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REVENDICATION.

Action de revendiquer, de réclamer une chose qui nous appartient et qui est entre les mains d'un autre.

Le vendeur pourra, en cas de faillite, revendiquer les marchandises par lui vendues et livrées, et dont le prix ne lui a pas été payé, dans les cas et aux conditions ci-après expliquées.

La revendication ne pourra avoir lieu que pendant que les marchandises expédiées seront encore en route, soit par terre, soit par eau, et avant qu'elles soient entrées dans les magasins du failli ou dans les magasins du commissionnaire chargé de les vendre pour le compte du failli.

Elles ne pourront être revendiquées, si, avant leur arrivée, elles ont été vendues sans fraude, sur factures et connaissements ou lettres de voitures.

La revendication ne pourra être exercée que sur les marchandises qui seront reconnues être identiquement les mêmes, et que lorsqu'il sera reconnu que les balles, barriques ou enveloppes dans lesquelles elles se trouvaient lors de la vente n'ont pas été ouvertes; que les cordes ou marques n'ont été ni enlevées, ni changées, et que les marchandises n'ont subi en nature et quantité ni changement, ni altération.

Pourront être revendiquées aussi longtemps qu'elles existeront en nature, en tout ou en partie, les marchandises consignées au failli à titre de dépôt ou pour être vendues pour le compte de l'envoyeur : dans ce dernier cas même, le prix desdites marchandises pourra être revendiqué s'il n'a pas été payé ou passé en compte courant entre le failli et l'acheteur.

Le commissionnaire qui achète pour le compte du commettant une marchandise qu'il paie de ses deniers peut exercer la revendication. (Cour d'Aix, 4 février 1834.)

Le nouvel article 550 du Code de commerce, portant que l'action en revendication autorisée par l'article 2102, n° 4, du Code civil, n'est pas admise en cas de faillite, est également applicable à l'action en résolution autorisée par l'article 1654 du Code civil, contre l'acheteur qui ne paie pas.

Le vendeur non payé d'un fonds de commerce ne peut donc pas plus, après la faillite de l'acheteur, agir par voie d'action en résolution qu'il ne peut agir par voie d'action en revendication.

Mais dans ce cas, et faute de paiement des termes de loyer, le vendeur du fonds de commerce qui a en même temps cédé son droit au bail peut faire résilier cette cession. (Cour de Paris, 24 août 1839.)

La mise en gage des marchandises n'exclut point, comme la vente qui en serait faite, le droit de revendication. (Cour d'Aix, 4 février 1824.)

RIVIÈRE. Les fleuves et rivières navigables et flottables appartiennent au domaine public; les petites rivières qui ne sont ni navigables ni flottables restent dans le domaine privé. Les fleuves et les rivières ont été assimilés aux grandes routes puisqu'ils servent à la circulation.

Les administrations provinciales sont chargées de la police, de la surveillance, de la conservation des eaux navigables et flottables, et doivent proposer les règlements généraux et locaux pour la police de ces cours d'eau, même pour la partie qui ne serait pas navigable, comme pour les canaux de communication qui en tirent les eaux. Ces règlements sont soumis à l'approbation du ministre de l'intérieur et ensuite au roi, sauf tout recours des parties intéressées devant ce ministre. (Dict. de législation usuelle; - Cormenin, Question de droit administratif.)

Les administrations provinciales peuvent déclarer si une rivière est navigable ou flottable, ordonner le curage des rivières et canaux navigables, et régler le mode de paiement des frais occasionnés par les travaux, sauf le recours au gouvernement, s'il y a réclamation sur le paiement; ordonner la destruction ou la suspension des ouvrages d'une usine, ou de barrages, épis ou autres travaux d'art, soit parce qu'ils ont été construits sans autorisation préalable soit parce qu'ils sont offensifs contre l'une des rives d'une rivière navigable ou flottable, soit parce

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qu'ils sont contraires aux titres administratifs de concession. Elles peuvent, en un mot, prendre toutes les mesures convenables dans l'intérêt général des propriétaires riverains et de l'ordre public, pour empêcher la déperdition des eaux.

Lorsqu'il existe des motifs d'utilité publique régulièrement constatés, elles ont le droit de faire tous règlements de surveillance, de police et de haute administration, pour la conservation des intérêts communs sous le rapport du flottage, de la navigation, du passage des gués, de l'approvisionnement des villes et autres services publics.

Lorsqu'un arrêté semblable lèse les droits des tiers, et si la matière est contentieuse, ceux-ci ont la faculté de recourir au ministre de l'intérieur, et, si la décision n'est pas réformée, d'en appeler aux tribunaux.

Tous arrêtés rendus par les administrations provinciales en matière de cours d'eau, peuvent être confirmés, annulés ou modifiés par le gouvernement. Toutefois, lorsqu'il y aurgence, l'exécution peut précéder l'approbation du ministre, mais à la charge par les gouverneurs de rendre immédiatement compte des mesures de police ou de sûreté qui auront été prises, et sans préjudice du recours des parties intéressées.

Le contentieux de la grande voirie qui rentrait dans les attributions des députations des états, est aujourd'hui dans celle des tribunaux. (Arrêt de cassation de Belgique, du 29 mars 1833.) Les contraventions de cette nature commises sur les canaux, fleuves et rivières navigables et flottables, leurs chemins de halage, francs bords ou ouvrages d'art, sont constatées et poursuivies par les agents de la navigation, et l'administration peut ordonner, par provision, d'après leurs procèsverbaux, et sauf recours, ce que de droit pour faire cesser le dommage. (Arrêté du 10 ventôse an VI; loi du 29 floréal an X; décrets des 28 mai 1809, 3 août 1811, 13 janvier 1813.)

Les délibérations des conseils provinciaux ayant pour objet la construction des canaux et autres ouvrages publics dont la dépense excède 30,000 francs, sont soumises à l'approbation du roi.

A l'égard des cours d'eau qui ne sont ni navigables ni flottables, les administrations provinciales sont chargées de rechercher et d'indiquer les moyens de procurer le libre cours des eaux, de diriger autant que possible toutes les eaux du territoire vers un but d'utilité générale, d'après les principes de l'irrigation.

Dans les communes, les bourgmestre et échevins sont chargés d'entretenir les cours d'eau, conformément aux lois et aux règlements de l'autorité provinciale.

Les dépenses du curage et l'entretien des rivières navigables sont à la charge des propriétaires riverains. (Avis du conseil d'état du 27 pluviôse an XIII, approuvé le 30 du même mois).

Les autorités provinciales peuvent statuer sur les contraventions élevées au sujet du paiement des dépenses occasionnées par le curage des cours des rivières et canaux non navigables, et par la réparation ou reconstruction des digues et autres ouvrages d'art qui y correspondent. (Van Bersel).

RURAL (CODE). -La loi du 28 septembre-6 octobre 1791, qui est aujourd'hui notre unique Code rural, contient à l'égard de l'agriculture des dispositions si importantes que nous la rapporterons ici dans son entier. Nous croyons être d'autant plus utiles en donnant le texte de cette loi, qu'elle ne se trouve dans presque aucun recueil administratif, quoique cependant ses dispositions soient d'une application journalière.

Par leur arrêté en date du 24 frimaire an IV (15 décembre 1795) les représentants du peuple avaient ordonné la publication en Belgique des lois reprises à l'art. 609 du Code pénal du 3 brumaire an IV. Mais cette publication n'avait été que partielle. Ce n'est que par la publication faite le 6 fructidor an IV, de la loi du 25 thermidor, et qui ordonnait l'exécution entière des lois sur la police rurale, que cette loi a été publiée en Belgique. Aussi est-il admis que la loi du 28 septembre-6 octobre 1791 est devenue obligatoire en Belgique en vertu de l'art 609 du Code de brumaire et la loi du 23 thermidor an IV. (Bruxelles, 7 juillet 1829. — Liége, 1er mai 1828.)

LOI DES 28 SEPTEMBRE ET 6 OCTOBRE 1791,

Concernant les biens et usages ruraux et la police rurale.

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ART. 1. Le territoire de la France, dans toute son étendue, est libre comme les personnes qui l'habitent ainsi toute propriété territoriale ne peut être sujette, envers les particuliers, qu'aux redevances et aux charges dont la convention n'est pas défendue par la loi; et envers la nation, qu'aux contributions publiques établies par le corps législatif, et aux sacrifices que peut exiger le bien général, sous la condition d'une juste et préalable indemnité.

ART. 2. Les propriétaires sont libres de varier à leur gré la culture et l'exploitation de leurs terres, de conserver à leur gré leurs récoltes, et de disposer de toutes les productions de leurs propriétés dans l'intérieur du royaume et au dehors, sans préjudicier au droit d'autrui et en se conformant aux lois.

ART. 3. Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës, à moitié frais.

ART. 4. Nul ne peut se prétendre propriétaire exclusif des eaux d'un fleuve ou d'une rivière navigable ou flottable; en conséquence, tout propriétaire riverain peut, en vertu du droit commun, y faire des prises d'eau, sans néanmoins en détourner ni embarrasser le cours d'une manière nuisible au bien général et à la navigation établie.

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ART. 1. La durée et les clauses des baux des biens de campagne seront purement conventionnelles.

ART. 2. Dans un bail de six années ou au-dessous fait après la publication du présent décret, quand il n'y aura pas de clause sur le droit du nouvel acquéreur à titre singulier, la résiliation du bail, en cas de vente du fonds, n'aura lieu que de gré à gré.

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