montant de la soumission, empêcher l'adjudication publique, si ce n'est du consentement exprès de tous les autres créanciers hypothécaires, ou si ces derniers, sommés par huissier de poursuivre l'adjudication dans la quinzaine, n'y donnent point suite. En ce cas, l'import de la soumission est acquis aux créanciers dans l'ordre de leurs créances. ART. 121. L'acquéreur qui se sera rendu adjudicataire aura son recours tel que de droit contre le vendeur, pour le remboursement de ce qui excède le prix stipulé par son titre, et pour l'intérêt de cet excédant, à compter du jour de chaque payement. ART. 122. Dans le cas où le titre du nouveau propriétaire comprendrait des immeubles et des meubles, ou plusieurs immeubles, les uns hypothéqués, les autres non hypothéqués, situés dans le même ou dans divers arrondissements de bureaux, aliénés pour un seul et même prix, ou pour des prix distincts et séparés, soumis ou non à la même exploitation, le prix de chaque immeuble frappé d'inscriptions particulières et séparées sera déclaré dans la notification du nouveau propriétaire par ventilation, s'il y a lieu, du prix total exprimé dans le titre. Le créancier surenchérisseur ne pourra, en aucun cas, être contraint d'étendre sa soumission ni sur le mobilier, ni sur d'autres immeubles que ceux qui sont hypothéqués à sa créance et situés dans le même arrondissement; sauf le recours du nouveau propriétaire contre ses auteurs pour l'indemnité du dommage qu'il éprouverait, soit de la division des objets de son acquisition, soit de celle des exploitations. CHAPITRE IX. ·DE LA PUBLICITÉ des registrES ET DE LA RESPONSABILITÉ DES CONSERVATEURS. ART. 123. Si plusieurs titres, soumis à la publicité ont été présentés le même jour à la conservation des hypothèques, la préférence se détermine d'après le numéro d'ordre sous lequel la remise des titres aura été mentionnée au registre destiné à cet effet, sans préjudice néanmoins de ce qui est prescrit à l'article 81. ART. 124. Les conservateurs devront tenir : 1° Un registre de dépôts, où seront constatées par numéros d'ordre et à mesure qu'elles s'effectueront, les remises des titres dont on requiert l'inscription ou la transcription; 2o Des registres où seront portées les transcriptions; 3o Des registres où seront portées les inscriptions des priviléges et hypothèques et les radiations ou réductions. ART. 125. Les conservateurs tiendront, en outre, un registre sur papier libre; ils y porteront par extrait au fur et à mesure de la remise des actes, sous les noms de chaque propriétaire grevé, et à la case qui lui est destinée, les inscriptions, radiations et autres actes qui le concernent. Ils indiqueront aussi les registres où chacun des actes est porté, et le numéro sous lequel il est consigné. ART. 126. Les conservateurs donneront au requérant, s'il le demande, une reconnaissance sur papier timbré, de la remise des actes ou bordereaux destinés à être transcrits ou inscrits. Cette reconnaissance rappellera le numéro du registre sous lequel la remise aura été inscrite. Il ne pourront opérer les transcriptions et inscriptions sur les registres à ce destinés qu'à la date et dans l'ordre des remises qui leur en auront été faites. ART. 127. Les conservateurs des hypothèques sont tenus de délivrer des certificats constatant les mutations et concessions de droits réels, ainsi que les baux consentis par tous individus indiqués dans les réquisitions écrites qui leur sont faites à cette fin. Ils sont également tenus de délivrer à tout requérant copie des inscriptions ou transcriptions existantes, ou des certificats constatant qu'il n'en existe point. ART. 128. Ils sont responsables du préjudice résultant: 1° De l'omission, sur leurs registres, des transcriptions d'actes soumis à cette formalité, et des inscriptions requises en leurs bureaux; 2° Du défaut de mention, dans leurs certificats, d'une ou de plusieurs des transcriptions ou inscriptions existantes, à moins que l'erreur ne provienne de désignations insuffisantes qui ne pourraient leur être imputées. ART. 129. En cas de purge, l'immeuble à l'égard duquel le conservateur aurait omis, dans ses certificats, un ou plusieurs des droits hypothécaires inscrits, en demeure affranchi dans les mains du nouveau possesseur, pourvu que la demande du certificat indique clairement le débiteur à charge duquel les inscriptions ont été prises. Néanmoins cette disposition ne préjudicie pas au droit des créanciers omis de réquérir la surenchère dans le délai utile, et de se faire colloquer suivant l'ordre qui leur appartient, tant que le prix n'a pas été payé par l'acquéreur ou tant que l'ordre ouvert entre les créanciers n'est pas devenu définitif. ART. 130. Dans aucun cas, les conservateurs ne peuvent refuser ni retarder les transcriptions ou inscriptions, ni la délivrance des certificats, sous peine des dommages et intérêts des parties; à l'effet de quoi procès-verbaux des refus ou retards seront, à la diligence des requérants, dressés sur-lechamp, soit par un juge de paix, soit par un huissier ou un notaire. ART. 131. Tous les registres des conservateurs, à l'exception de celui énoncé en l'article 125, sont en papier timbré, cotés et parafés à chaque feuillet par premier et dernier, par l'un des juges du tribunal dans le ressort duquel le bureau est établi. Le registre de dépôt sera arrêté chaque jour comme ceux d'enregistrement des actes. ART. 132. Les conservateurs sont tenus de se conformer, dans l'exercice de leurs fonctions, à toutes les dispositions du présent chapitre, à peine d'une amende de cinquante à mille francs pour la première contravention. En cas de récidive, l'amende sera double et la destitution pourra même être prononcée, selon les circonstances, le tout sans préjudice des dommages et intérêts des parties, lesquels seront payés avant l'amende. ART. 133. Les mentions de dépôts, les inscriptions et les transcriptions sont faites sur les registres de suite, sans aucun blanc ni interligne, à peine, contre le conservateur, de cinq cents à deux mille francs d'amende, et des dommages-intérêts des parties, payables aussi par préférence à l'amende. ART. 134. Le conservateur peut opérer, à ses frais, la rectification des erreurs qu'il aurait commises, en portant sur ses registres, mais seulement à la date courante, une transcription des actes et bordereaux précédée d'une note qui relatera la première transcription. LOI RELATIVE AUX SALAIRES DES CONSERVATEURS DES ARTICLE 1. Les dispositions du numéro sept du tableau des salaires dus aux conservateurs des hypothèques, annexé au décret du 21 septembre 1810, et celles de l'art. 2 de la loi du 29 décembre 1848, (voici les dispositions de cet article A partir du 1 janvier 1849, le quart des salaires alloués aux conservateurs des hypothèques, par le décret du 21 septembre 1810, pour les transcriptions d'actes de mutations, sera porté en recette pour le compte du trésor. » ) relatives aux salaires alloués du chef de la transcription des actes de mutations, sont rendues applicables à toutes autres transcriptions hypothécaires. La disposition du numéro huit du même tableau, est étendue aux certificats constatant la transcription ou la non-transcription de baux, de mutations et de concessions de droits réels. ART. 2. Le numéro trois dudit tableau, allouant un salaire d'un franc pour chaque inscription faite d'office par le conservateur, en vertu d'un acte translatif de propriété, est rendu applicable à toutes les inscriptions d'office prévues par l'article 35 de la loi du 16 décembre 1851. ART. 3. Il sera payé par les requérants aux conservateurs des hypothèques, savoir: Pour la mention prescrite par le premier alinéa de l'art. 3 de ladite loi du 16 décembre, un franc; Pour l'inscription ordonnée par te deuxième alinéa de cet article, un franc; Et pour la mention à faire en conformité de l'art. 5 de la même loi, ainsi que pour les mentions autres que celle dont il s'agit au numéro douze du.tarif du 21 septembre 1810, à faire en marge des transcriptions de saisies, cinquante centimes. Formalités pour lesquelles il est dû un salaire aux conservateurs des hypothèques, en vertu du décret du 21 septembre 1810. 1 Pour l'enregistrement et la reconnaissance des dépôts d'actes de mutation pour être transcrits, ou de bordereaux pour être inscrits. fr. 0 25 2 Pour l'inscription de chaque droit d'hypothèque ou de privilége, quel que soit le nombre des créanciers, si la formalité est requise par le même bordereau. 3 Pour chaque inscription faite d'office par le conservateur, en vertu d'un acte translatif de propriété soumis à la transcription 4 Pour chaque déclaration, soit de changement de domicile, soit de 5 Pour chaque radiation d'inscription.. 1.00 1. 00 0 50 . 1.00 1.00 aucune 7 Pour la transcription de chaque acte de mutation, par rôle d'écriture du conservateur, contenant vingt-cinq lignes à la page et dix-huit syllabes à la ligne. 1.00 8 Pour chaque certificat de non-transcription d'un acte de mutation . 1 00 9 Pour des copies collationnées des actes déposés ou transcrits dans les bureaux des hypothèques, par rôles d'écriture du conservateur, contenant vingt-cinq lignes à la page et dix-huit syllabes à la ligne 10 Pour chaque duplicata de quittance. 11 Pour la transcription de chaque procès-verbal de saisie immobilière (art. 677 du code de procédure civile), par rôle d'écriture du conservateur, contenant vingt-cinq lignes à la page et dix-huit syllabes à la ligne 12 Pour l'enregistrement de la dénonciation de la saisie immobilière au saisi, et la mention qui est faite en marge du registre (article 681 du code de procédure). 43 Pour l'enregistrement de chaque exploit de notification de pla- 14 Pour l'acte du conservateur constatant son refus de transcription, 1.00 0.25 1.00 4.00 : 00 1 00 1.00 |