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de créances, rentes, actions et autres objets de même nature que possèdent les époux au moment de la célébration du mariage, même par succession; des fruits et revenus de leurs immeubles; enfin des immeubles qu'ils acquièrent pendant le mariage. Mais les immeubles qui appartenaient à chacun d'eux au moment du mariage, ou qui leur adviennent respectivement pendant son cours, en sont exclus.

La communauté se compose passivement de toutes les dettes des époux au moment de la célébration, et de celles dont sont grevées les successions qui leur échoient pendant le mariage; des dettes contractées par le mari pendant la communauté; des arrérages de rentes ou dettes personnelles aux époux; des réparations usufructuaires des immeubles personnels; des aliments des époux; de l'entretien et instruction des enfants, et de toutes les charges du mariage.

Toutefois, pour que la communauté soit chargée des dettes mobilières de la femme antérieures au mariage, il faut qu'elles résultent d'un acte notarié ou d'un écrit sous seing-privé dont la date est devenue certaine avant le mariage par l'enregistrement ou la mort d'une ou plusieurs personnes qui l'ont signé; autrement le créancier ne pourrait poursuivre son paiement que sur la nue-propriété des immeubles personnels de la femme.

Lorsque les femmes adoptent le régime de la communauté, il est nécessaire d'en modifier quelques-unes des dispositions, et les modifications ne peuvent avoir lieu, comme nous l'avons dit, que par le contrat qui règle les conditions civiles de leur mariage. Il est utile de stipuler: 1° que chacun des époux se marie franc et quitte de dettes, et que, s'il en a d'antérieures à son mariage, elles seront acquittées par lui seul et non par la communauté; - 2o que le mobilier que possèdent les époux au moment du mariage, ni celui qui leur adviendra pendant son cours, ne tombera pas dans la communauté et demeurera propre à l'époux qui l'aura recueilli. Il est d'usage de mettre en communauté une partie de la dot des époux, qui forme un fonds de communauté qui se grossira par la suite de tous les

fruits de la collaboration des époux, c'est-à-dire de tout ce qu'ils acquerront par leur travail et leur industrie; 3o enfin, le contrat contient ordinairement un don réciproque de tout ou partie de la fortune que possèderont les époux au moment de leur décès, en faveur du survivant, réductible à un quart en toute propriété et un quart en usufruit, en cas d'existence d'enfants nés de ce mariage. Toute donation faite par contrat de mariage est irrévocable.

Sous ce régime, la femme est véritablement sous la tutelle de son mari, qui administre même ses biens personnels. Elle ne peut disposer de quoi que ce soit sans son consentement, si ce n'est par testament.

SECTION II. - Du régime exclusif de communauté.

Ce régime a tous les inconvénients de la communauté sans en avoir les avantages. Comme dans la communauté, le mari a seul l'administration des biens de la femme, il en perçoit les revenus, et en profite; ils sont censés apportés pour soutenir les charges du mariage. Cependant, il peut être convenu par le contrat que la femme touchera annuellement, sur ses seules quittances, certaine portion de ses revenus pour son entretien et ses besoins personnels.

Le mari s'empare de tous les objets mobiliers de la femme, perçoit les capitaux à la charge de rendre le tout à la dissolution du mariage. Il n'y a plus de société conjugale; tout ce que le mari acquiert, même avec l'assistance de sa femme, lui appartient exclusivement. Ce régime est donc contraire aux intérêts de la femme; il est bien rarement adopté.

SECTION III. Du régime dotal.

:

Ce régime a un caractère tout particulier c'est de rendre inaliénables pendant le mariage les immeubles compris dans la constitution dotale; ils ne peuvent être aliénés ou hypothéqués pendant le mariage, ni par le mari, ni par la femme, ni par les deux époux conjointement.

Les tiers qui les auraient acquis s'exposeraient à une

demande en restitution de la part de la femme ou de ses héritiers, après la dissolution du mariage, sans qu'on puisse pendant sa durée opposer aucune prescription. Le mari lui-même pourrait faire révoquer l'aliénation qu'il en aurait faite, sauf les dommages-intérêts de l'acquéreur contre lui, s'il n'avait pas déclaré que l'immeuble était dotal.

Toutefois, la loi a fait quelques exceptions au principe de l'inaliénabilité des immeubles dotaux ; ils peuvent être vendus en observant les formalités prescrites par la loi en certains cas qu'elle détermine: pour tirer de prison le mari ou la femme, pour fournir des aliments à la famille, pour payer les dettes de la femme ou de ceux qui ont constitué la dot, pour faire de grosses réparations à l'immeuble dotal, pour établir les enfants communs; la femme pourrait même, avec l'autorisation de la justice, si son mari lui refusait son consentement, donner ses biens dotaux pour l'établissement de leurs enfants, à la charge d'en assurer l'usufruit à son mari.

L'immeuble dotal peut aussi être échangé, mais avec le consentement de la femme, contre un autre immeuble de même valeur pour les quatre cinquièmes au moins; mais la loi exige l'autorisation de la justice, des expertises et des formalités qui rendent de pareils échanges très-coûteux.

Le mari a seul l'administration des biens dotaux ; il a seul le droit d'en poursuivre les débiteurs et détenteurs, d'en percevoir les fruits et intérêts, et de recevoir les capitaux.

Cependant, il peut aussi être convenu par le contrat que la femme touchera sur ses seules quittances une partie des revenus pour son entretien.

Mais, pour adopter ce régime, il faut que les époux déclarent formellement dans leur contrat qu'ils entendent se marier sous le régime dotal, et que la femme détermine d'une manière bien positive les biens qu'elle se constitue en dot.

SECTION IV. De la séparation des biens.

La séparation qui résulte du contrat de mariage des époux se nomme séparation contractuelle, pour la distinguer de la

séparation judiciaire. Sous ce régime, la femme conserve l'entière administration de ses biens, meubles et immeubles, et la jouissance libre de ses revenus.

Chacun des époux contribue aux charges du mariage suivant les conventions contenues en leur contrat, ou, s'il n'en existe pas à cet égard, la femme contribue à ces charges jusqu'à concurrence du tiers de ses revenus.

L'on voit que c'est le seul régime où la femme conserve presque toute son indépendance et l'exercice de ses droits. civils. Néanmoins, elle a toujours besoin de l'autorisation de son mari pour aliéner ses immeubles, ou, à son refus injuste, de celle de la justice.

Ce consentement doit être spécial et relatif à l'aliénation projetée. La femme ne peut se dégager de l'obligation de l'obtenir, quel que soit le régime qu'elle adopte, et toute autorisation générale d'aliéner les immeubles donnée à la femme, même par contrat de mariage, est nulle.

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Tous les biens de la femme qui, sous ce régime, n'ont pas été considérés comme dotaux, sont paraphernaux ou extradotaux.

La femme a la jouissance et l'administration de ses biens paraphernaux ; mais elle ne peut jamais aliéner ses immeubles, même paraphernaux, sans l'autorisation de son mari ou celle de la justice, en cas de refus mal fondé.

Il est d'usage, en adoptant ce régime, de stipuler une société d'acquêts, qui est une véritable communauté qui ne se compose que des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de l'industrie commune que des économies faites sur les fruits et revenus des biens des deux époux.

L'on aperçoit d'un seul coup d'œil les avantages et les inconvénients de ce régime. Si l'inaliénabilité des immeubles peut être un motif de sécurité pour la femme, elle est souvent

aussi une cause de gène pendant le mariage, et peut empêcher des spéculations avantageuses. L'incapacité civile de la femme est moindre sous ce régime que sous les précédents, puisqu'elle administre ses biens paraphernaux, qu'elle en jouit et qu'elle peut aussi jouir d'une partie des revenus de sa dot.

De la femme marchande publique.

Les femmes qui s'adonnent au commerce se soumettent nécessairement à toutes les conséquences que l'exercice de cette profession entraîne pour les hommes.

Les femmes qui exercent la profession de commerçantes sont soumises pour tous les actes relatifs à leur négoce à la juridiction des tribunaux de commerce.

Lorsqu'une femme, marchande publique, vient à se marier, la loi exige qu'un extrait de son contrat de mariage, énonçant sous quel régime elle est mariée, soit affiché dans la salle d'audience des tribunaux civils et de commerce, dans les chambres des notaires et des avoués; elle oblige en ce cas les notaires qui ont reçu l'acte de mariage à remplir ces formalités sous peine d'amende ou sous des peines plus graves, y a eu collusion de leur part.

s'il

Mais si une femme, séparée de biens ou mariée sous le régime dotal, embrassait la profession de commerçante postérieurement à son mariage, elle serait alors elle-même tenue de remettre l'extrait de son contrat de mariage dans le mois où elle aurait ouvert son commerce, sous peine, en cas de faillite, d'être assimilée aux banqueroutiers frauduleux.

MINES. MINIÈRES ET CARRIÈRES.-Loi du 21 avril 1810.

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ART. Ir. Les masses de substances minérales ou fossiles renfermées dans le sein de la terre ou existantes à la surface, sont classées, relativement aux règles de l'exploitation de cha

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