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ART. 87. Dans tous les cas, prévus par la présente loi et autres naissant des circonstances, où il y aura lieu à expertise, les dispositions du titre XIV du Code de procédure civile, articles 303 à 323, seront exécutées.

ART. 88. Les experts seront pris parmi les ingénieurs des mines, ou parmi les hommes, notables et expérimentés dans le fait des mines et de leurs travaux.

ART. 89. Le procureur impérial sera toujours entendu, et donnera ses conclusions sur le rapport des experts.

ART. 90. Nul plan ne sera admis comme pièce probante dans une contestation, s'il n'a été levé ou vérifié par un ingénieur des mines. La vérification des plans sera toujours gratuite.

ART. 91. Les frais et vacations des experts seront réglés et arrêtés, selon les cas, par les tribunaux : il en sera de même des honoraires qui pourront appartenir aux ingénieurs des mines; le tout suivant le tarif qui sera fait par un règlement d'administration publique.

Toutefois il n'y aura pas lieu à honoraires pour les ingénieurs des mines, lorsque leurs opérations auront été faites soit dans l'intérêt de l'administration, soit à raison de la surveillance et de la police publiques.

ART. 92. La consignation des sommes jugées nécessaires pour subvenir aux frais d'expertise, pourra être ordonnée par le tribunal contre celui qui poursuivra l'expertise.

TITRE X.

· DE LA POLICE ET DE LA JURIDICTION RELATIVES AUX MINES.

ART. 93. Les contraventions des propriétaires de mines exploitants non encore concessionnaires ou autres personnes, aux lois et règlements, seront dénoncées et constatées, comme les contraventions en matière de voirie et de police.

ART. 94. Les procès-verbaux contre les contrevenants seront affirmés dans les formes et délais prescrits par les lois. ART. 95. Ils seront adressés en originaux à nos procureurs

impériaux, qui seront tenus de poursuivre d'office les contrevenants devant les tribunaux de police correctionnelle, ainsi qu'il est réglé et usité pour les délits forestiers, et sans préjudice des dommages-intérêts des parties.

ART. 96. Les peines seront d'une amende de cinq cents francs au plus et de cents francs au moins, double en cas de récidive, et d'une détention qui ne pourra excéder la durée fixée par le Code de police correctionnelle.

Règlement général pour la police des carrières exploitées par galeries souterraines (du 29 février 1852).

TITRE PREMIER. - Dispositions préliminaires.

ART. 1. Quiconque se propose de continuer, de reprendre ou de commencer l'exploitation d'une carrière souterraine, est tenu d'en faire la déclaration au gouverneur de la province, par l'intermédiaire du bourgmestre de la commune sur laquelle la carrière est située.

ART. 2. Cette déclaration énoncera :

1o Les nom, prénoms et domicile du propriétaire;

2o La commune et la situation des lieux;

3o Le plan d'exploitation qu'on se propose de suivre. ART. 3. Le gouverneur fera délivrer aux intéressés un certificat de cette déclaration et la transmettra à l'ingénieur des mines chargé de pourvoir à la surveillance des travaux.

ART. 4. Il est défendu à tout propriétaire d'abandonner une exploitation, s'il n'en a donné avis, par écrit, un mois au moins auparavant, au gouverneur de la province, par l'intermédiaire du bourgmestre de la commune.

TITRE II.-Dispositions tendant à prévenir les accidents.

ART. 3. Lorsque la sûreté des exploitations ou celle des ouvriers pourra être compromise par quelque cause que ce soit, les propriétaires, exploitants, directeurs ou autres préposés sont tenus d'avertir l'autorité locale et l'ingénieur des mines, de l'état de l'exploitation menacée, et celui-ci, aussitôt

qu'il en aura connaissance, fera son rapport au gouverneur et proposera les mesures propres à faire cesser le danger.

ART. 6. La députation permanente du conseil provincial, après avoir entendu ou dûment appelé l'exploitant ou ses ayants-cause, prescrira les dispositions convenables par un arrêté qui sera envoyé au ministre des travaux publics, pour être approuvé, s'il y a lieu.

En cas d'urgence, l'ingénieur en fera mention dans son rapport, et la députation pourra ordonner que son arrêté soit provisoirement exécuté.

ART. 7. Lorsqu'un ingénieur des mines reconnaîtra une cause de danger imminent, il fera, sous sa responsabilité, les réquisitions nécessaires aux autorités locales, pour qu'il y soit pourvu sur-le-champ, d'après les dispositions qu'il jugera convenables, ainsi qu'il est pratiqué en matière de voirie, lors du péril imminent de la chute d'un édifice.

ART. 8. Lorsque le cas l'exigera, la députation permanente du conseil provincial, sur l'avis de l'ingénieur des mines, et sous réserve de notre approbation, déterminera les conditions. à observer par les exploitants des carrières souterraines, concernant la tenue et la production des plans de leurs travaux.

TITRE III.

-

Mesures à prendre en cas d'accidents.

ART. 9. En cas d'accidents survenus dans une carrière souterraine ou dans des ateliers qui en dépendent, par quelque cause que ce soit, et qui auraient occasionné la mort ou des blessures graves à un ou plusieurs ouvriers, les propriétaires, exploitants, directeurs, maîtres mineurs et autres préposés, seront tenus d'en donner connaissance aussitôt au bourgmestre de la commune et à l'ingénieur des mines.

ART. 10. La même obligation leur est imposée dans le cas où l'accident compromettrait la sûreté des travaux ou celle de la surface.

ART. 11. Dans tous les cas, l'ingénieur des mines se transportera sur les lieux; il dressera procès-verbal de l'accident séparément ou concurremment avec les bourgmestres et au

tres officiers de police; il le transmettra au procureur du roi et en enverra une copie au gouverneur.

ART. 12. Dès que les bourgmestres ou autres officiers de police auront été avertis soit par les exploitants, soit par la voix publique, d'un accident arrivé dans une carrière souterraine, ils en préviendront le gouverneur ainsi que l'ingénieur des mines, et prendront, conjointement avec ce dernier, toutes les mesures convenables pour faire cesser le danger et en prévenir la suite.

L'exécution des travaux aura lieu sous la direction de l'ingénieur des mines, et, en cas d'absence, sous la direction des experts délégués à cet effet par l'autorité locale.

ART. 13. Les dépenses qu'exigeront les travaux de secours et les soins donnés aux blessés, noyés ou asphyxiés seront à la charge des exploitants.

TITRE IV.

Disposition concernant la police du personnel.

ART. 14. Les ingénieurs des mines visiteront fréquemment les exploitations qui exigeraient une surveillance particulière. ART. 15. Les propriétaires de carrières souterraines, exploitants et autres préposés, fourniront à l'ingénieur tous les moyens de parcourir les travaux de leur carrière et notamment de pénétrer sur tous les points qui pourraient exiger une surveillance spéciale. Ils leur exhiberont les pièces qui peuvent intéresser la conduite des travaux et les feront accompagner par les directeurs et maîtres mineurs, afin que ceux-ci puissent satisfaire à toutes les informations qu'il serait utile de prendre sous les rapports de sûreté et de salubrité.

ART. 16. Les dispositions prescrites par l'arrêté royal du 30 décembre 1840, concernant les livrets des ouvriers, sont obligatoires pour l'exploitation des carrières souterraines et pour les ateliers qui en dépendent.

MITOYENNETÉ. - C'est la copropriété de deux voisins sur un mur, un fossé, une haie qui les séparent.

L'art. 815 du Code civil proclame en principe que nul n'est

tenu de demeurer dans l'indivision, et que le partage peut toujours être provoqué, nonobstant prohibitions et conventions contraires.

Cependant les rapports de voisinage ont fait admettre à cette règle une exception forcée, qui résulte de la nature des choses.

C'est ce qui arrive par rapport aux clôtures diverses qui séparent deux héritages.

Il est essentiel de rédiger par écrit les conventions qui ont pour but la mitoyenneté des murs, fossés et haies, car l'objet de ces conventions étant d'une valeur indéterminée, la preuve testimoniale ne serait pas admise.

Du mur mitoyen.

Ouvrage de maçonnerie qui renferme quelque espace, ou qui sépare d'un autre.

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Il y a plusieurs espèces de murs:

Le mur de clôture, qui sert à renfermer les cours, jardins, parcs, etc.

Le mur mitoyen, qui sépare deux héritages contigus, et qui appartient en commun au propriétaire des deux héritages.

Le mur de face est celui qui est à la face du bâtiment. Le mur de refend est celui qui sépare les pièces du dedans du bâtiment.

On appelle mur d'appui celui qui n'est élevé qu'à la hauteur d'appui, environ 97 centimètres.

Enfin, l'on désigne sous le nom général de gros murs ceux de face, de refend, les pignons.

On entend par corbeaux des pierres saillantes, ordinairement destinées à supporter une poutre ou autre fardeau. Elles sont plates en dessus et arrondies en dessous, ce qui forme une ligne courbe appelée corbe dans l'ancien langage, d'où l'on a fait corbeau.

Le chaperon est le sommet du mur présentant un plan incliné.

Le filet ou larmier est une ligne en tuile un peu saillante au

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