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terrains sont tenus de le déclarer, à peine de déchéance.

A défaut par l'administration de publier cet avis, les anciens propriétaires, ou leurs ayants-droit, peuvent demander la remise desdits terrains; et cette remise sera ordonnée en justice sur la déclaration de l'administration qu'ils ne sont plus destinés à servir aux travaux pour lesquels ils avaient été acquis.

Le prix des terrains à rétrocéder sera fixé par le tribunal de la situation, si mieux n'aime le propriétaire restituer le montant de l'indemnité qu'il a reçue. La fixation judiciaire du prix ne pourra, en aucun cas, excéder le montant de l'indemnité.

ART. 24. L'enregistrement de tous actes, jugements et arrêts relatifs au règlement de l'indemnité, à l'envoi en possession, à la consignation et au paiement, à l'ordre à ouvrir, au report de l'hypothèque sur des fonds autres que ceux cédés ou expropriés, ou bien à la rétrocession, aura lieu gratis.

ART. 25. La présente loi n'est pas applicable aux demandes en expropriation formées antérieurement à sa promulgation. Néanmoins, il sera libre au poursuivant de renoncer à sa demande et d'en intenter une nouvelle, à la charge de supporter les frais de la renonciation.

ART. 26. Les titres III et IV de la loi du 8 mars 1810 sont abrogés. Les dispositions de la loi du 16 septembre 1807, ou de toutes autres lois, qui se trouveraient contraires à la présente, sont rapportées.

INJURE.

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L'injure est, selon les termes de la loi, toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait. Il ne faut pas confondre l'injure avec la calomnie qui est l'imputation d'un fait portant atteinte à l'honneur et à la considération. Ces deux délits diffèrent entre eux par leur criminalité et leur caractère; un exemple fera mieux sentir cette différence.

Dire à quelqu'un : Vous êtes un voleur, c'est commettre le lélit d'injure, puisqu'on ne peut trouver dans ces paroles

l'imputation d'aucun fait; mais lui dire: Vous avez volé tel objet, en tel lieu, chez telle personne, c'est se rendre coupable de calomnie, puisque ces expressions portent avec elle l'imputation d'un fait précis et déterminé.

L'injure est simple ou qualifiée. Elle est simple, si elle ne renferme pas l'imputation d'un vice déterminé, ou si elle n'est pas publique, et elle est punie alors des peines de simple police. Elle est qualifiée, quand elle renferme les deux caractères précités.

Celui qui dit publiquement à un juge de paix qu'il ne remplit pas ses devoirs, qu'il n'a aucun ménagement à garder envers un homme tel que lui, et qu'il ne le craint pas, commet le délit d'injure. (Cour de cassation, 11 avril 1828.)

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INSALUBRES ET INCOMMODES (ÉTABLISSEMENTS DANGEREUX). Nous croyons ne pouvoir mieux faire que de reproduire textuellement l'arrêté royal du 12 novembre 1849 modifié par celui du 15 avril 1850.

ART. 1. Les fabriques, usines, magasins et ateliers mentionnés dans la liste ci-annexée ne peuvent être établis ou transférés d'un lieu dans un autre, sans une permission de l'autorité administrative.

Ces établissements sont divisés en trois classes.

Les établissements de la première classe seront autorisés par Nous; ceux de la deuxième classe, par les députations permanentes des conseils provinciaux; ceux de la troisième classe, par les administrations communales.

Pour les établissements de première et de deuxième classe, les administrations communales seront toujours préalablement entendues.

Les députations permanentes seront dans tous les cas consultées sur les demandes tendantes à l'érection d'établissements de première classe.

Lorsque l'on voudra exploiter dans la même usine deux genres d'industries pour lesquels la permission de deux autorités différentes est nécessaire, la députation permanente, s'il

s'agit d'établissements de deuxième et de troisième classe, et le gouvernement, dans les autres cas, sera appelé à statuer sur la double demande.

ART. 2. La demande en autorisation sera adressée à l'autorité à laquelle il appartient de statuer.

La requête, en double expédition, dont une sur papier timbré, indiquera, d'une manière précise, l'emplacement de l'établissement. Elle énoncera aussi l'objet de l'exploitation, les procédés qui seront employés, et les quantités approximatives de produits à fabriquer. Elle fera connaître, de plus, les mesures qu'on se propose de prendre pour empêcher ou diminuer les inconvénients de l'établissement, tant pour les voisins que dans l'intérêt des ouvriers.

Cette requête sera accompagnée de deux plans en triple expédition. La fin de cet art. est remplacée par les dispositions suivantes, de l'arrêté royal du 15 avril 1850.

ART. 1°. Par modification à l'article 2 (ci-dessus) le plan > figuratif des lieux à joindre à la demande d'autorisation de» vra être dressé à l'échelle adoptée pour le plan cadastral de › la localité où la fabrique doit être érigée.

» Ce plan comprendra, pour les établissements de première classe, un rayon de deux cents mètres, pour ceux de » deuxième classe, un rayon de cent mètres, et pour ceux de » troisième classe, un rayon de cinquante mètres.

» Néanmoins, l'autorité chargée de statuer pourra toujours, » lorsqu'elle le jugera utile, exiger un plan comprenant un » rayon plus étendu.

» ART. 2. En ce qui touche les établissements de troisième » classe, les plans mentionnés à l'article 2 ne devront être fournis que si l'autorité compétente le juge nécessaire. »

ART. 3. La demande en autorisation sera affichée, à la diligence de l'administration communale, dans la commune où la fabrique doit être érigée, pendant un mois, pour les établissements de première et de deuxième classe, et pendant quinze jours, pour ceux de troisième classe.

Lorsque l'emplacement de la fabrique à ériger se trouvera

près de la limite de plusieurs communes, la demande d'autorisation sera affichée dans chacune de ces communes.

ART. 4. A l'expiration du délai fixé par l'article 3, un membre du collège échevinal ou un commissaire de police délégué à cet effet procédera à une enquête de commodo et incommodo, dans laquelle tous les intéressés, qui se présenteront, seront entendus.

Il sera fait mention dans le procès-verbal, qui sera tenu de cette enquête, des faits essentiels relatifs à la demande, ainsi que des motifs des oppositions formées. La situation des bâtiments, locaux, etc., des opposants, relativement à l'établissement projeté, sera annotée au plan figuratif des lieux et mentionnée au procès-verbal.

ART. 5. Les intéressés pourront former opposition à l'ércction de l'établissement jusqu'au moment de la décision de l'autorité compétente.

ART. 6. Des experts seront, au besoin, consultés pour éclairer l'autorité dans les décisions à prendre. Les frais que l'intervention de ces experts occasionnera seront toujours supportés par celui qui demande l'autorisation.

ART. 7. Dans les cas où l'on aurait à prendre en considération, soit directement soit indirectement, la sûreté ou la conservation d'une digue, d'une écluse ou d'autres ouvrages hydrauliques, ou bien de chemins, cours d'eaux, voies et ponts publics soumis à la surveillance de l'administration des ponts et chaussées, cette administration devra être préalablement avertie et entendue.

Lorsque ces ouvrages hydrauliques, chemins, etc., se trouveront placés sous la surveillance immédiate de l'autorité provinciale, la décision sera prise par la députation permanente, saufdans le cas où l'établissement appartient à la première classe.

Dans les cas où l'on aurait à prendre en considération, d'une manière directe ou indirecte, la sûreté ou la conservation d'un magasin à poudre ou d'autres bâtiments placés sous la surveillance de l'autorité militaire, celle-ci devrait, d'abord, étré consultée.

ART. 8. L'autorisation sera sans condition ou conditionnelle, définitive ou temporaire.

Lorsqu'on pourra obvier aux dangers, à l'insalubrité ou aux inconvénients des travaux de l'établissement projeté, en prescrivant certaines mesures de précaution, l'autorisation sera accordée sous la condition de l'adoption de ces mesures.

Lorsque les effets de l'exercice d'une industrie ne pourront être bien appréciés au moment où l'autorité est appelée à prononcer sur la demande, l'autorisation sera donnée pour un temps d'essai, sauf à statuer à l'expiration de ce

terme.

ART. 9. Lorsqu'une autorisation temporaire aura été accordée, une nouvelle enquête de commodo et incommodo sera ouverte avant l'expiration du terme fixé. D'après les résultats de cette enquête, il pourra être accordé une nouvelle autorisation temporaire ou une autorisation définitive.

ART. 10. Dans aucun cas, les établissements de première classe ne pourront être autorisés pour un terme de plus de trente ans, sauf prolongation à l'expiration de ce terme.

ART. 11. L'autorité pourra s'assurer, en tout temps, de l'accomplissement des conditions fixées dans l'acte d'autorisation.

La concession pourra être retirée si l'impétrant ne se conforme pas aux réserves et conditions sous lesquelles elle lui a été accordée.

ART. 12. Une autorisation nouvelle sera nécessaire pour rétablir ou remettre en activité la fabrique qui aura été détruite ou mise momentanément hors d'usage, par un incendie, une explosion ou par tout autre accident résultant des travaux d'exploitation de l'établissement.

ART. 13. Une nouvelle autorisation devra être demandée, lorsque la fabrique n'aura pas été établie dans le délai proposé par l'intéressé et admis par l'autorité appelée à statuer sur la demande, ou fixé par cette dernière.

Il en sera de même lorsque l'établissement aura chômé pendant deux années consécutives.

Une nouvelle autorisation sera également nécessaire lors

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