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Sont convenus de ce qui suit :

Les sieur et dame C....., voulant faire apprendre un métier à....., leur fils, âgé de....., ici présent, l'ont mis de son consentement en apprentissage pour.... années entières et consécutives, à compter de ce jour, auprès de M. B...., lequel retient, en conséquence, près de lui ledit sicur C...., fils pour son apprenti, et promet de lui enseigner, durant ce temps, son métier de...., et tout ce qui y a rapport, et, en outre, de le nourrir, loger, coucher et traiter humainement; mais lesdits sieur et dame C...... entretiendront leur fils d'habits, chaussure et autres vêtements, suivant son état, et le blanchi

ront.

De sa part, ledit apprenti a promis d'apprendre de son mieux tout ce qui lui sera enseigné par son maître, de lui obéir en tout ce qu'il lui commandera de licite et d'honnête, de travailler à son profit, d'éviter son dommage et de l'en avertir toutes les fois qu'il en aura connaissance.

De plus, il s'interdit de s'absenter et d'aller travailler ailleurs pendant le temps de son apprentissage, à moins qu'il ne se trouve dans l'une des circonstances prévues par la loi, à peine de.... francs que les sieur et dame C..... s'obligent à payer à titre d'indemnité audit M. B............. pour inexécution des présentes conventions.

....

Ce traité est fait moyennant la somme de........, que M. B............. reconnaît avoir reçue desdits sieur et dame C.........., dont quittance.

Fait double entre les soussignés, à B.....

Enregistrement: droit fixe 1 f. 70, ne contenant ni obligations de sommes et valeurs mobilières ni quittances à droit proportionnel; contenant stipulation de sommes ou valeurs mobiliaires payées ou non 50 centimes.

(Signatures.)

Si une maladie grave et longue forçait l'apprenti d'interrompre son apprentissage, le maître pourrait obtenir en justice que l'apprenti serait tenu de le dédommager de ce temps, et de continuer son apprentissage pendant un temps pareil ou approximatif de celui de la maladie; cela dépendrait des circonstances.)

ARBITRAGE, ARBITRE. L'arbitrage est une juridiction que la volonté des parties ou la loi donne à de simples particuliers pour décider une contestation.

On admet, d'après les codes civil et de commerce, deux sortes d'arbitrages: le volontaire en matière civile, le forcé en matière commerciale.

On distingue aussi les arbitres-juges des arbitres-rapporteurs, dont le caractère et les attributions diffèrent essentiellement.

Arbitrage volontaire.

Toutes personnes peuvent compromettre les droits dont elles ont la libre disposition. Le tuteur ne peut transiger pour le mineur ou l'interdit que conformément à l'art. 467 du code civil.

Il est des exceptions à cette règle: ainsi, les mineurs, les interdits, les femmes mariées, dans les cas exprimés par la loi, et toute personne à qui la loi a interdit certains contrats, ne peuvent soumettre leurs différends à des arbitres.

Les personnes qui acceptent un arbitrage se nomment arbitres; néanmoins, comme il s'agit de conférer une fonction de juge, on ne doit pas nommer les personnes qui seraient incapables ou inadmissibles à remplir une fonction publique ; leurs décisions ont la même force que les jugements émanés des tribunaux institués par le chef de l'État.

La convention par laquelle les parties en instance conviennent de s'en rapporter à des arbitres se nomme compromis. - Le compromis peut être rédigé : 1° par-devant notaire; 2o par écrit sous seing-privé; 3° ou par procès-verbal même des arbitres. Il doit énoncer l'objet en litige et le nom des arbitres, à peine de nullité.

La forme de procéder est soumise à des règles particulières; les parties et les arbitres doivent suivre dans la procédure les délais et les formes établis à l'égard des tribunaux, à moins qu'il n'y ait convention contraire dans le compromis. Le compromis peut devenir nul:

1° Du consentement de toutes les parties contractantes; 2° Par la récusation des arbitres, fondée sur des causes survenues depuis le compromis; ·

3° Par la mort, le refus, le déport ou l'empêchement des arbitres, ou de l'un d'eux.

Le déport a lieu lorsque, après avoir accepté, l'arbitre refuse de juger. S'il n'a pas pour cela d'empêchement légitime, et que, par son fait, il ait causé quelque tort aux parties, il est passible de dommages-intérêts envers elles.

Il dépend des parties de renoncer à la voie de l'appel.

Cette renonciation n'est pas comminatoire. Lorsque l'arbitrage sera sur appel ou sur requête civile, le jugement arbitral sera définitif et sans appel.

Si, deux arbitres seulement ayant été nommés, il y a entre eux division d'opinion, ils doivent motiver leurs différents avis dans le procès-verbal. La question doit alors être décidée par un tiers arbitre nommé par les premiers, ou par le président du tribunal civil qui doit ordonner l'exécution de la décision arbitrale. S'ils sont d'un avis unanime, ils prononcent ensemble; sinon le, tiers arbitre prononce seul, en se conformant, toutefois, à l'opinion de l'un ou de l'autre des premiers arbitres, sans être forcé de le faire sur tous les points. (Arrêt de cass., 11 février 1824; Sirey.)

Une question très intéressante est celle de savoir si la clause compromissoire, c'est-à-dire la promesse de soumettre des différends à venir à la décision d'arbitres à nommer, ou clause compromissoire, est valable.

La jurisprudence française et la jurisprudence belge sont en ce moment divisées sur ce point.

Jusqu'en 1843 la clause compromissoire a été généralement considérée en France comme obligatoire; mais à cette époque, la cour de cassation a décidé qu'elle était nulle.

En Belgique, la cour de cassation, la cour de Bruxelles, et grand nombre de Tribunaux se sont constamment prononcés pour la validité de la promesse de compromettre.

Instruction de l'affaire.

Le tribunal arbitral étant constitué, les arbitres, ou l'un d'eux, si le compromis y autorise, font les actes d'instruction. Ils doivent suivre à cet égard les délais et les formes de la procédure ordinaire, mais sans le ministère d'avoués. Les parties qui ne voudront pas comparaître volontairement seront conséquemment assignées dans les formes et les délais prescrits pour les ajournements.

Les parties pourront se défendre par des avocats

**Elles doivent, dans tous les cas, produire leur défense et les pièces à l'appui quinze jours au moins avant l'expiration du délai du compromis; autrement les arbitres jugent sur ce qui a été produit.

Les arbitres doivent prononcer conformément aux règles de droit, à moins que les parties ne les aient dispensés par le compromis, soit quant à la forme, soit quant au fond. S'ils ont été complétement dispensés, les arbitres sont alors d'amiables compositeurs, c'est-à-dire qu'ils peuvent juger sans s'astreindre à suivre les principes rigoureux du droit; mais seulement en ce qu'il leur paraît équitable dans l'espèce qui leur est soumise.

Du jugement arbitral.

Les arbitres doivent, dans tous les cas, prononcer suivant leur conviction, sans considération de personnes : ils sont arbitres de toutes les parties, et non pas seulement de celle qui a pu les nommer.

La sentence des arbitres doit être rendue à la majorité des voix.

Elle doit, comme les jugements, contenir :

1. les noms et qualités des parties; 2° l'exposé sommaire des faits; 3° les conclusions respectives des parties; 4° le point de fait et de droit; 5o les motifs et le dispositif de la décision.

La partie condamnée au fond doit supporter les dépens, à moins que le procès n'existe entre proches parents; pour éviter qu'il y ait motif de haine entre eux, la loi permet de compenser les dépens en tout ou en partie.

Exécution du jugement arbitral.

Dans les trois jours du jugement, un des arbitres déposera la minute de la sentence au greffe du tribunal civil, où, si l'on a jugé en appel, au greffe de la cour du ressort. Toute sentence doit être rendue exécutoire par le président du tribunal ou de la cour. Les frais de ces formalités ne peuvent être poursuivis que contre les parties.

Ainsi, la date d'une sentence arbitrale doit être prise du jour de la signification des arbitres, et non du jour du dépôt au greffe (Cour de Bordeaux, 13 juillet 1830.)

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D'après ce principe, la sentence arbitrale fait foi de sa date par la simple signature des arbitres. — Elle fait foi, à l'égard des parties, de toutes les déclarations qui y sont insérées. (Vigan, 15 mars 1839; Cour de Nimes, 20 mars 1839.)

Car le défaut de dépôt au greffe d'un jugement arbitral, dans les trois jours de sa date, n'emporte pas nullité. (Cass., 29 mars 1831; Grenoble 1er juin 1821; Vigan, 15 mars 1839.)

Les arbitres sont les mandataires des parties, et, à ce titre, ils n'ont pas droit à des honoraires, s'il n'y a convention contraire. (Cass., 17 novembre 1830; Lyon, 2 août 1831.) · Mais ils ont une action solidaire contre chacune des parties pour le payement des avances par eux faites. (Cass., 17 novembre 1830.)

Du recours contre la sentence.

Il y a quatre voies pour faire réformer le jugement arbitral : 1o l'appel, lorsque les parties n'y ont pas renoncé par le compromis; 2 la requête civile, lorsque les formes ordinaires n'ont pas été accomplies et qu'aucune convention n'y a dérogé, ou bien s'il a été prononcé par les arbitres sur les choses non demandées; 3° la cassation n'est admise que contre les jugements et arrêts qui ont prononcé sur l'appel et la requête civile; 4° l'opposition à l'ordonnance d'exécution, si le jugement arbitral a été rendu sans qu'il y ait eu compromis, ou hors des termes du compromis, ou bien encore sur un compromis nul.

Arbitrage forcé.

Toute contestation entre associés commerçants, leurs héritiers et ayants-cause, même mineurs, à raison de leur commerce, doit être jugée par des arbitres.

Ces arbitres sont le plus souvent choisis et nommés par les parties, ou, si elles ne peuvent s'entendre, par le tribunal de

commerce.

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