soit en nature, en reconnaissance de son droit de propriété.

Le titre constitutif de ce droit devra être transcrit dans les registres publics à ce destinés.

ART. 2. L'emphyteose ne pourra être établie pour un terme excédant quatre-vingt-dix-neuf ans, ni au-dessous de vingtsept ans.

ART. 3. L'emphytéote excerce tous les droits attachés à la propriété du fonds, mais il ne peut rien faire qui en diminue la valeur.

Ainsi il lui est défendu, entre autres, d'en extraire des pier

res, de la houille, de la tourbe, de l'argile et autres matières semblables faisant partie du fonds, à moins que l'exploitation n'en ait déjà été commencée à l'époque de l'ouverture de son droit.

ART. 4. Il profitera des arbres morts ou abattus par accident pendant la durée de son droit, à la charge de les remplacer par d'autres, et il pourra également disposer à sa volonté de toutes les plantations qu'il aura faites lui-même.

ART. 5. Le propriétaire n'est tenu à aucune réparation. L'emphyteote est obligé d'entretenir l'immeuble donné en emphytéose, et d'y faire les réparations ordinaires.

Il peut améliorer l'héritage par des constructions, des défrichements, des plantations.

ART. 6. Il a la faculté d'aliéner son droit, de l'hypothéquer et de grever le fonds emphyteotique de servitudes pour la durée de sa jouissance.

ART. 7. Il peut, à l'expiration de son droit, enlever les constructions et plantations par lui faites et auxquelles il n'était pas tenu par la convention; mais il doit réparer le dommage que cet enlèvement a causé au fonds.

Néanmoins le propriétaire du fonds aura droit de rétention sur ces objets, jusqu'à l'acquittement de ce qui lui est dû par l'emphyteote.

ART. 8. L'emphyteote ne pourra forcer le propriétaire du fonds à payer la valeur des bâtiments, ouvrages, constructions et plantations quelconques, qu'il aurait fait élever, et qui se trouvent sur le terrain à l'expiration de l'emphyteose.

ART. 9. Il supportera toutes les impositions établies sur le fonds, soit ordinaires soit extraordinaires, soit annuelles, soit à payer en une fois.

ART. 10. L'obligation d'acquitter la redevance emphyteotique estindivisible: chaque partie du fonds donné en emphyteose demeure grevée de la totalité de la redevance.

L'emphyteote pourra être contraint au paiement par exécution parée.

ART. 11. L'emphyteote n'a droit à aucune remise de la

redevance, soit pour diminution, soit pour privation entière de jouissance.

Néanmoins, si la privation totale de la jouissance a duré pendant cinq années consécutives, remise sera due pour le temps de la privation.

ART. 12. Il n'est dù aucune redevance extraordinaire à chaque mutation de l'emphytéose, ni lors du partage d'une communauté.

ART. 13. A l'expiration de l'emphytéose, le propriétaire a contre l'emphyteote une action personnelle en dommagesintérêts, pour les dégradations occasionnées par la négligence et le défaut d'entretien du fonds, ainsi que pour la perte des droits que l'emphytéote a laissé prescrire par sa faute.

ART. 14. L'emphytéose éteinte par l'expiration du temps ne se renouvelle pas tacitement, mais elle peut continuer d'exister jusqu'à révocation.

ART. 15. L'emphyteose pourra être déclaré déchu de son droit pour cause de dégradations notables de l'immeuble et d'abus graves de jouissance, sans préjudice des dommagesintérêts.

ART. 16. L'emphyteote pourra empêcher la déchéance pour cause de dégradations ou d'abus de jouissance, en rétablissant les choses dans leur ancien état et en donnant des garanties pour l'avenir.

ART. 17. Les dispositions du présent titre n'auront lieu que pour autant qu'il n'y aura pas été dérogé par les conventions des parties, sauf la disposition de l'article 2 du présent titre. ART. 18. L'emphytéose s'éteint de la même manière que le droit de superficie.

T.

TESTAMENT. -Le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n'existera plus, de tout ou partie de ses biens, et qu'il peut révoquer.

+

T

Sont incapables de disposer par testament;
1° Le mineur âgé de moins de seize ans ;

Parvenu à l'âge de seize ans, il peut transmettre par testament, mais seulement jusqu'à concurrence de la moitié des biens dont la loi permet au majeur de disposer.

2o L'interdit, dont tous les actes postérieurs au jugement sont frappés de nullité; et les actes antérieurs peuvent être annulés si la cause de l'interdiction existait notoirement à l'époque où ces actes ont été faits;

3° Quoiqu'il n'y ait point d'interdiction, quoiqu'il n'y ait même pas été provoqué, sera nul le testament d'une personne qui n'aura pas joui de ses facultés intellectuelles au moment du testament;

4° Quant à la femme mariée, l'art. 905 dit en termes exprès qu'elle n'a besoin ni du consentement de son mari ni d'autorisation de la justice pour disposer par testament;

Toute personne peut recevoir par testament, excepté celle que la loi en déclare incapable.

Sont déclarés incapables de recevoir :

1° L'enfant qui n'est pas né viable;

2o Le tuteur à l'égard de son pupille, quoique âgé de seize ans, ou même quoique devenu majeur, si le compte définitif de la tutelle n'a été préalablement rendu et apuré. Il n'y a d'exception dans l'un et l'autre cas qu'à l'égard des ascendants des mineurs, qui sont ou qui ont été leurs tuteurs; 3o Les enfants adultérins et incesteux, au delà de ce qui leur est accordé au titre des successions;

4o Les docteurs en médecine ou chirurgie, les officiers de santé et les pharmaciens ne peuvent recevoir de la personne qu'ils ont traitée pendant la maladie dont elle est morte, et qui testerait en leur faveur durant cette maladie. Il en est de même des ministres du culte qui l'ont assistée.

Toute disposition au profit d'un incapable est nulle, soit qu'on la déguise sous la forme d'un contrat onéreux, soit qu'on la fasse sous le nom de personnes interposées, chargées de transmettre à l'incapable.

Sont réputées personnes interposées les père et mère, les enfants et descendants, et l'époux de la personne incapable. Un testament peut être olographe, ou fait par acte public ou dans la forme mystique.

Le testament olographe n'est point valable, s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur; il n'est assujetti à aucune autre forme.

Néanmoins, cet acte n'est pas, comme ceux émanés des notaires, exempt de la vérification d'écriture; c'est-à-dire que les héritiers du testateur, pour en suspendre l'exécution, n'ont besoin que de déclarer qu'ils n'en connaissent point l'écriture, sans être tenus de s'inscrire en faux.

Le testateur a toutefois un moyen d'éviter cette entrave; ce moyen consiste à déposer le testament dans l'étude d'un notaire et de faire dresser acte de ce dépôt. La signature ne pouvant plus alors être contestée, si elle se trouvait conforme à celle apposée par le testateur sur l'acte de dépôt, elle deviendrait aussi authentique que celle-ci. (Grenier, Traité des donations et testaments, n° 292.)

Le testament par acte public est celui qui est reçu par deux notaires, en présence de deux témoins, ou par un notaire en présence de quatre témoins. Nous n'avons point à en donner de formule.

Quant au testament mystique ou secret, lorsque le testateur en veut faire un, il est tenu de signer ses dispositions, soit qu'il les ait écrites lui-même ou qu'il des ait fait écrire par

un autre.

Jusqu'à sa mort, le testateur peut révoquer ou modifier ses dispositions testamentaires; il a, à cet égard, la plus entière liberté.

Il y a deux sortes de causes qui empêchent le testament de sortir ses effets les unes sont personnelles au testateur, les autres au légataire.

La révocation émanée du testateur est celle par laquelle, dans un acte spécial, il déclare son changement de volonté. Cette révocation, qui peut être totale ou partielle, ne peut

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