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Si les maçons, charpentiers et autres ouvriers ont été employés pour la constructions de quelque édifice, la loi ne leur accorde un privilége sur ces travaux, c'est-à-dire le droit d'être payés avant les autres créanciers, qu'autant que, par un expert nommé d'office par le tribunal, il aura été dressé préalablement un procès-verbal pour constater l'état des lieux, relativement aux ouvrages que le propriétaire aura déclaré avoir le dessein de faire, et que les ouvrages aient été, dans les six mois au plus de leur perfection, reçus par un expert également nommé d'office.

On conçoit qu'il est difficile, pour ne pas dire impossible, que des ouvriers prennent les précautions minutieuses que prescrit la loi; aussi le privilége qu'elle leur accorde est-il la plupart du temps illusoire; et cependant, s'ils n'ont pas pris ces mesures, ils ne peuvent plus être payés qu'en concurrence avec les autres créanciers, et il arrive souvent qu'ils sont privés de tout paiement, s'il existe des créanciers hypothécaires qui passent nécessairement avant eux.

L'action des ouvriers et gens de travail, pour le paiement de leurs journées, fournitures et salaires, est prescrite par six mois. C'est-à-dire qu'au bout de six mois passés sans réclamation constatée, les maîtres peuvent devant les tribunaux refuser de les payer, sans être tenus de prouver qu'ils les ont payés. Mais la probité veut que l'ouvrier reçoive son salaire, quand il a été assez tolérant pour ne pas l'exiger même pen-, dant plusieurs mois.

S'il y a contestations pour les salaires, c'est devant le juge de paix qu'elles doivent être portées. Le juge de paix juge en dernier ressort jusqu'à concurrence de cent francs; pour les sommes plus élevées, on peut appeler de son jugement devant le tribunal de première instance. Pour comparaître devant le juge de paix, on n'a pas besoin d'être assisté d'un homme de loi; mais devant le tribunal de première instance, le ministère d'un avoué est indispensable.

Quand un ouvrier ou artisan travaille directement pour un acheteur ou consommateur, ses rapports avec ce maître passa

ger sont soumis aux mêmes règles que les relations avec les Labricants.

MODÈLE D'ENGAGEMEMT D'OUVRIER.

Entre nous soussignés, B... (nom, prénoms, profession et demeure), d'une part, et C..., d'autre part,

A été convenu ce qui suit, savoir :

Moi, C..., m'engage à entrer chez B..., en qualité d'ouvrier, pour y travailler pendant... mois consécutifs, à partir de ce jour, moyennant la somme de... par jour, et, dans le cas où je ne resterais pas chez lui pendant le temps ci-dessus fixé, à moins que ce ne fût pour cause de maladie ou de réquisition du gouvernement, je consens qu'il retienne la paie d'un mois de mon travail, ou la somme de...

Moi, B..., de mon côté, m'oblige à occuper ledit sieur C... pendant... mois consécutifs, au prix de..... par jour, et dont le paiement lui sera fait tous les mois, et, dans le cas où je congédierais ledit sieur C... avant la fin du temps fixé, à moins que ce ne soit pour cause d'inconduite, je m'engage à lui payer un mois de son travail en sus de ce qui pourra lui être dû.

Fait double, à..., le...

(Les Signatures.)

ORGANISATION COMMUNALE. On appelle organisation communale l'ensemble de l'administration des communes et le corps des officiers communaux.

Il y a dans chaque commune un corps communal composé de conseillers, du bourgmestre et des échevins.

Attributions des bourgmestres.

Le bourgmestre est dans sa commune le dépositaire unique et exclusif de l'autorité administrative;

Le bourgmestre préside le conseil de la commune. Il est de droit président du collège échevinal.

Il reçoit le serment des échevins et des conseillers commu

naux.

Il assiste, quand il le juge convenable, aux réunions des bureaux de bienfaisance et des administrations des hospices, et s'il prend part à leurs délibérations il est président de l'assemblée et a voix délibérative.

Il préside, de préférence aux échevins, les opérations électorales de la commune.

Il signe les actes du collège et du consell, les publications et la correspondance.

Il est chargé de l'exécution des lois et règlements de police; néanmoins il peut, sous sa responsabilité, déléguer cette attribution, en tout ou en partie, à l'un des échevins.

En cas d'émeute, d'attrouppements hostiles, d'atteintes graves portées à la paix publique ou d'autres événements imprévus, lorsque le moindre retard pourrait occasionner des dangers ou des dommages pour les habitants, le bourgmestre pourra faire des règlements et ordonnances de police, à charge d'en donner sur-le-champ communication au conseil, et d'en envoyer immédiatement copie au gouverneur, en y joignant les motifs pour lesquels il a cru devoir se dispenser de recourir au conseil. L'exécution pourra être suspendue par le gou

verneur.

Ces règlements et ordonnances cesseront immédiatement d'avoir effet s'ils ne sont confirmés par le conseil à sa plus prochaine réunion.

Il serait impossible de détailler ici toutes les attributions des bourgmestres sans s'exposer à d'innombrables répétitions ; on ne peut que les indiquer sommairement et renvoyer, pour les développements, aux articles spéciaux qui concernent plus ou moins leurs fonctions.

Rapports du bourgmestre avec le conseil communal.

Le bourgmestre préside le conseil communal. Cette fonction exige beaucoup de tact et d'instruction, parce qu'il y a communément des conseillers qu'il faut soutenir, et d'autres qu'il faut contenir. Les premiers doivent être dirigés sans qu'ils s'en aperçoivent; les autres ne se renferment dans une discussion sage, que lorsqu'ils savent bien qu'on ne leur permettrait pas des écarts, et qu'ils seraient promptement réprimés.

Le meilleur moyen pour un Bourgmestre de conserver la majorité dans le conseil, est celui de s'entendre à l'avance

avec les membres les plus influents, et de respecter d'ailleurs toutes les opinions, sans chercher à faire prévaloir la sienne autrement que par la persuasion.

Ces conseils sont excellents; mais il ne faudrait pas que les bourgmestres de campagne s'effrayassent outre mesure de ces deux mots, tact et instruction.

Le tact, pour un bourgmestre, n'est autre chose que la droiture et le bon sens appliqués au maniement des affaires communales; ce tact consistera surtout à ne jamais proposer aux délibérations du conseil que des choses justes, utiles, praticables, conformes à l'intérêt bien entendu de la communauté, et qui soient clairement et positivement autorisées par les lois et règlements.

L'instruction dont il s'agit, c'est une connaissance suffisante des dispositions législatives ou réglementaires applicables à la matière mise en délibération, des faits qui ont motivé la proposition; c'est une appréciation réfléchie des avantages et des inconvénients de la mesure à discuter.-Il n'y a rien là qui ne soit à la portée d'un homme de bon sens qui sait lire. Si d'ailleurs un bourgmestre avait lieu de se défier de ses propres lumières, il pourrait toujours, avant de saisir le conseil d'une proposition de quelque importance, et dans l'intervalle d'une session à l'autre, recourir aux lumières et aux conseils du sous-gouverneur, son chef immédiat et son guide naturel, ou de toute autre personne grave et instruite, capable de l'éclairer. Il est rare qu'un bourgmestre puisse avoir à redouter l'opposition du conseil communal, s'il se montre en toute circonstance fidèle à l'esprit de son mandat : tuteur vigilant et éclairé des intérêts communaux, bon ménager des ressources de la commune, observateur exact et scrupuleux, comme c'est surtout son devoir.

Une fois que la délibération est arrêtée, c'est le bourgmestre seul qui est chargé de la faire exécuter; mais alors il n'est plus que l'agent du corps communal, et un agent purement passif; circonscrit dans les termes de la délibération, il doit rigoureusement s'y conformer. Cette délibération est pour lui un

mandat impératif. Toutes les fois qu'il s'en écarte, il se place dans la position d'un mandataire qui excède ses pouvoirs; tout ce qu'il fait est étranger à la municipalité, et il en demeure responsable en son nom personnel. - Si toute son administration porte le caractère de l'ordre, de la sagesse et de l'économie. Dans ces conditions, un bourgmestre aurait nécessairement pour lui la force que donne l'assentiment de l'opinion publique. Un administrateur qui peut s'appuyer contre un pareil rempart est bien fort contre une opposition systématique et tracassière, fût-elle aussi violente qu'opiniåtre. Mettre de son côté le droit et la raison, c'est attirer à soi les hommes sages, modérés, voulant le bien; c'est toujours et partout, sauf quelques cas exceptionnels et passagers, le moyen le plus sûr d'avoir la majorité pour soi.

C'est surtout comme conseiller communal que le bourgmestre préside le conseil; mais il ne cesse pas, pour cela, d'être le délégué du pouvoir exécutif; car c'est un caractère qui ne saurait l'abandonner. Tout en laissant donc à chaque membre la plus grande liberté de discussion, il ne perdra pas de vue que cette discussion doit rester circonscrite dans les limites du pouvoir communal. C'est à lui qu'il appartient de la maintenir strictement dans ces limites. Il ne laissera point discuter ceux de ses actes dont il n'est responsable qu'envers l'autorité supérieure; et même, en ce qui concerne l'administration communale, s'il est tenu de se soumettre au contrôle du conseil, il ne doit point souffrir que ce contrôle dégénère en empiètement sur le terrain de l'action purement administrative. Le bourgmestre ne se doit pas seulement à lui-même de maintenir l'intégrité de ses attributions; c'est un dépôt dont il est responsable envers l'Etat. Il importe essentiellement au jeu de nos institutions que les limites posées par la législation aux divers pouvoirs, ne soient jamais déplacées; c'est toujours par ces sortes de déplacements que commence l'anarchie.

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