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§ 2. Inspecteurs provinciaux.

ART. 16. Il y aura un inspecteur dans chaque province. Ce fonctionnaire est nommé et révoqué par le Roi; il jouit d'un traitement de 3,000 francs par an, sur le trésor public.

Il inspecte, au moins une fois par an, toutes les écoles communales de son ressort et celles qui en tiennent lieu, en vertu de l'article 3 de la présente loi.

Il doit présider annuellement l'une des conférences d'instituteurs, mentionnées en l'article 14, et y recueillir tous les renseignements consignés dans les registres d'inspection cantonnale.

Il se met en rapport avec les inspecteurs cantonnaux qui lui sont subordonnés dans l'ordre hiérarchique.

ART. 17. Les inspecteurs provinciaux se réunissent tous les ans en commission centrale, sous la présidence du Ministre de l'Intérieur.

Le Ministre pourra les convoquer en session extraordinaire, quand l'intérêt de l'instruction l'exigera.

ART. 18. Chaque inspecteur provincial soumet à la commission centrale, pour en délibérer, un rapport sur les écoles primaires de son ressort, comprenant l'analyse des registres d'inspection cantonnale. La commission réunit en un seul travail général les renseignements qui sont consignés dans ces rapports, sur les écoles, les maîtres et les élèves, en ce qui concerne autant les données statistiques que l'usage des méthodes et le zèle et la capacité des instituteurs. Elle provoque les améliorations et les réformes jugées nécessaires, et fournit au Ministre les renseignements dont il pourrait avoir besoin.

ART. 19. Un règlement d'administration générale déterminera plus spécialement, d'après les principes de la présente loi :

1° Les attributions des inspecteurs et de la commission centrale d'instruction;

2o Les objets des conférences cantonnales, ainsi que les localités où ces conférences devront s'ouvrir :

3° L'indemnité à accorder aux inspecteurs cantonnaux et celles à répartir en jetons de présence entre les instituteurs;

4° Les frais de déplacement et de séjour, ainsi que la rétribution extraordinaire que touchera le secrétaire de la commission centrale d'instruction.

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ART. 20. Les frais de l'instruction primaire sont à la charge des communes. La somme nécessaire à cet objet sera portée annuellement au budget communal parmi les dépenses obligatoires dont il est parlé à l'article 131 de la loi communale.

ART. 21. Le traitement de l'instituteur est fixé par le conseil communal, sous l'approbation de la députation permanente, et sauf recours au Roi. Ce traitement ne peut être moindre de 200 francs. L'instituteur a droit, en outre, à une habitation ou à une indemnité de logement à fixer de commun accord, sauf recours à la députation, en cas de dissentiment. ART. 22. Le fonds dont il est parlé à l'article 20 est destiné :

1o A la construction ou à l'entretien du bâtiment d'école ; 2o A l'achat des meubles et des livres nécessaires;

3° A fournir à l'instituteur communal son traitement, et le cas échéant, l'indemnité de logement.

4o A payer, à défaut du bureau de bienfaisance, la rétribution ou la subvention due pour les enfants indigents.

ART. 23. A défaut de fondations, donations ou legs, qui assurent un local et un traitement à l'instituteur, le conseil communal y pourvoira, au moyen d'une allocation sur son budget.

L'intervention de la province, à l'aide de subsides, n'est obligatoire que lorsqu'il est constaté que l'allocation de la commune, en faveur de l'instruction primaire, égale le produit de deux centimes additionnels au principal des contributions directes, sans toutefois que cette allocation puisse être

inférieure au crédit voté pour cet objet, au budget communal de 1842.

L'intervention de l'État, à l'aide de subsides, n'est obligatoire que lorsqu'il est constaté que la commune a satisfait à la disposition précédente, et que l'allocation provinciale, en faveur de l'enseignement primaire, égale le produit de deux centimes additionnels au principal des contributions directes, sans toutefois que ladite allocation puisse être inférieure au crédit voté pour cet objet, au budget provincial de 1842.

Chaque année, il sera annexé à la proposition du budget, un état détaillé de l'emploi des fonds alloués pour l'instruction primaire pendant l'année précédente, tant par l'Etat que par les provinces et les communes.

ART. 24. Les fonds votés par les provinces en faveur de l'instruction primaire sont destinés aux objets suivants :

1o Traitement ou supplément de traitement aux instituteurs communaux ou à ceux qui en tiennent lieu;

2° Subsides pour construction, réparation ou ameublement de maisons d'école;

3o Subsides aux caisses de prévoyance en faveur des instituteurs;

4° Bourses d'étude pour les aspirants-instituteurs;

5o Dépenses résultant de l'inspection cantonnale, de la tenue des conférences d'instituteurs et des concours.

ART. 25. Une partie du subside voté annuellement par la législature pour l'instruction primaire aura pour destination spéciale:

1° D'encourager l'établissement de salles d'asile, principalement dans les cités populeuses et dans les districts manufacturiers;

2o De favoriser les écoles du soir et du dimanche pour les adultes;

5o De propager les écoles connues sous le nom d'ateliers de charité et d'apprentissage.

Le gouvernement s'assurera du concours des provinces et des communes pour obtenir les résultats que ses subsides ont pour objet.

ART. 26. Aucune école ne pourra obtenir ou conserver un subside ou une allocation quelconque de la commune, de la province ou de l'État, si l'autorité qui la dirige ne consent à la soumettre au régime d'inspection établi par la présente loi.

Les infractions aux dispositions légales sont constatées, soit par les inspecteurs civils, soit par les inspecteurs ecclésiastiques. Elles sont portées à la connaissance du gouvernement par les rapports dont il est parlé aux articles 8 et 18.

Si ces rapports signalent des abus dans une école, le Ministre de l'Intérieur en informe l'administration dirigeant l'école, et use des moyens propres à amener l'exécution de la loi.

Lorsque les abus sont constatés par le gouvernement et reconnus par lui constituer la non-exécution de l'une des conditions essentielles de la loi, et que l'autorité dirigeant l'école se refuse à les faire cesser, les subsides communaux, provinciaux et de l'État seront retirés par un arrêté royal motivé et inséré

au Moniteur.

ART. 27. Les caisses de prévoyance actuellement existantes sont maintenues; cette institution sera introduite dans les provinces et les localités où elles n'existent point.

Il pourra être établi, par les soins du Gouvernement, une caisse centrale de prévoyance en faveur des instituteurs urbains.

§ II. Moyens d'encouragement.

ART. 28. Des bourses, de 200 francs au plus chacune, seront mises annuellement à la disposition du Gouvernement pour être accordées à des jeunes gens ou à des instituteurs peu favorisés de la fortune et qui font preuve d'aptitude, pour les aider à suivre les cours des écoles primaires supérieures, ou des écoles normales.

Ces bourses pourront, après la sortie de ces écoles, être continuées, pendant un terme qui n'excédera pas trois années, à des élèves-maitres envoyés pour faire leur noviciat, soit comme assistants, soit comme instituteurs dans les écoles communales.

ART. 29. Des concours pourront être institués, soit par ressort d'inspection, soit par canton, en réunissant les écoles indistinctement ou en séparant celles des villes d'avec celles des campagnes.

La participation à ces concours est obligatoire pour les établissements soumis au régime de la présente loi, et facultative pour les écoles privées.

Une bourse pourra être accordée par le conseil provincial à celui des élèves qui, peu favorisé de la fortune, aura subi les épreuves du concours avec le plus de distinction.

ART. 30. Le jury d'examen est composé de l'inspecteur cantonnal, de deux membres désignés par la députation permanente du conseil provincial, d'un membre désigné par l'inspecteur provincial, et d'un délégué du chef du culte professé par la majorité des habitants.

ART. 31. Les concurrents sont examinés, en ce qui concerne l'instruction morale et religieuse, par un ministre de la communion à laquelle ils appartiennent.

ART. 32. Un règlement, préparé par l'inspecteur provincial et arrêté par la députation permanente du conseil provincial, fixera les matières d'examen et déterminera le mode et la durée des concours, ainsi que l'époque à laquelle ils auront lieu.

TITRE IV. Des écoles primaires supérieures et des écoles normales. § 1er. Des écoles primaires supérieures.

ART. 33. Les écoles primaires supérieures seront fondées par le Gouvernement et entretenues avec le concours des Communes dans toutes les provinces; il pourra en établir une dans chaque arrondissement judiciaire.

Indépendamment du local à fournir par la Commune, la part contributive de l'État ne pourra excéder par école la somme de trois mille francs annuellement.

Les écoles-modèles du Gouvernement actuellement existantes sont maintenues et prendront le titre d'Écoles primaires supérieures.

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