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cheminées, niches, àtres, poêles, de quelque manière qu'ils soient placés, fours, séchoirs à feu, forges, enfin tout lieu quelconque, sans exception aucune, propre et destiné à y allumer et faire du feu.

Les fours, fourneaux et autres emplacements à faire du feu, qui se trouvent dans une même chambre ou un même local, établis et servant sous la même cheminée, seront considérés comme ne constituant ensemble qu'un seul foyer.

ART. 21. Sont exempts de la contribution personnelle d'après la troisième base :

1o Les foyers des maisons d'une valeur locative annuelle audessous de vingt florins (fr. 42,40), et de celles louées à la semaine au-dessous de soixante centièmes (fr. 1,27) par semaine. 2o Les foyers excédant le nombre de douze dans chaque maison ou bâtiment.

3° Les foyers qui se trouvent dans les églises, écoles, établissements publics d'instruction ou de bienfaisance, et dans tous les bâtiments affectés au service de l'État, des provinces, des villes ou communes. Cette exemption est étendue aux foyers à l'usage des fabriques et usines, par la loi du 30 décembre 1832;

Seront néanmoins passibles de la contribution, les foyers des parties de ces bâtiments, habitées ou qui seraient affectées à d'autres usages qu'à ceux préindiqués ;

4o Les fours à cuire le pain dans les communes rurales et dans les villes, pour autant qu'ils soient séparés des habitations et bâtiments; ainsi que les foyers dont l'usage est condamné par la fermeture des cheminées et tuyaux qui y correspondent.

ART. 22. Quant à l'assiette de la contribution, on se conformera exactement à ce qui est statué ci-dessus, aux art. 6 à 9, pour la première base; l'on pourra donc déduire les foyers des parties y exemptées.

ART. 23. Les propriétaires ou bailleurs qui doivent euxmèmes la contribution, dans les cas préindiqués, pour les foyers des parties d'habitations ou bâtiments louées par eux,

seront exempts de la contribution sur les foyers, pour celles de ces parties dont la valeur locative est au-dessous de vingt florins (fr. 42,40) par an, ou de soixante centièmes (fr. 1,27) par semaine.

ART. 24. Aucune division préjudiciable au trésor, sous le rapport du nombre des foyers et de la contribution à laquelle ils donnent lieu, ne sera admise en faveur d'enfants, pères et mères, frères et sœurs, demeurant ensemble dans la même maison.

QUATRIÈME BASE. Le mobilier.}

ART. 25. Il sera payé un florin pour chaque cent florins de la valeur du mobilier qui se trouve dans les habitations ou bâtiments, sauf l'application des dispositions de l'art. 57. Lisez francs au lieu de florins. (Loi du 30 décembre 1832.)

ART. 26. On entend par mobilier, tous les meubles servant à l'usage domestique ou personnel, les objets dont la nomenclature suit exceptés, savoir:

1° Tous ustensiles, instruments aratoires et ceux servant à l'exploitation des vacheries ou au jardinage, y compris les chariots, charrettes, traîneaux, rouleaux, charrues, herses, harnais et ustensiles d'écurie;

2o Les chevaux, brebis, porcs et bêtes à cornes; les voitures, traîneaux, harnais, selles, mors et ustensiles d'écurie des piqueurs, maitres de postes aux chevaux, loueurs de voitures et voituriers;

Si cependant les voitures et harnais étaient donnés en location continue, à la même personne, celle-ci devrait la contribution du chef desdits objets;

3o Les harnais, mors et autres ustensiles servant pour les chevaux d'ecclésiastiques, de militaires, de fonctionnaires et autres, exemptés de la contribution personnelle, d'après la sixième base;

4° Tous outils, chariots, charrettes et barnais, à l'usage des fabriques et usines;

5° Tout instrument et outil de métier;

6° Tous outils, armoires, boites, caisses, étaux, bassins,

balances, mesures et autres effets semblables, dans les boutiques, bureaux et magasins;

7° Les habits, linges de corps et tout ce qui sert au vètement, y compris les perles, bijoux, montres, les ouvrages d'or et d'argent qui servent à l'ajustement ou comme objets de parure;

8° Tous livres, cartes marines et géographiques, estampes, dessins, tableaux, antiquités, médailles et autres objets de curiosité, animaux, oiseaux, papillons, insectes empaillés, coquilles, animaux conservés dans de l'eau-forte, objets anatomiques, instruments de musique, de physique, de mathématiques, d'optique, de chirurgie et autres, et en général tout ce qui sert plus spécialement à l'étude et à la culture des sciences et des arts.

ART. 27. Sont exempts de la contribution personnelle, d'après la quatrième base:

1o Le mobilier existant dans les maisons d'une valeur locative annuelle moindre que vingt florins (fr. 42, 40), et audessous de soixante centièmes (fr. 1,27) par semaine, si leur location a lieu de cette manière;

2o Le mobilier des églises, écoles, établissements publics d'instruction et de bienfaisance, monts-de-piété, reconnus tels par l'autorité publique, et des bâtiments affectés au service de l'État, des provinces des villes et des communes;

Cependant le mobilier existant dans les parties de ces bâtiments ou édifices habitées ou affectées à d'autres usages qu'à ceux préindiqués sera passible de la contribution;

3o Le mobilier exposé pour être vendu ou loué, dans les boutiques, magasins ou ateliers des fabricants, marchands, ou loueurs de ces objets.

ART. 28. La contribution est due par ceux, propriétaire du mobilier ou non, qui occupent les maisons et bâtiments où il

se trouve.

ART. 29. L'individu occupant une maison, soit en propriété ou autrement, qui en loue ou cède une partie des chambres ou appartements garnis ou non garnis, devra la contribution pour le mobilier, sur le pied de lavaleur locative quintuplée de toute

la maison, sauf son recours contre les occupants, dans la proportion de leur valeur locative quintuplée, à moins qu'il ne soit stipulé autrement par les baux.

ART. 30. Les parties et quartiers des maisons, chambres et appartements d'habitation, garnis ou non garnis, qui seront pris en location du propriétaire ou premier locataire non habitant, seront considérés comme des habitations distinctes, pour lesquelles la contribution sera due par les preneurs.

ART. 31. Cependant les habitations, bâtiments ou parties d'iceux, qui ne sont loués qu'au mois ou à la semaine, seront considérés comme étant à l'usage des propriétaires eux-mêmes, qui devront la contribution pour le mobilier, d'après la valeur locative quintuplée des habitations et bâtiments entiers; ils auront toutefois droit de recours, dans une juste proportion, contre les locataires ou preneurs, mais toujours sur le pied de l'art. 29.

ART. 32. Les propriétaires ou bailleurs, qui doivent euxmêmes la contribution dans les cas préindiqués, pour le mobilier existant dans les parties d'habitation données par eux en location, seront exempts de la contribution sur le mobilier pour celles de ces parties d'habitation dont la valeur locative est au-dessous de vingt florins (fr. 42,40) par an et de soixante centièmes (fr. 1,27) par semaine, si la location a lieu à la semaine, et ils ne devront la contribution que pour le mobilier étranger à ces parties, d'après la valeur locative restante quintuplée, sauf le recours qui leur est accordé par la disposition finale de l'art. 31.

ART. 33. Aucune division de la contribution sur le mobilier ne sera admise en faveur d'enfants, pères ou mères, frères ou sœurs, demeurant ensemble dans la même maison.

CINQUIÈME BASE. Les domestiques.

ART. 34. Il sera payé du chef des domestiques au service d'individus ou de familles, savoir :

Pour chaque domestique sept florins (fr. 14,84);

Ceux qui ne tiennent qu'un seul domestique femelle, ne paieront que quatre florins (fr. 8,48);

Pour chaque ouvrière ou ouvrier, employé en même temps comme domestique, il sera payé trois florins (fr. 6,36).

ART. 35. On entend par domestiques, ceux qui font partie de l'état ou de la suite de personnes ou familles, ou qui sont employés par elles en service permanent où pour affaires de ménage, sans distinction s'il sont à demeure chez leurs maîtres ou non et s'ils reçoivent la nourriture dans la maison ou ailleurs, ou bien que l'on pourvoie à leur subsistance en argent ou d'une autre manière; aucune exception à cet égard, motivée sur des conditions, quelque particulières qu'elles puissent être, ne sera admise; sont par conséquent compris dans cette définition générale, les ménagères, femmes de chambre, toutes servantes, maîtres d'hôtel, valets de chambre, cuisiniers, chasseurs, coureurs, laquais, valets, jockeys, cochers, postillons, valets d'écurie, portiers, palefreniers, ainsi que les domestiques de loueurs de voitures ou voituriers qui, en qualité de cochers, seraient attachés au service particulier d'individus ou de familles; les uns et les autres indépendamment de la dénomination qui serait ou pourrait leur être donnée.

ART. 36. Sont réputés ouvriers domestiques, ceux qui, principalement employés aux travaux des fabriques ou usines, au commerce, à l'agriculture ou à l'exercice de professions ou métiers, sont en même temps chargés du travail de domestiques ou travaux de ménage.

ART. 37. La contribution pour le nombre de domestiques et ouvriers prénommés qui seraient ou entreraient au service des contribuables pendant le premier semestre de l'année, sera due pour l'année courante entière.

La contribution pour le nombre de domestiques et ouvriers qui sont entrés au service pendant les mois de juillet, août et septembre, ne sera due que pour le semestre courant.

Il ne sera dù aucune contribution pour l'année courante du chef du nombre de domestiques et ouvriers entrés au ser

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