Page images
PDF
EPUB
[blocks in formation]

Pour l'original d'un protêt avec perquisition, assistants et copie compris :

A Paris 5 fr.-Dans les villes où il y a tribunal de première instance, 4 fr.-Dans les autres villes et cantons ruraux, 4 fr.

Dispositions générales relatives aux huissiers.

66. (Pr. 62.) Il ne sera rien alloué aux huissiers pour transport jusqu'à un demi-myriamètre.

Il leur sera alloué au delà d'un demi-myriamètre, pour frais de voyage, qui ne pourra excéder une journée de cinq myriamètres, savoir: au-delà d'un demi-myriamètre et jusqu'à un myriamètre, pour aller et retour: partout, 4 fr.

Au-delà d'un myriamètre, il sera alloué pour chaque demimyriamètre sans distinction, 2 fr.

Il sera taxé pour visa de chacun des actes qui y sont assujettis :

A Paris, 1 fr. Ailleurs, 75 c.

En cas de refus de la part du fonctionnaire public qui doit donner le visa, et dans le cas où l'huissier sera obligé, à raison de ce refus, de réquérir le visa du procureur du roi le droit sera double.

HYPOTHÈQUE.

- L'inportance de la nouvelle loi sur la révision du régime hypothécaire, du 16 décembre 1851, est si générale que nous croyons devoir la reproduire en entier. Les disposition ci-après remplaceront, dans le code civil, le titre XVIII du livre III:

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES.-De la transmission des droits réels.

ART. 1. Tous actes entre-vifs à titre gratuit ou onéreux translatifs ou déclaratifs de droits réels immobiliers, autres que les priviléges et les hypothèques, seront transcrits en entier sur un registre à ce destiné, au bureau de la conservation des hypothèques dans l'arrondissement duquel les biens

[blocks in formation]

sont situés. Jusque-là, ils ne pourront être opposés aux tiers qui auraient contracté sans fraude.

Il en sera de même des jugements passés en force de chose jugée, tenant lieu de conventions ou de titres pour la transmission de ces droits, des actes de renonciation à ces droits et des baux excédant neuf années, ou contenant quittance d'au moins trois années de loyer.

Si ces baux n'ont pas été transcrits, la durée en sera réduite, conformément à l'article 1429 du code civil.

ART. 2. Les jugements, les actes authentiques et les actes sous seing-privé, reconnus en justice ou devant notaire, seront seuls admis à la transcription. Les procurations relatives à ces actes devront être données dans la même forme.

ART. 3. Aucune demande tendant à faire prononcer l'annulation ou la révocation de droits résultant d'actes soumis à la transcription ne sera reçue dans les tribunaux qu'après avoir été inscrite en marge de la transcription prescrite par l'article premier.

Toute décision rendue sur une semblable demande sera également inscrite à la suite de l'inscription ordonnée par le paragraphe précédent.

Les greffiers ne pourront, sous peine de tous dommages et intérêts, délivrer aucune expédition de jugements de cette espèce, avant qu'il leur ait été dûment justifié, dans la forme prescrite par l'article 84, que l'inscription a été prise.

ART. 4. Seront valables toutes aliénations faites, toutes hypothèques et autres charges réelles imposées antérieurement à l'inscription requise par l'article 3, dans le cas où ni la révocation, ni l'annulation ne sont de nature à préjudicier à de semblables droits consentis avant l'action.

Si la demande n'a pas été inscrite, le jugement de révocation ou d'annulation n'aura d'effet, vis-à-vis du tiers, qu'à dater du jour où il aura été inscrit.

ART. 3. La cession d'une créance privilégiée ou hypothécaire inscrite, de même que la subrogation à un droit semblable, ne pourra être opposée au tiers, si elle ne résulte d'actes énon

cés en l'article 2, et s'il n'est fait en marge de l'inscription mention de la date et de la nature du titre du cessionnaire avec indication des noms, prénoms, professions et domiciles des parties.

Le conservateur indiquera, au bas du bordereau, le changement opéré sur ses registres.

En cas de cession d'une créance privilégiée ou hypothécaire non inscrite, ou de subrogation à un droit semblable, le cessionnaire ne pourra par l'inscription conserver l'hypothèque ou le privilége que pour autant que l'acte de cession soit passé dans la forme requise à l'égard des créances inscrites.

ART. 6. Toute personne contre laquelle il existe une inscription hypothécaire prise pour sûreté d'une créance liquide et certaine, pourra, même avant l'échéance de la dette, être assignée par le cessionnaire du créancier, sans préliminaire de conciliation, devant le tribunal civil de son domicile, à l'effet de faire la déclaration prescrite par l'article 570 du code de procédure civile.

L'assigné sera tenu de se conformer aux dispositions des articles 571 et suivants du même code, sinon il pourra être réassigné, aux fins d'être déclaré débiteur pur et simple, par un huissier commis à cet effet.

[blocks in formation]

ART. 7. Quiconque est obligé personnellement est tenu de remplir ses engagements sur tous ses biens mobiliers ou immobiliers présents et à venir.

ART. 8. Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers, et le prix s'en distribue entre eux par contribution, à moins qu'il n'y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence.

ART. 9. Les causes légitimes de préference sont les priviléges et hypothèques.

ART. 10. Lorsqu'un immeuble, des récoltes ou des effets mobiliers auront été assurés soit contre l'incendie, soit contre

tout autre neau, la somme qui, en cas de sinistre, se trouvera due par l'assureur devra, si elle n'est pas appliquée par lui à la réparation de l'objet assuré, être affectée au paiement des créances privilégiées ou hypothécaires, selon le rang de chacune d'elles.

Il en sera de même de toute indemnité qui serait due par des tiers, à raison de la perte ou de la détérioration de l'objet grevé de privilége ou d'hypothèque.

ART. 11. Il n'est rien innové par le présent code aux dispositions des lois maritimes concernant les navires et bâtiments de mer.

[blocks in formation]

ART. 12. Le privilége est un droit que la qualité de la créance donne à un créancier d'être préféré aux autres créanciers, même hypothécaires.

ART. 13. Entre les créanciers privilégiés, la préférence se règle par les différentes qualités des priviléges.

ART. 14. Les créanciers privilégiés qui sont dans le même rang sont payés par concurrence.

ART. 13, Le privilége, à raison des droits du trésor public, et l'ordre dans lequel il s'exerce, sont réglés par les loi qui les

concernent.

Le trésor public ne peut cependant obtenir de privilége au préjudice des droits antérieurement acquis à des tiers.

ART. 16. Les priviléges peuvent être sur les meubles ou sur les immeubles.

SECTION Ire.

Des priviléges qui s'étendent sur les meubles et les immeubles.

ART. 17. Les frais de justice son privilégiés sur les meubles et les immeubles, à l'égard de tous les créanciers dans l'intérêt desquels ils ont été faits.

SECTION II. -Des priviléges sur les meubles.

ART. 18. Les priviléges sont ou généraux, ou particuliers sur certains meubles.

[blocks in formation]

ART. 19. Les créances privilégiées sur la généralité des meubles sont celles ci-après exprimées, et s'exercent dans l'ordre suivant :

1° Les frais de justice faits dans l'intérêt commun des créanciers;

2o Les frais funéraires en rapport avec la condition et la fortune du défunt;

3o Les frais de dernière maladie pendant un an;

4° Les salaires des gens de service pour l'année échue et ce qui est dû sur l'année courante; le salaire des commis, pour six mois, et celui des ouvriers pour un mois;

8° Les fournitures de subsistances faites au débiteur et à sa famille, pendant les six mois.

Les époques indiquées aux trois paragraphes précédents sont celles qui précèdent la mort, le dessaisissement ou la saisie du mobilier.

Lorsque la valeur des immeubles n'a pas été absorbée par les créances privilégiées ou hypothécaires, la portion du prix qui reste due est affectée de préférence au paiement des créan ces énoncées au présent article.

[ocr errors][merged small][merged small]

ART. 20. Les créances privilégiées sur certains meubles sont: 1o Les loyers et fermages des immeubles, sur les fruits de la récolte de l'année, et sur le prix de tout ce qui garnit la maison louée ou la ferme, et de tout ce qui sert à l'exploitation de la ferme, savoir: pour deux années échues, s'il s'agit d'une maison; pour trois années échues, s'il s'agit d'une ferme; en outre pour l'année courante ainsi que pour celle qui suivra, et même, si les baux sont authentiques ou si, étant sous signature privée, ils ont une date certaine, pour tout ce qui est à échoir; dans ce dernier cas, les autres créanciers ont le droit de relouer la maison ou la ferme, pour le restant du bail, et de faire leur

« PreviousContinue »