ART. 34. Outre les objets énoncés dans l'art. 6, l'enseignement dans ces écoles comprend : 1o Les langues française et flamande, et, au lieu de celle-ci, la langue allemande dans la province de Luxembourg; 2o L'arithmétique; 3o Le dessin, principalement le dessin linéaire, l'arpentage et les autres applications de la géométrie pratique ; 4o Des notions des sciences naturelles applicables aux usages de la vie; 5o La musique et la gymnastique; 6o Les éléments de la géographie et de l'histoire, et surtout de la géographie et de l'histoire de la Belgique. ART. 33. - Il sera immédiatement établi, par le Gouvernement, deux écoles normales pour l'enseignement primaire, l'une dans les provinces flamandes, l'autre dans les provinces wallonnes. Dans chaque province, des cours normaux pourront être adjoints par le Gouvernement à l'une des écoles primaires supérieures. § 3. Dispositions communes aux écoles primaires supérieures et aux écoles normales. ART. 36. Indépendamment de la direction et de la surveillance particulière que le Gouvernement exerce sur les écoles primaires supérieures et sur les écoles normales, ces institutions sont soumises au mode de direction et d'inspection ecclésiastique, résultant des art. 6, § 2; 7, § 2 à 4; 8 et 9 de la présente loi. Les instituteurs et professeurs des écoles normales et des écoles primaires supérieures sont nommés et révoqués par le Gouvernement. Il y aura dans chaque école normale un ministre du culte, chargé de l'enseignement de la morale et de la religion, DISPOSITIONS FINALES. ART. 37. Les inspecteurs civils, provinciaux et cantonnaux, les instituteurs communaux, nommés en vertu de l'art. 10 de la présente loi, ainsi que les instituteurs et professeurs des écoles normales de l'État et des écoles primaires supérieures, prèteront le serment prescrit par l'art. 2 du décret du Congrès National du 20 juillet 1831. ART. 38. Tous les trois ans, un rapport sur l'état de l'instruction primaire sera présenté par le Gouvernement à la législa ture. INVENTAIRE. Un inventaire est un état dressé par écrit et article par article, pour constater les meubles, titres et papiers d'une personne après son décès, la déclaration de son absence, son interdiction ou sa faillite. Il est diverses circonstances où les inventaires ont lieu : celui qui intéresse les absents; sur la demande en séparation; celui des biens du mineur; celui qui intéresse le conjoint survivant et l'administration des domaines; l'héritier bénéficiaire, le curateur à une succession vacante, etc. Sur les délais accordés pour faire inventaire et la manière d'y procéder, voyez Bénéfice d'inventaire. Inventaire des commerçants. Un commerçant est tenu de faire tous les ans un inventaire sous seing-privé de ses effets mobiliers et immobiliers, de ses dettes actives et passives, et de le copier par année sur un registre spécial à ce destiné. Le livre journal et le livre des inventaires seront paraphés et visés une fois par année; tous seront tenus par ordre de date, sans blanc, lacune ni transport en marge. Un négociant sage et prudent ne devant point établir ses opérations sur des incertitudes, lorsqu'il veut connaitre ses facultés, ne doit pas porter en ligne de compte ses débiteurs douteux et mauvais; mais, comme la loi ne distingue pas au sujet de l'opération qu'elle exige de lui, il doit les porter dans l'intérieur de son inventaire pour mémoire, afin que dans les circonstances malheureuses on y ait tel égard que de raison. L'inventaire doit être certifié sincère et véritable, daté et signé par le commerçant. ENREGISTREMENT. Il est dû un droit fixe de 3 fr. 40 c. par chaque vacation. Chaque vacation étant considérée comme un acte distinct, le délai de l'enregistrement court du jour de chaque vacation qui ne peut être de plus de 3 heures. FORMULE D'INVENTAIRE. INVENTAIRE DES EFFETS MOBILIERS OU IMMOBILIERS, DES DETTES ACTIVES ET PÅSSIVES DU SOUSSIGNÉ (ou DES SOUSSIGNÉS, s'il y a association), COMMERÇANT EN DRAPERIE, ÉPICERIE, ETC., A L'ÉPOQUE DU 1er JANVIER 1851. Nos 10. 1 baril safran Gâtinais, pesant 100 kilog, net, à 30 fr. l'un, ci fr. c. 5,000 » 12 sacs cochenille, pesant 1,250 kilog. net, à 40 fr., ci. 5,000 » 16. 202 kil. Marchandises entre les mains de mes commissionnaires, savoir : Entre celles de T. Legendre, de Rouen, 19 boîtes d'huile d'Italie Entre celles de S. Collon, d'Amsterdam, 1 ballot de 100 kil. safran Gâtinais. Meubles. Différents meubles évalués ensemble. 1,800 fr. 4,800 CHAPITRE III. Dettes actives, lettres et billets de change. 2,000 fr. Traite de Castillon, de Bordeaux, du 10 no- 3,000 fr. Billet de A. Hibou, du 15 décembre 1849. Compte courant. Il m'est dû, pour compte courant ou solde de compte, ce qui suit : 9,000 » Je dois, pour appointements de commis, gages de domestiques, billets et solde de compte, ce qui suit: Appointements et gages domestiques à MM. Benoît et Milliot, mes commis, pour solde de leurs appointements jusqu'à ce jour. A Pierre, mon domestique. 250 » 45 » 55 » 350» ci. Par billets: Nos 1. 2. 3. 350 » Effets mobiliers. immobiliers Dettes. 119,113 n PASSIF. fr. 7,900 » 111,213 119,115 » |