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de l'avoué ne sera, à Paris, que de 1 fr.; dans le ressort, 75 c. Pour assistance de chaque avoué à tout jugement portant remise de cause ou indication de jour, sans que les jugements puissent être levés, ni qu'il soit signifié de qualité: Paris, 3 fr.; dans le ressort, 2 fr. 25 c.

Pour assistance aux jugements sur délibéré ou instruction par écrit, y compris les notes qu'ils pourront fournir: Paris, 5 fr.; dans le ressort, 4 fr.

Pour assistance des avoués à chaque journée des plaidoiries qui précèdent les jugements interlocutoires et définitifs : Paris, 3 fr., dans le ressort, 2 fr. 25 c.; et quand les avoués plaideront eux-mêmes: Paris, 10 fr.; dans le ressort, 6 fr.

Des vacations.

Vacation pour mettre la cause au rôle; pour communiquer les pièces de la cause au ministère public et les retirer, le tout ensemble: Paris, 1 fr. 50 c.; dans le ressort, 1 fr. 15 c. Vacations pour donner et prendre communication des pièces de la cause à l'amiable, sur récépissé ou par la voie du greffe: Paris, 3 fr.; dans le ressort, 2 fr. 25 c. Pour être présent à la prestation du serment des experts devant le juge-commissaire, idem. Pour faire insérer l'extrait du jugement qui aura prononcé la séparation de biens dans le journal; pour faire insérer l'extrait du jugement qui prononcera la séparation de corps dans le journal; pour assister à huis-clos les époux, dans le cas de demande en séparation de corps; pour assistance à la délibération du conseil de famille qui suit la demande en interdiction; pour extrait du jugement qui admet à la cession de biens, et le faire insérer au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de première instance: Paris. 6 fr.; dans le ressort, 4 fr. 50 c. Vacation pour requérir une apposition de scellés, pour chaque vacation de trois heures: Paris, 6 fr.; dans le ressort, 4 fr.

- L'action des avoués pour le paiement de leurs frais se prescrit par deux ans.

OFFRES RÉELLES. Les offres réelles sont celles qui sont accompagnées de l'exhibition et représentation effective des deniers ou autres choses qu'on offre, soit que ces offres réelles soient faites par un officier ministériel, soit qu'elles soient faites sur le barreau.

Tout débiteur peut se libérer en payant ce qu'il doit; mais, si le créancier refuse de recevoir son paiement, le débiteur peut lui faire des offres réelles, et, au refus du créancier de les accepter, consigner la somme ou la chose offerte. Le offres réelles, suivies d'une consignation, libèrent le débiteur; elles tiennent lieu, à son égard, de paiement, lorsqu'elles sont valablement faites, et la chose ainsi consignée demeure aux risques du créancier.

Pour que les offres réelles soient valables, il faut : 1° qu'elles soient faites au créancier ayant la capacité de recevoir, ou à celui qui a pouvoir de recevoir pour lui; 2° qu'elles soient faites par une personne capable de payer; 3° qu'elles soient de la totalité de la somme exigible, des arrérages ou intérêts dus, des frais liquidés, et d'une somme pour les frais liquidés, sauf à la parfaire; 4° que le terme soit échu, s'il a été stipulé en faveur du créancier; 5o que la condition sous laquelle la dette a été contractée soit arrivée ; 6° que les offres soient faites au lieu don't on est convenu pour le paiement, et que, s'il n'y a pas de convention spéciale sur le lieu du paiement, elles soient faites ou à la personne du créancier, ou à son domicile, ou au domicile élu pour l'exécution de la convention; 7° que les offres soient faites par un officier ministériel ayant caractère pour ces actes.

Le jugement à intervenir qui déclare les offres valables et ordonne la consignation, doit prononcer la cessation des intérêts du jour de la réalisation des offres.

Les frais des offres réelles et de la consignation sont à la charge du créancier si elles sont valables.

Tout procès-verbal d'offres doit désigner l'objet offert, de manière qu'on ne puisse y en substituer un autre; et, si ce sont des espèces, il doit en contenir l'énumération et la qua

lité, c'est-à-dire le nombre des pièces, ce qu'elles valent, c'est de l'or ou de l'argent.

si

Le procès-verbal doit faire réponse du refus ou de l'acceptation du créancier, et s'il a signé, refusé ou déclaré ne savoir signer.

Les notaires ont comme les huissiers qualités pour faire un acte d'offres réelles. (Bordeaux, 1er juillet 1836.)

Les offres réelles ne libèrent le débiteur qu'autant qu'elles sont suivies de consignation. (Cour de Toulouse, 23 mai et 13 novembre 1833.)

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OPPOSITION. C'est un acte dont l'objet est d'empêcher qu'on ne fasse quelque chose au préjudice de la personne à la requête de qui il est fait.

Opposition à une contrainte.

Les administrations auxquelles les lois ont attribué, pour les matières qui y sont désignées, le droit de prononcer des condamnations ou de décerner des contraintes, sont de véritables juges, dont les actes produisent les mêmes effets, et obtiennent la même exécution que ceux des tribunaux ordinaires. (Avis du conseil d'Etat, des 16 thermidor an XII et 24 mars 1812.) Les moyens d'opposition doivent dès-lors être les mêmes que ceux pour les jugements ordinaires.

Opposition à un jugement par défaut de juge de paix.

Le jugement par défaut peut être attaqué dans les trois jours de sa signification, par une opposition de la partie condamnée, et cette opposition produit l'effet de remettre les choses au même état qu'elles étaient avant le jugement, pourvu qu'elle contienne les moyens de l'opposant et assignation à la plus prochaine audience, en observant néanmoins les délais prescrits pour les citations.

Opposition aux scellés.

Il y a deux sortes d'oppositions aux scellés : l'une qui tend empêcher entièrement l'opération, l'autre qui ne tend qu'à

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la conservation des droits que les opposants prétendent dans la succession. La première exige qu'il en soit référé au président du tribunal; mais l'autre, n'étant qu'un simple acte conservatoire, est écrite par le greffier au procès-verbal d'opposition, après quoi le juge de paix continue son opération. Cette dernière opposition peut être aussi faite par un acte d'huissier en ce cas, elle contient toutes les formalités des exploits; mais de quelque manière qu'elle soit faite, par huissier ou par le procès-verbal des scellés, elle doit contenir, à peine de nullité : 1o élection de domicile dans la commune ou dans l'arrondissement de la justice de paix où le scellé est apposé si l'opposant n'y demeure pas; 2° l'énonciation précise de la cause de l'opposition.

Opposition à une taxe de dépens.

L'opposition à la taxe des frais doit être formée dans les trois jours de la signification à avoué, avec sommation de comparaître à la chambre du conseil, pour être statué sommairement sur cette opposition; le jugement qui intervient ne peut être levé qu'après signification des qualités, s'il est contradictoire; il n'est susceptible d'être attaqué par la voie de l'appel que lorsqu'il y a appel de quelque disposition sur le fond. (Quatrième décret du 16 février 1807, article 6, et tarif des frais de taxe.)

L'opposition à une ordonnance du juge contenant une taxe doit être portée non devant le juge taxateur, mais bien devant le tribunal entier. (Arrêt de cass. du 23 août 1830, Sirey.)

Opposition à une vente de meubles.

Cette opposition peut être faite par tous ceux qui prétendent avoir quelque droit, soit de propriété, soit de privilége sur les meubles saisis. Aux termes de l'art. 608 du Code de procédure, celui qui se prétend propriétaire des objets saisis ou de partie d'iceux, peut s'opposer à la vente par exploit signifié au

gardien et dénoncé au saisissant et au saisi, contenant assignation libellée et l'énonciation des preuves de propriété, à peine de nullité. Il y sera statué par le tribunal du lieu de la saisie, comme en matière sommaire. Le réclamant qui succombe est condamné, s'il y échet, aux dommages-intérêts dus au saisissant.

Les créanciers du saisi pour quelque cause que ce soit, même pour loyers, ne pourront former opposition que sur le prix de la vente; leurs oppositions en contiendront les causes; elles seront signifiées au saisissant et à l'huissier ou autre officier chargé de la vente, avec élection de domicile dans le lieu où la saisie est faite si l'opposant n'y est pas domicilié, le tout à peine de nullité des oppositions et des dommages-intérêts contre l'huissier s'il y a lieu.

Le privilége que la loi accorde au propriétaire sur les meubles de son locataire, pour ce qui lui sera dù en exécution du bail, ne lui donne point la faculté de s'opposer à la vente des meubles, bien que cette vente puisse nuire à l'entretien du bail; il ne peut, en aucun cas, exercer son privilége que sur le prix des meubles. (Arrêt de cass. du 16 août 1814, Sirey.)

Tout créancier qui n'aura point été payé intégralement de sa créance en principal, intérêts et frais, et toute autre partie intéressée, pourront, pendant la durée de l'affiche, former opposition à la réhabilitation par simple acte, au greffe, appuyé des pièces justificatives, s'il y a lieu; le créancier opposant ne pourra jamais être partie dans la procédure tenue pour la réhabilitation, sans préjudice toutefois de ses autres droits.

OUVRIERS. Par le mot ouvriers on entend les travailleurs qui vivent de salaire.

Les ouvriers peuvent être distingués en : 1° apprentis ; 2 ouvriers proprement dits, travaillant chez un maître, et quelquefois désignés sous le nom de compagnons ou garçons ; 3o artisans, travaillant dans leur domicile, pour leur propre compte ou pour le compte d'un maître.

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