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nouvelle sommation; et ont les parties et leurs avoués signé avec nous. (Si la présen ce des parties n'est plus nécessaire on l'indique.)

Et lesdits an, jour et heure, nous experts ci-dessus réunis à.... en l'absence des parties et de leurs avoués, après avoir conféré entre nous sur.... (l'objet de l'expertise, les questions qu'elle présente, etc.), avons été unanimement d'avis de ce qui suit... (l'avis unanime doit être motivé sur ces différents points).

Si deux experts ont été d'un même avis, et le troisième d'un autre avis, au lieu de.... avons été unanimement d'avis...., on met, avons été d'avis, à la pluralité, de ce qui suit:

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· le troi

Si chaque expert a émis un avis, on met: il a été proposé trois avis ainsi qu'il suit le premier avis a été.... : - le second avis a été....: sième avis a été.... On termine en ces termes: après avoir vaqué depuis l'heure de..... jusqu'à..... nous avons clos et signé le procès-verbal, les an, mois et jour susdits. (Signatures.)

Vacation des experts.

Il sera taxé aux experts, par chaque vacation de trois heures, quand ils opèrent dans les lieux où ils sont domiciliés ou dans la distance de deux myriamètres, savoir: aux artisans et laboureurs, 3 fr.; aux architectes et autres artistes, 6 fr.

Leurs vacations seront taxées par le président du tribunal, au bas de la minute du rapport, et il en sera délivré exécutoire contre la partie qui aura requis l'expertise ou qui l'aura poursuivie, si elle a été ordonnée d'office.

F.

FAILLITES. Tout commerçant qui cesse ses paiements et dont le crédit se trouve ébranlé est en état de faillite.

Celui qui n'exerce plus le commerce peut être déclaré en faillite, si la cessation de ses paiements remonte à une époque où il était encore commerçant.

La faillite d'un commerçant peut être déclarée après son décès, lorsqu'il est mort en état de cessation de paiement.

La faillite est qualifiée banqueroute simple et punie correctionnellement, si le commerçant failli se trouve dans l'un des cas de faute grave prévus par la loi.

Elle est qualifiée banqueroute frauduleuse et punie crimi

nellement, si le commerçant failli se trouve dans l'un des cas de fraude prévus par la loi.

De l'aveu, de la déclaration de la faillite, et de la cessation de paiement.

Tout failli sera tenu, dans les trois jours de la cessation de ses paiements, d'en faire l'aveu au greffe du Tribunal de commerce de son domicile. Le jour où il aura cessé ses paiements sera compris dans les trois jours.

En cas de faillite d'une société en nom collectif, l'aveu contiendra le nom et l'indication du domicile de chacun des associés solidaires; il sera fait au greffe du Tribunal dans le ressort duquel se trouve le siége du principal établissement de la société.

Lorsqu'une société anonyme aura été déclarée en faillite, la procédure sera poursuivie contre les gérants, qui seront tenus de fournir au juge-commissaire et aux curateurs tous renseignements et de comparaître devant eux quand ils en seront requis.

Le failli joindra à son aveu:

1o Le bilan de ses affaires ou une note indiquant les motifs qui l'empêcheraient de le déposer;

2o Les registres tenus en exécution des art. 8 et 9 du Code de commerce; ces registres seront arrêtés par le greffier, qui constatera l'état où ils se trouvent.

Le bilan contiendra l'énumération et l'évaluation de tous les biens mobiliers et immobiliers du débiteur, l'état des dettes actives et passives, le tableau des profits et des pertes, le tableau des dépenses; il devra être certifié véritable, daté et signé par le débiteur.

Le greffier certifiera au bas de l'aveu du failli et des pièces y annexées la date de leur remise au greffe, et en délivrera récépissé, s'il en est requis.

La remise au greffe de toutes autres pièces concernant la faillite sera constatée de la même manière; sans qu'il soit nécessaire d'en dresser aucun autre acte de dépôt.

La faillite est déclarée par jugement du Tribunal de com

merce, rendu soit sur l'aveu du failli, soit à la requête d'un ou de plusieurs créanciers, soit d'office.

› Par le même jugement, ou par un jugement ultérieur rendu sur le rapport du juge-commissaire, le Tribunal de commerce déterminera, soit d'office, soit sur la poursuite de toute partie intéressée, l'époque à laquelle a eu lieu la cessation de paie

ment.

Cette époque ne peut toutefois être fixée à une date de plus de six mois, antérieure au jugement déclaratif de la faillite. Néanmoins si la faillite arrive dans les six mois depuis l'expiration d'un sursis que le débiteur aurait obtenu, l'époque de cessation de paiement remontera, de plein droit, au jour de la demande de sursis.

A défaut de détermination spéciale, la cessation du paiement sera réputée avoir eu lieu à partir du jugement déclaratif de la faillite, ou à partir du jour du décès, quand la faillite aura été déclarée après la mort du failli.

Aucune demande tendante à faire fixer la cessation de paiement à une époque autre que celle qui résulterait du jugement déclaratif ou d'un jugement ultérieur, ne sera recevable après le jour fixé pour la clôture du procès-verbal de vérification des créances, sans préjudice toutefois à la voie d'opposition ouverte aux intéressés.

Dans les dix premiers jours de chaque mois, les receveurs de l'enregistrement enverront au président du Tribunal de commerce dans le ressort duquel le protèt a été fait, un tableau des protêts des lettres de change acceptées et des billets à ordre enregistrés dans le mois précédent. Ce tableau contiendra: 1° la date du protêt; 2° les nom, prénoms, profession et domicile de celui au profit duquel l'effet est créé, ou du tireur; 3° les nom, prénoms, profession et domicile du souscripteur du billet à ordre ou de l'accepteur de la lettre de change; 4° la date de l'échéance; 5° le montant de l'effet; 6° la mention de la valeur fournie; et 7° la réponse donnée au protèt.

Semblable tableau sera renvoyé au président du Tribunal

de commerce du domicile du souscripteur d'un billet à ordre ou de l'accepteur d'une lettre de change, si ce domicile est en Belgique dans un ressort judiciaire autre que celui où le paiement doit être effectué.

Ces tableaux resteront déposés aux greffes respectifs desdits Tribunaux, où chacun pourra en prendre connaissance.

Des effets de la faillite.

Le failli, à compter du jugement déclaratif de la faillite, est dessaisi de plein droit de l'administration de tous ses biens, même de ceux qui peuvent lui échoir tant qu'il est en état de faillite.

Tous paiements, opérations, et actes faits par le failli, et tous paiements faits au failli depuis ce jugement sont nuls de droit.

Sont nuls et sans effets, relativement à la masse, lorsqu'ils auront été faits par le débiteur depuis l'époque déterminée par le Tribunal comme étant celle de la cessation de ses paiements, ou dans les dix jours qui auront précédé cette époque :

Tous actes translatifs de propriété mobilière ou immobilière à titre gratuit, ainsi que les actes, opérations ou contrats commutatifs ou à titre onéreux, si la valeur de ce qui a été donné par le failli dépasse notablement celle de ce qu'il a reçu en retour;

Tous paiements soit en espèces, soit par transport, vente, compensation ou autrement pour dettes non échues et pour dettes échues, tous paiements faits autrement qu'en espèces ou effets de commerce;

Toute hypothèque conventionnelle ou judiciaire et tous droits d'antichrèse ou de gage constitués sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées.

Tous autres paiements faits par le débiteur pour dettes échues, et tous autres actes à titre onéreux par lui passés après la cessation de ses paiements et avant le jugement déclaratif, pourront être annulés, si, de la part de ceux qui ont reçu du

débiteur ou qui ont traité avec lui, ils ont eu lieu avec connaissance de la cessation de paiement.

Les droits d'hypothèque et de privilége valablement acquis pourront être inscrits jusqu'au jour du jugement déclaratif de la faillite.

Néanmoins les inscriptions prises dans les dix jours qui ont précédé l'époque de la cessation de paiement, ou postérieurement, pourront être déclarées nulles, s'il s'est écoulé plus de quinze jours entre la date de l'acte constitutif de l'hypothèque, ou du privilége, et celle de l'inscription.

Tous actes ou paiements faits en fraude des créanciers sont nuls, quelle que soit la date à laquelle ils ont eu lieu.

Dans le cas où des lettres de change auraient été payées après l'époque fixée comme étant celle de la cessation de paiement et avant le jugement déclaratif de la faillite, l'action en rapport ne pourra être intentée que contre celui pour le compte duquel la lettre de change aura été fournie; s'il s'agit d'un billet à ordre, l'action ne pourra être exercée que contre le premier endosseur.

Dans l'un et l'autre cas, la preuve que celui à qui on demande le rapport avait connaissance de la cessation de paiement à l'époque de l'émission du titre, devra être fournie.

Le jugement déclaratif de la faillite rend exigibles, à l'égard du failli, les dettes passives non échues: si le failli est le souscripteur d'un billet à ordre, l'accepteur d'une lettre de change, ou le tireur à défaut d'acceptation, les autres obligés seront tenus de donner caution pour le paiement à l'échéance, s'ils n'aiment mieux payer immédiatement.

Toutefois, les dettes non échues et ne portant pas intérêt, dont le terme serait éloigné de plus d'une année, ne seront admises au passif que sous déduction de l'intérêt légal calculé depuis le jugement déclaratif jusqu'à l'échéance.

En cas de paiement immédiat par l'un des coobligés d'un billet à ordre ou d'une lettre de change non échue et ne portant pas intérêt, il sera fait sous déduction de l'intérêt légal pour le temps qui reste à courir jusqu'à l'expiration du terme.

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