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profit des baux ou fermages, à la charge toutefois de payer au propriétaire tout ce qui lui serait encore dû.

Le même privilége a lieu pour les réparations locatives et pour tout ce qui concerne l'exécution du bail.

Le propriétaire peut saisir les meubles qui garnissent sa maison ou sa ferme, lorsqu'ils ont été déplacés sans son consentement, et il conserve sur eux son privilége, pourvu qu'il en ait fait la revendication; savoir: lorsqu'il s'agit d'un mobilier qui garnissait une ferme, dans le délai de quarante jours; et dans celui de quinzaine, s'il s'agit de meubles garnissant une maison;

2o Les sommes dues pour les semences ou pour les frais de la récolte de l'année, sur le prix de cette récolte, et celles dues pour ustensiles servant à l'exploitation, sur le prix de ces ustensiles; 3° La créance sur le gage dont le créancier est saisi; 4° Les frais faits pour la conservation de la chose;

5o Le prix d'effets mobiliers non payés, s'ils sont encore en la possession du débiteur, soit qu'il ait acheté à terme ou sans

terme.

Le privilége établi par les n° 4 et 5 cessera d'avoir effet si ces objets mobiliers sont devenus immeubles par destination ou par incorporation, sauf s'il s'agit de machines et appareils employés dans les établissements industriels.

Dans ce cas, et pour ces objets, le privilége sera maintenu pendant deux ans à partir de la livraison; toutefois il n'aura d'effet que pour autant que, dans la quinzaine de cette livraison, l'acte constatant la vente soit transcrit dans un registre spécial tenu au greffe du tribunal de commerce de l'arrondissement dans lequel le débiteur aura son domicile, et, à défaut de domicile, au greffe du tribunal de commerce de l'arrondissement dans lequel le débiteur aura sa résidence. Legreffier du tribunal sera tenu de donner connaissance de cette transcription à toutes les personnes qui en feront la demande. La livraison sera établie, sauf la preuve contraire, par les livres du vendeur. En cas de saisie immobilière pratiquée sur les machines. ou appareils, ou de faillite du débiteur déclarée avant l'expira

tion des deux années, le privilége continuera à subsister jusqu'après la distribution des deniers ou la liquidation de la faillite.

Si la vente a été faite sans terme, le vendeur peut même revendiquer les objet vendus, tant qu'ils sont en la possession de l'acheteur, et en empêcher la revente, pourvu que la revendication soit faite dans la huitaine de la livraison, et qu'ils se trouvent dans le même état que lors de la livraison.

La déchéance de l'action revendicatoire emporte également celle de l'action en résolution, à l'égard des autres créanciers. Il n'est rien innové aux lois et usages du commerce sur la revendication;

6o Les fournitures d'un aubergiste, sur les effets du voyageur qui ont été transportés dans son auberge;

7° Les frais de voiture et les dépenses accessoires, sur la chose voiturée, pendant que le voiturier en est saisi, et pendant les vingt-quatre heures qui suivront la remise au propriétaire ou au destinataire, pourvu qu'ils en aient conservé la possession;

8° Les créances résultant d'abus et prévarications commis parles fonctionnaires publics dans l'exercice de leurs fonctions, sur les fonds de leur cautionnement, et sur les intérêts qui en peuvent être échus.

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Du rang des priviléges mobiliers en cas de concours entre eux.

ART. 21. Les frais de justice priment toutes les créances dans l'intérêt desquelles ils ont été faits.

ART. 22. Les frais faits pour la conservation de la chose priment les priviléges antérieurs.

Ils priment même, dans tous les cas, le privilége compris dans les trois derniers numéros de l'article 19.

ART. 23. Le créancier gagiste, l'aubergiste et le voiturier sont préférés au vendeur de l'objet mobilier qui leur sert de gage, à moins qu'ils n'aient su, en le recevant, que le prix en était encore dû.

Le privilége du vendeur ne s'exerce qu'après celui du propriétaire de la maison ou de la ferme, à moins que, lors du transport des meubles dans les lieux loués, le vendeur n'ait fait connaître au bailleur que le prix n'en avait pas été payé.

ART. 24. Les sommes dues pour les semences ou pour les frais de la récolte de l'année sont payées sur le prix de cette récolte, et celles dues pour ustensiles servant à l'exploitation sur le prix de ces ustensiles, par préférence au bailleur dans l'un et l'autre cas.

ART. 23. Le privilége des frais funéraires l'emporte sur tous les autres priviléges, à l'exception du privilége des frais de justice, du privilége des frais faits postérieurement pour la conservation de la chose, et du privilége de l'aubergiste, du voiturier et du créancier gagiste, en tant que ceux-ci ne sont pas primés par le vendeur de l'objet donné en gage.

ART. 26. Les autres priviléges généraux sont primés par les priviléges spéciaux.

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ART. 27. Les créanciers privilégiés sur les immeubles sont : 1o Le vendeur sur l'immeuble vendu, pour le paiement du prix;

2o Les copermutants, sur les immeubles réciproquement échangés, pour le paiement des soultes et retours, et aussi de la somme fixe qui serait déterminée par l'acte à titre de dommages et intérêts dans le cas d'éviction;

3o Le donateur, sur l'immeuble donné, pour les charges pécuniaires ou autres prestations liquides, imposées au donataire;

4o Les cohéritiers ou copartageants, savoir :

Pour le paiement des soultes ou retours de lots sur tous les immeubles compris dans le lot chargé de la soulte, à moins que, par l'acte de partage, le privilége n'ait été restreint à un ou plusieurs de ces immeubles;

Pour le paiement du prix de la licitation sur le bien licité,

Pour la garantie établie par l'art. 884 du code civil, sur tous les immeubles compris dans le lot des garants, à moins que l'acte de partage ne restreigne le privilége à une partie de ces immeubles. Ce privilége n'aura lieu qu'autant que l'acte de partage contiendra la stipulation d'une somme fixe pour le cas d'éviction.

3o Les entrepreneurs, architectes, maçons et autres ouvriers employés pour défricher des terres ou déssécher des marais, pour édifier, reconstruire ou réparer des bâtiments, canaux, ou autres ouvrages quelconques, pourvu néanmoins que, par un expert nommé d'office par le président du tribunal de première instance dans le ressort duquel les biens sont situés, il ait été dressé préalablement un procès-verbal, les créanciers inscrits dûment appelés, à l'effet de constater l'état des lieux relativement aux ouvrages que le propriétaire déclarera avoir dessein de faire, et que les ouvrages aient été dans les six mois au plus de leur perfection, reçus par un expert également nommé d'office.

Mais le montant du privilége ne peut excéder les valeurs constatées par le second procès-verbal, et il se réduit à la plus value existante à l'époque de l'aliénation de l'immeuble, et résultant des travaux qui y ont été faits.

ART. 28. L'action résolutoire de la vente, établie par l'article 1654, et l'action en reprise de l'objet échangé, établie par l'article 1705 du code civil, ne peuvent être exercées au préjudice ni du créancier inscrit, ni du sous-acquéreur, ni des tiers acquéreurs de droits réels, après l'extinction ou la déchéance du privilége établi par l'article précédent.

La même règle s'applique à l'action en révocation fondée sur l'inexécution des conditions qui auraient pu être garanties par le privilége.

Dans le cas où le vendeur, l'échangiste, le donateur exerceraient l'action résolutoire, les tiers pourront toujours arrêter ses effets, en remboursant au demandeur le capital et les accessoires conservés par l'inscription du privilége, conformé ment à l'article 87 de la présente loi.

Les sommes que le vendeur ou le copermutant pourrait être condamné à restituer par suite de l'action en résolution ou en reprise, seront affectées au paiement des créances privilégiées ou hypothécaires qui perdraient ce caractère par suite de l'une ou l'autre de ces actions, et ce d'après le rang que ces créances avaient au moment de la résolution de la vente ou de l'échange.

SECTION IV.

Comment se conservent les priviléges.

ART. 29. Entre les créanciers, les priviléges ne produisent d'effet à l'égard des immeubles qu'autant qu'ils sont rendus publics par inscription sur les registres du conservateur des hypothèques, à l'exception des priviléges des frais de jus

tice.

ART. 30. Le vendeur conserve son privilége par la transcription du titre qui a transféré la propriété et qui constate que la totalité ou partie du prix lui est due.

ART. 31. Les copermutants conservent réciproquement leur privilége sur les immeubles échangés, par la transcription du contrat d'échange constatant qu'il leur est dû des soultes, retours de lots ou une somme fixe à titre de dommagesintérêts en cas d'éviction.

ART. 32. Le donateur conserve son privilége pour les charges pécuniaires ou autres prestations liquides, imposées au donataire, par la transcription de l'acte de donation constatant les dites charges et prestation.

ART. 33. Le cohéritier ou copartageant conserve son privilége, par la transcription de l'acte de partage ou de l'acte de licitation.

ART. 34. La transcription prescrite par les quatre articles précédents vaudra inscription pour le vendeur, le copermutant, le donateur, l'héritier ou le copartageant et le prêteur légalement subrogé à leurs droits.

Il en sera de même de la transcription opérée à la requête de ce dernier.

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