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La révocation notifiée au seul mandataire ne peut être opposée aux tiers qui ont traité dans l'ignorance de cette révocation. La constitution d'un nouveau mandataire pour la même affaire vaut révocation du premier.

Dans tous les cas, les engagements du mandataire sont exécutés à l'égard des tiers qui sont de bonne foi.

FORMULE D'UN MANDAT SOUS SEING-PRIVÉ.

Je soussigné... (nom, prénoms, profession ou qualité et demeure) déclare constituer, par ces présentes, pour mon mandataire général et spécial, M... (énoncer les nom, prénoms, profession et demeure du mandataire), auquel je donne pouvoir de..., etc..., pour moi et en mon nom (détailler les pouvoirs qu'on entend donner, et mettre avec circonspection ces pouvoirs soulignés), et généralement faire, relativement à ce que dessus, tout ce qui sera utile et nécessaire.

Promettant d'avoir pour agréable, et de ratifier à sa volonté ou première réquisition, si besoin est, tout ce qu'il aura fait à cet égard, etc.;

Ou bien, de recevoir pour moi dudit sieur..., telle somme, à moi due pour telle cause, et d'en donner quittance, et, à défaut de paiement, de faire toutes poursuites nécessaires;

Ou bien, de vendre telle chose, tel immeuble à moi appartenant, situé à..., aux charges, clauses et conditions qu'il jugera les meilleures ; d'en recevoir le prix, d'en donner quittance et décharge qui vaudra comme la mienne;

Ou bien, d'emprunter pour moi telle somme, ou à terme, ou à rente, soit perpétuelle soit viagère, d'une ou de plusieurs personnes, et d'en signer tous les actes nécessaires et valables;

Ou bien, de comparaître au bureau de paix, sur telle demande à former, s'y concilier si faire se peut, traiter, transiger, composer, en cas de non-conciliation, assigner devant les tribunaux, constituer avoué;

Ou bien, de transiger sur la contestation existante entre moi et le sieur... ou de terminer à l'amiable, aux charges, clauses et conditions auxquelles il croira devoir me soumettre;

Ou bien, de compromettre sur ladite contestation, de nommer tel arbitre qu'il lui plaira de choisir, et de signer l'acte de compromis.

On peut terminer encore de la manière suivante :

Et généralement faire, relativement à ce que dessus, tout ce que le mandataire constitué jugera convenable, quoique non prévu en ces présentes, promettant d'exécuter les engagements qui seront contractés par ledit mandataire en vertu des présentes, même de ratifier lesdits engagements, s'il est besoin, m'obligeant à rembourser audit mandataire les avances et frais que celui-ci aura faits pour l'exécution du présent mandat, et de lui payer les salaires convenables.

Fait à... (mentionner les jour, mois et an). (Suit la signature.)

FORMULE DE PROCURATION PAR LETTRE.

Monsieur,

Désirant obtenir telle chose, ou bien, ayant besoin que telle chose ait lieu, je vous prie, pour moi et en mon nom, de faire... et vous donne par la présente tout pouvoir à ce nécessaire. Ce sera un véritable service que je vous devrai, et je vous promets d'exécuter et d'accomplir tout ce que vous aurez réglé à cet égard.

J'ai l'honneur d'être votre, etc.

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(La signature.)

MANUFACTURE. Lieu destiné pour la fabrication de certains ouvrages qui se font à la main.

DECRET DU 5 SEPTEMBRE 1810.

RELATIF A LA RÉPRESSION DE LA CONTREFAÇON DES MARQUES DES FABRICANTS. Dispositions générales.

ART. 1er. Il est défendu de contrefaire les marques que, par un arrêté du 23 nivôse an XI, les fabricants de quincaillerie et de coutellerie sont autorisés à mettre sur leurs ouvrages. Tout contrevenant à cette disposition sera puni pour la première fois, d'une amende de trois cents francs, dont le montant sera versé dans la caisse des hospices de la commune; en cas de récidive, cette amende sera double, et il sera condamné à un emprisonnement de six mois.

Voici ce que porte l'arrêté du 23 nivòse: « Les fabricants de quincaillerie et de coutellerie sont autorisés à frapper leurs » ouvrages d'une marque particulière, assez distincte des > autres marques pour ne pouvoir être confondue avec elles; » la propriété de cette marque ne sera assurée qu'à ceux qui » l'auront fait empreindre sur des tables communes, déposées » à cet effet dans l'une des salles du chef-lieu de la sous-pré>>fecture. Il leur sera délivré un titre qui en constatera le » dépôt. »

2. Les objets contrefaits seront saisis et confisqués au profit du propriétaire de la marque: le tout sans préjudice des dommages-intérêts qu'il y aura lieu de lui adjuger.

> 3. Nul ne sera admis à intenter action en contrefaçon de sa marque, s'il n'a pas fait empreindre cette marque sur les

tables communes, établies à cet effet et déposées au tribunal de commerce selon l'art. 18 de la loi du 22 germinal an XI.

» 4. Dans les villes où il y a des conseils de prud'hommes, les tables seront déposées, en outre, au secrétariat de ces conseils, selon l'art. 7 du décret du 11 juin 1809.

>> 5. Il sera dressé procès-verbal des dépôts sur un registre en papier timbré, ouvert à cet effet et qui sera coté et paraphé. Une expédition de ce procès-verbal sera remise au propriétaire de la marque pour lui servir de titre contre les contrefacteurs.

» 6. Tout particulier qui voudra s'assurer la propriété de sa marque est tenu, conformément à l'art. 9, section première du titre II du décret du 11 juin 1809, de verser une somme de six francs entre les mains du receveur de la commune; cette somme, ainsi que toutes les autres qui seraient comptées pour le mème objet, seront mises à la disposition des prud'hommes ou du maire, et destinées à l'acquisition des tables et à les entretenir. Le préfet en surveillera la comptabilité.

>> 7. Il sera payé trois francs pour l'expédition du procès-verbal de dépôt ; tout greffier du tribunal de commerce, tout secrétaire du conseil de prud'hommes qui aurait exigé une somme plus considérable sera poursuivi comme concussionnaire.

De la saisie des objets dont la marque aurait été contrefaite, et du mode de procéder contre les contrefacteurs.

» 8. La saisie des ouvrages dont la marque aurait été contrefaite aura lieu sur la simple réquisition du propriétaire de cette marque; les officiers de police sont tenus de l'effectuer sur la présentation du procès-verbal de dépôt; ils renverront ensuite les parties devant le conseil de prud'hommes, s'il y en a un dans la commune; s'il n'y en a point, le juge de paix du canton prendra connaissance de l'affaire.

>> 9. Le conseil de prud'hommes (ou le juge de paix) entendra d'abord les parties et leurs témoins; il prononcera ensuite son jugement qui sera mis à exécution sans appel, ou à la charge d'appel, avec ou sans caution.

10. Dans le cas où la dénonciation pour contrefaçon ne serait point fondée, celui qui l'aura faite sera condamné à des dommages-intérêts proportionnés au trouble et au préjudice qu'il aura causé.

» 11. Tout jugement emportant condamnation, rendu en matière de contrefaçon d'une marque, sera imprimé et affiché aux frais du contrefacteur. Les parties ne pourront, en aucun cas, transiger sur l'affiche et la publication.

MARAUDAGE.-Nom d'une espèce de vol qui s'applique surtout à la soustraction fauduleuse des productions de la

terre.

Le titre II de la loi du 28 septembre-6 octobre 1791, concernant la police rurale, contient sur ce genre de délits les dispositions suivantes :

« ART. 34. Quiconque maraudera, dérobera des productions de la terre, qui peuvent servir à la nourriture des hommes, ou d'autres productions utiles, sera condamné à une amende égale au dédommagement dù au propriétaire ou fermier; il pourra aussi, suivant les circonstances du délit, être condamné à la détention de police municipale.

» 33. Pour tout vol de récolte fait avec des paniers ou des sacs, ou à l'aide des animaux de charge, l'amende sera du double du dédommagement; et la détention, qui aura toujours lieu, pourra être de trois mois, suivant la gravité des circon

stances.

» 56. Le maraudage ou enlèvement de bois fait à dos d'homme dans les bois taillis ou futaies, ou autres plantations d'arbres des particuliers ou communautés, sera puni d'une amende double du dédommagement dù au propriétaire; la peine de la détention pourra ètre la même que celle portée à l'article précédent.

D

Ces dispositions sont toujours en vigueur; elles n'ont point été abrogées par l'art. 401 du Code pénal. (Arrêt de cass., 19 février 1813, rapporté par Merlin.)

Le maraudage commis avec des sacs et des tabliers est un

délit de la compétence du tribunal correctionnel, et non du tribunal de simple police. (Cass., 21 avril 1826.)- Un vol d'épis de blé sur pied n'est pas le vol de récolte mentionné dans l'art. 388 du Code pénal. (Cass., 13 août 1812.)

Un vol de pêches, que le prévenu cueillait sur l'arbre au moment où il a été surpris, ne peut être assimilé au vol de récolte, dont il est parlé dans l'art. 388 du Code pénal, ainsi que le vol d'épis de blé. Ce sont de simples maraudages pour lesquels le Code rural de 1791 prononce des peines correctionnelles.

Il n'en est pas ainsi d'un vol de plants de choux, commis la nuit dans un jardin clos, faisant partie d'une maison, qui ne peut être considéré comme simple maraudage; cette circonstance le rend passible de la peine des travaux forcés à temps, d'après l'art. 385.

MARIAGE. L'homme et sa douce compagne en sortant des mains du créateur recurent de sa bouche divine une loi puisssante et la plus belle de toutes les missions. « Croissez et multipliez, leur dit-il; soyez deux dans une seule chair, » et l'homme et la femme furent unis. Ainsi fut institué le mariage. Toutes les lois dans toutes les nations ont consacré cette institution divine: partout elle fut en honneur, et l'on entoura la célébration du mariage de l'éclat des fêtes les plus riantes et de l'émotion des plus touchantes cérémonies.

Le mariage peut se définir: L'union légitime de l'homme et de la femme dans les formes prescrites par la loi. C'est le contrat le plus important de la vie civile, parce que, en effet, le mariage est le seul fondement de la famille, et forme ainsi la base de l'organisation sociale.

Des qualités requises pour pouvoir contracter mariage.

L'homme, avant dix-huit ans révolus, et la femme, avant quinze ans révolus, ne peuvent contracter mariage. Autrefois, le mariage était permis pour les hommes à quatorze ans révolus, pour les femmes à douze ans révolus. Ces unions pré

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