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tre, ceux qui débitent sans avoir payé l'impôt ou qui refusent d'admettre les fonctionnaires ou agents désignés à l'art. 15, dans les parties de leur domicile ouvertes au public.

En cas d'insolvabilité, l'amende est remplacée par un emprisonnement d'un à cinq jours, pour les contraventions prévues dans le n° 1, et d'un à quinze jours pour celles dont il s'agit dans le n° 2.

Les peines sont doubles s'il y a récidive dans l'année.

ART. 15. Les dispositions de la loi générale du 26 août 1822 modifiées par la loi du 6 avril 1843, relatives à la rédaction, l'affirmation, l'enregistrement des procès-verbaux, la foi due à ces actes, le mode de poursuites, la responsabilité, le droit de transiger et la répartition des amendes, sont rendues applicables aux contraventions prévues par la présente loi.

Par extension à l'art. 194 de la loi générale précitée, tous les fonctionnaires et employés publics y désignés, les bourgmestres, échevins, commissaires et commissaires-adjoints de police sont qualifiés à l'effet de rechercher et de constater seuls les contraventions.

ART. 16. La loi du 18 mars 1838 est abrogée.

DROIT DE DÉBIT DE TABAC.

(Loi du 20 décembre 1851.)

ART. 1. Tout débitant de tabac en feuilles ou en poudre, ou autrement fabriqué, à l'exclusion des cigares, est soumis à un droit de débit, annuel, d'après le tarif suivant.

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Tout débitant de cigares, sans distinguer s'il vend ou non d'autres tabacs, est soumis à un droit de débit, annuel, de :

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Toutefois, dans les communes dont la population agglomérée est inférieure à 1, 500 âmes, les contribuables patentés,

qui ne vendent des cigares qu'accessoirement, pourront être cotisés d'après le premier tarif.

ART. 2. Sont réputés débitants, tous ceux qui, soit chez eux, soit ailleurs, vendent ou livrent du tabac directement aux consommateurs, sans distinction des quantités.

L'impôt est du intégralement pour chaque débit tenu séparément par une même personne.

ART. 3. Les dispositions des art. 3, 5 à 11, 12, §§ 1 et 2, et 13 à 15 de la loi du 1er décembre 1849 sont rendues communes au droit de débit de tabac. (Voir droit de débit de boissons p. 308.)

INCENDIE. - Grand embrasement qui consume les maisons, les villes. les moissons, les forêts, etc.

Le locataire répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction, ou que le feu a été communiqué par une maison voisine.

S'il y a plusieurs locataires, tous sont solidairement responsables de l'incendie, à moins qu'ils ne prouvent que l'incendie a commencé dans l'habitation de l'un d'eux, auquel cas celui-là seul en est tenu, ou que quelques-uns ne prouvent que l'incendie n'a pu commencer chez eux, auquel cas ceux-là n'en sont pas tenus.

En matière d'incendie, le locataire répond non-seulement des fautes de sa femme, de ses enfants, de ses domestiques, de ses commensaux, des ouvriers qu'il emploie, mais encore de ses hôtes, de tous ceux qu'il admet dans sa maison.

Celui qui est responsable d'un incendie est passible de toutes les pertes occasionnées par les mesures que la police a prises pour arrêter le feu.

Si le feu prenait chez un aubergiste par l'imprudence d'un voyageur, l'aubergiste en serait d'abord responsable, sauf à lui à se faire payer par le voyageur le dégât qu'il aurait occasionné. (Pothier.)

L'incendie est crime ou délit, suivant qu'il a été commis

volontairement ou par imprudence: il est crime dans le premier cas.

Quiconque aura volontairement mis le feu à des édifices, navires, bateaux, magasins, chantiers, quand ils sont habités ou servent à l'habitation, qu'ils appartiennent ou n'appartiennent pas à l'auteur du crime, sera puni de mort. Si lesdits édifices sont inhabités ou ne servent pas à l'habitation, la peine est les travaux forcés à perpétuité, et, s'il en était le propriétaire, il sera puni des travaux forcés à temps.

Quiconque aura mis le feu volontairement à des bois ou récoltes abattus, soit que les bois soient en tas ou en corde, et les récoltes en tas ou meules, sera puni des travaux forcés à temps si ces objets ne lui appartiennent pas, et à la réclusion s'ils lui appartiennent, et que l'incendie ait causé un préjudice quelconque à autrui. Dans tous les cas, si l'incendie a causé la mort d'une ou de plusieurs personnes se trouvant dans les lieux incendiés au moment où il a éclaté, la peine sera la

mort.

La menace d'incendier une habitation ou tout autre propriété sera punie de la peine portée contre la menace d'assassinat, c'est-à-dire des travaux forcés à temps, si la menace est faite avec ordre de donner une somme d'argent ; et d'un emprisonnement de deux ans au moins et de cinq ans au plus, si la menace d'incendie n'est accompagnée d'aucun ordre ou condition.

L'incendie des propriétés mobilières ou immobilières d'autrui, causé par la vétusté ou le défaut, soit de réparation, soit de nettoyage de four, de cheminée forges, maisons ou usines proches, ou par des feux allumés dans les champs à moins de 100 mètres des maisons, édifices, forêts, bruyères, bois, vergers, plantations, haies, meules, tas de grains, pailles, foins, fourrages, ou de tout autre dépôt de matières combustibles, ou par des feux ou lumières portées ou laissées sans précaution suffisante, ou par des pièces d'artifice allumées ou tirées par négligence ou imprudence, sera puni d'une amende de 30 fr. au moins et de 500 fr. au plus.

INDEMNITÉ. C'est en général ce qui est donné à quelqu'un pour empêcher qu'il ne souffre quelque dommage.

EXTRAIT DE LA LOI DU 16 SEPTEMBRE 1809.

Des indemnités aux propriétaires pour occupation de terrains. « ART. 48. Lorsque, pour exécuter un dessèchement, l'ouverture d'une nouvelle navigation, un pont, il sera question de supprimer des moulins et autres usines, de les déplacer, modifier, ou de réduire l'élévation de leurs eaux, la nécessité en sera constatée par les ingénieurs des ponts-et-chaussées. Le prix de l'estimation sera payé par l'État, lorsqu'il entreprend les travaux; lorsqu'ils sont entrepris par des concessionnaires, le prix de l'estimation sera payé avant qu'ils puissent faire cesser le travail des moulins et usines.

» Il sera d'abord examiné si l'établissement des moulins et usines est légal, ou si le titre d'établissement ne soumet pas les propriétaires à voir démolir leur établissement sans indemnité, si l'utilité publique le requiert.

» ART. 49. Les terrains nécessaires pour l'ouverture des canaux et rigoles de dessèchement, des canaux de navigation, de routes, de rues, la formation des places et autres travaux reconnus d'une utilité générale, seront payés à leurs propriétaires, et à dire d'experts, d'après leur valeur, avant l'entreprise des travaux, et sans nulle augmentation du prix d'estimation.

ART. 50. Lorsqu'un propriétaire fait volontairement démolir sa maison, lorsqu'il est forcé de la démolir pour cause de vétusté, il n'a droit à indemnité que pour la valeur du terrain délaissé, si l'alignement qui lui est donné par les autorités compétentes le force à reculer sa construction.

» ART. 51. Les maisons et bâtiments dont il serait nécessaire de faire démolir et d'enlever une portion pour cause d'utilité publique légalement reconnue, seront acquis en entier si le propriétaire l'exige, sauf à l'administration publique ou aux communes à revendre les portions de bâtiments ainsi acquises et qui ne seront pas nécessaires pour l'exécution du

plan. La cession par le propriétaire à l'administration publique ou à la commune, et la revente seront effectuées, d'après un décret rendu en conseil d'Etat sur le rapport du ministre de l'intérieur, dans les formes prescrites par la loi.

» ART. 52. Dans les villes, les alignements pour l'ouverture des nouvelles rues, pour l'élargissement des anciennes qui ne font point partie d'une grande route, ou pour tout autre objet d'utilité publique, seront donnés par les maires, conformément au plan dont les projets auront été adressés aux préfets, transmis avec leur avis au ministre de l'intérieur, et arrêtés en conseil d'Etat.

> En cas de réclamation du tiers intéressé, il sera de même statué en conseil d'Etat, sur le rapport du ministre de l'intérieur.

» ART. 53. Au cas où, par les alignements arrêtés, un propriétaire pourrait recevoir la faculté de s'avancer sur la voie publique, il sera tenu de payer la valeur du terrain qui lui sera cédé. Dans la fixation de cette valeur, les experts auront égard à ce que le plus ou le moins de profondeur du terrain cédé, la nature de la propriété, le reculement du reste du terrain bati ou non bâti loin de la nouvelle voie, peut ajouter ou diminuer de valeur relative pour le propriétaire.

» Au cas où le propriétaire ne voudrait point acquérir, l'administration publique est autorisée à le déposséder de l'ensemble de sa propriété, en lui payant la valeur telle qu'elle était avant l'entreprise des travaux. La cession et la revente seront faites comme il a été dit en l'art. 51 ci-dessus.

» ART. 54. Lorsqu'il y aura lieu en même temps à payer une indemnité à un propriétaire pour terrains occupés, et à recevoir de lui une plus value pour des avantages acquis à ses propriétés restantes, il y aura compensation jusqu'à concurrence; et le surplus seulement, selon les résultats, sera payė au propriétaire ou acquitté par lui.

ART. 55. Les terrains occupés pour prendre des matériaux nécessaires aux routes ou aux constructions publiques,

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