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que l'identité en soit prouvée par inventaire ou tout autre acte authentique.

La femme judiciairement séparée de biens avant la déclaration de la faillite, reprendra également, et sous les mêmes conditions, les effets mobiliers qui lui auront été adjugés en exécution du jugement de séparation.

De la répartition entre les créanciers.

Le montant de l'actif mobilier du failli, distraction faite des frais et dépenses de l'administration de la faillite, des secours qui auraient été accordés au failli ou à sa famille, et des sommes payées aux créanciers privilégiés, sera réparti, entre tous les créanciers, au marc le franc de leurs créances affirmées et vérifiées.

A cet effet, les curateurs remettront tous les mois au jugecommissaire un état de la situation de la faillite et des deniers déposés à la caisse des consignations; le juge-commissaire ordonnera, s'il y a lieu, une répartition entre les créanciers et en fixera la quotité. Les créanciers seront avertis des décisions du juge-commissaire et de l'ouverture de la répartition, par circulaires chargées à la poste.

S'il existe des créanciers non vérifiés, à l'égard desquels le délai légalement prolongé n'est pas encore expiré, ou des créanciers dont les créances, déclarées et affirmées dans le délai prescrit, ont donné lieu à des contestations non encore jugées, il ne sera procédé à aucune répartition qu'après la remise en réserve de la part correspondante à leurs créances, telles qu'elles sont portées au bilan, quant aux premiers, et telles qu'elles ont été déclarées et affirmées, quant aux seconds.

Lorsque les créances, appartenant à des créanciers domiciliés ou résidant hors du royaume, à l'égard desquels le délai aura été prolongé, ne paraîtront pas portées sur le bilan d'une manière exacte, le juge-commissaire pourra décider que la réserve sera augmentée, sauf aux curateurs à se pourvoir contre cette décision devant le tribunal de commerce.

Aucun paiement ne sera fait par les curateurs que sur la représentation du titre constitutif de la créance.

Les curateurs mentionneront sur le titre la somme par eux payée ou mandatée. En cas d'impossibilité de représenter le titre, le juge-commissaire pourra autoriser le paiement sur le vu du procès-verbal de vérification. Dans tous les cas, le créancier donnera la quittance en marge de l'état de répartition.

De la revendication.

Pourront être revendiquées, en cas de faillite, les remises en effets de commerce ou autres titres non encore payés, et qui se trouveront en nature dans le portefeuille du failli à la date du jugement déclaratif de la faillite, lorsque ces remises auront été faites par le propriétaire avec simple mandat d'en faire le recouvrement et d'en garder la valeur à sa disposition, ou lorsqu'elles auront été de sa part spécialement affectées à des paiements déterminés.

Pourront être également revendiquées, aussi longtemps qu'elles existeront en nature, en tout ou en partie, les marchandises consignées au failli à titre de dépôt ou pour être vendues pour le compte de l'envoyeur.

Pourra même être revendiqué le prix, ou la partie du prix desdites marchandises, qui n'aura été ni payé ni réglé en valeur, ni compensé en compte courant entre le failli et l'acheteur.

Pourront aussi être revendiquées les marchandises expédiées au failli, tant que la tradition n'en aura point été effectuée dans ses magasins, ou dans ceux du commissionnaire chargé de les vendre pour le compte du failli.

Néanmoins, la revendication ne sera pas recevable si, avant leur arrivée, les marchandises ont été vendues sans fraude sur factures et sur connaissements, ou lettres de voitures, signés par l'expéditeur.

Le revendiquant sera tenu de rembourser à la masse les à-compte par lui reçus, ainsi que toutes avances faites pour fret ou voiture, commission, assurance ou autres frais, et de

payer les sommes qui seraient dues pour les mêmes causes. Pourront être retenues par le vendeur les marchandises par lui vendues qui ne seront pas délivrées au failli, ou qui n'auront pas encore été expédiées soit à lui, soit à un tiers pour son compte.

Dans le cas où le vendeur est admis a revendiquer ou à re tenir les marchandises, les curateurs auront, sous l'autorisation du juge commissaire, la faculté d'en exiger la livraison, en payant le prix convenu entre le vendeur et le failli.

Les curateurs pourront, avec l'approbation du juge-commissaire, admettre les demandes en revendication, et, s'il y a contestation, le Tribunal statuera sur le rapport du juge-commissaire.

De la réhabilitation.

Le failli qui aura intégralement acquitté en principal, intérêts et frais toutes les sommes par lui dues pourra obtenir sa réhabilitation.

Il ne pourra l'obtenir, s'il est l'associé solidaire d'une maison de commerce tombée en faillite, 'qu'après avoir justifié que toutes les dettes de la société ont été intégralement acquittées en principal, intérêts et frais, lors même qu'un concordat particulier lui aurait été consenti.

Le failli pourra être réhabilité après sa mort.

Toute demande en réhabilitation sera adressée à la Cour d'appel dans le ressort de laquelle le failli sera domicilié. Le demandeur joindra à sa requête les quittances et autres pièces justificatives.

Le procureur général près la Cour d'appel, sur la communication qui lui aura été faite de la requête, en adressera des expéditions certifiées de lui au procureur du roi et au président du tribunal de commerce du domicile du demandeur; et, s'il a changé de domicile depuis la faillite, au procureur du roi et au président du tribunal de commerce de l'arrondissement où elle a eu lieu, en les chargeant de recueillir tous les renseignements qui seront à leur portée sur la vérité des faits qui auront été exposés.

A cet effet, à la diligence du procureur du roi, copie de ladite requête restera affichée, pendant un délai de deux mois, tant dans les salles d'audience du tribunal civil que du tribunal de commerce, et sera insérée par extraits dans les papiers publics.

Tout créancier qui n'aura pas été payé intégralement de sa créance en principal, intérêts et frais, et toute autre partie intéressée, pourront, pendant la durée de l'affiche, former opposition à la réhabilitation par simple acte au greffe, appuyé de pièces justificatives. Le créancier opposant ne pourra jamais être partie dans la procédure relative à la réhabilitation.

Après l'expiration des deux mois, le procureur du roi et le président du tribunal de commerce, transmettront, chacun séparément, au procureur général près la Cour d'appel, les renseignements qu'ils auront recueillis et les oppositions qui auront pu être formées; ils y joindront leur avis sur la demande.

Le procureur général près la Cour d'appel fera rendre, sur le tout, arrêt portant admission ou rejet de la demande en réhabilitation. Si la demande est rejetée, elle ne pourra être reproduite qu'après une année d'intervalle.

L'arrêt portant réhabilitation sera adressé tant au procureur du roi qu'au président des tribunaux auxquels la demande aura été adressée. Ces tribunaux en feront faire la lecture publique et la transcription sur leurs registres.

Ne seront point admis à la réhabilitation, les banqueroutiers frauduleux, les personnes condamnées pour vol, faux, concussion, escroquerie ou abus de confiance, les stellionataires, dépositaires, tuteurs, administrateurs, ou autres comptables qui n'auront pas rendu et soldé leurs comptes.

Pourra être admis à la réhabilitation le banqueroutier simple qui aura subi la peine à laquelle il aura été condamné.

Nul commerçant failli ne pourra se présenter à la bourse ni assister comme conseil ou représenter les parties comme procureur fondé devant le tribunal de commerce, à moins qu'il n'ait obtenu la réhabilitation.

FAUX TÉMOIGNAGE.

Le faux témoignage consiste à déclarer en justice des faits dont on connaît la fausseté.

Ainsi, quiconque se rend coupable de faux témoignage, en matière criminelle, soit contre l'accusé, soit en sa faveur, est puni des travaux forcés à temps. Si néanmoins l'accusé a été condamné à une peine plus forte que celle des travaux forcés à temps, le faux témoin subit la même peine.

En matière correctionnelle, la peine est la réclusion.

En matière de police, la peine est la dégradation civique et l'emprisonnement d'un à cinq ans.

En matière civile, la peine est également la réclusion; ce faux témoignage est punissable, bien qu'il n'ait pas causé de préjudice. (Arrêt de cass., du 14 juillet 1837.)

Le faux témoin, en matière correctionnelle ou civile, qui aura reçu de l'argent, une récompense quelconque ou des promesses, sera puni des travaux forcés à temps; dans tous les cas, ce qu'il aura reçu sera confisqué.

Une déclaration mensongère, faite volontairement, quoique hors de procès, devant un officier public ayant caractère pour la recevoir, constitue le faux témoignage en matière civile. (Cass., 6 novembre 1806; Sirey.)

FOURRIÈRE. - Ce mot désigne une saisie de bestiaux qu'on prend en délit dans des terres ensemencées, dans des vignes, pâturages, etc., et que le propriétaire qui éprouvera des dommages, aura le droit d'exécuter, sous l'obligation de les faire conduire dans les vingt-quatre heures au lieu du dépôt, qui sera désigné à cet effet par la municipalité.

Et si ces bestiaux ne sont pas réclamés ou si le dommage n'a point été payé dans la huitaine du jour du délit, il est satisfait aux dégâts par la vente des bestiaux.

La dernière loi sur la matière, rendue le 18 juin 1811, contient les dispositions suivantes :

ART. 39. Les animaux et tous les objets périssables, pour quelque cause qu'ils aient été saisis, ne pourront rester en fourrière ou sous le séquestre plus de huit jours; après ce délai,

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