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le bureau, sera porté en bloc, sous la désignation de dépenses intérieures, dans le projet du budget général. Le détail de ces dépenses sera annexé audit projet.

» ART. 46. Ce budget établira la recette et la dépense de l'église. Les articles dè dépense seront classés dans l'ordre suivant :

» 1° Les frais ordinaires de la célébration du culte;

» 2o Les frais de réparation des ornements, meubles et ustensiles d'églises ;

» 3° Les gages des officiers et serviteurs de l'église; » 4o Les frais de réparations locatives.

» La portion de revenus qui restera après cette dépense acquittée servira au traitement des vicaires légitimement établis; et l'excédant, s'il y en a, sera affecté aux grosses réparations des édifices affectés au service du culte.

» ART. 47. Le budget sera soumis au conseil de la fabrique, dans la séance du mois d'avril de chaque année; il sera envoyé, avec l'état des dépenses de la célébration du culte, à l'évêque diocésain, pour avoir sur le tout son approbation.

» ART. 48. Dans le cas où les revenus de la fabrique couvriraient les dépense portées au budget, le budget pourra, sans autres formalités, recevoir sa pleine et entière exécution.

» ART. 49. Si les revenus sont insuffisants pour acquitter, soit les frais indispensables du culte, soit les dépenses nécessaires pour le maintien de sa dignité, soit les gages des officiers et des serviteurs de l'église, soit les réparations des bâtiments, ou pour fournir à la subsistance de ceux des ministres que l'État ne salarie pas, le budget contiendra l'aperçu des fonds qui devront être demandés aux paroissiens pour y pour voir, ainsi, qu'il est réglé dans le chapitre 4.

Des charges des communes relativement au culte.

» ART. 92. Les charges des communes, relativement au culte, sont :

» 1° De suppléer, à l'insuffisance des revenus de la fabrique, pour les charges portées en l'art. 37;

» 2o De fournir au curé ou desservant un presbytère, ou, à défaut de presbytère, un logement, ou, à défaut de presbytère et de logement, une indemnité pécuniaire;

» 3° De fournir aux grosses réparations des édifices consacrés au culte. »

ÉGOUTS DES TOITS. -Tout propriétaire doit établir ses toits de manière que les eaux pluviales s'écoulent sur son terrain ou sur la voie publique; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin. Il faut laisser, pour la chute des eaux pluviales, un espace dont la largeur est ordinairement fixée à 99 centimètres, ou au double de l'avancement du toit. Cet espace appartient à celui qui l'a laissé. Plusieurs auteurs enseignent que, si le voisin a un mur contigu, l'espace devra être pavé pour préserver le fondement du mur.

Le propriétaire d'un bâtiment faisant saillie est présumé, jusqu'à preuve contraire, propriétaire du terrain compris entre son mur et la ligne d'aplomb de ses égouts.

Tout individu peut construire des ouvrages pour empêcher l'écoulement, dans sa cour, des eaux pluviales tombant du toit de son voisin, quoique la maison de ce dernier se trouve assise sur un terrain plus élevé.

La servitude d'égout ou de gouttière peut s'acquérir par titre ou par prescription. C'est le titre ou le mode de prescription qui mesure l'étendue du droit.

La servitude de gouttière ne suppose pas que le propriétaire du fonds servant acquière la mitoyenneté; seulement il ne pourra nuire à la servitude. (Toullier, Favard.)

ENREGISTREMENT. Nous avons dit

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la formalité que de l'enregistrement est importante pour les actes sous seingprivé, puisque c'est elle qui leur donne une date certaine, c'est-à-dire, sous ce rapport, un véritable caractère d'authenticité; cette formalité n'est autre chose que la mention sommaire ou littérale des actes privés ou authentiques sur un registre public ouvert à cet effet, moyennant un droit fiscal, pour en assurer l'existence et la date.

De l'enregistrement, des droits et de leur application.

Les droits d'enregistrement sont fixes ou proportionnels, suivant la nature des actes et mutations qui y sont assujettis.

Droit fixe.

Le droit fixe s'applique aux actes, soit civils soit judiciaires ou extrajudiciaires, qui ne contiennent ni obligation, ni libération, ni condamnation, collocation ou liquidation de sommes ou de valeurs, ni transmission de propriété, d'usufruit ou de jouissance de biens meubles ou immeubles.

Droit porportionnel.

Le droit proportionnel est établi pour les obligations, libérations, condamnations, collocations ou liquidations des sommes et valeurs; et pour toute transmission de propriété, d'usufruit et de jouissance de biens meubles et immeubles, soit entre vifs, soit par décès.

Il n'y a point de fraction de centime dans la liquidation du droit proportionnel; lorsqu'une fraction de somme ne produit pas un droit, le centime est perçu au profit de l'État.

Délais.

Les délais pour faire enregistrer les actes publics sont, savoir de quatre jours pour ceux des huissiers et autres ayant pouvoir de faire des exploits et procès-verbaux; de dix jours pour les actes des notaires qui résident dans la commune où le bureau d'enregistrement est établi; de quinze jours pour ceux des notaires qui n'y résident pas; de vingt jours pour les actes judiciaires soumis à l'enregistrement sur les minutes, et pour ceux dont il ne reste pas de minute au greffe ou qui se délivrent en brevet; de vingt jours aussi pour les actes des administrations provinciales et communales assujettis à la formalité de l'enregistrement.

Actes sous seing-privé.

Les actes qui à l'avenir seront faits sous signature privée et qui porteront transmission de propriété ou d'usufruit de biens

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immeubles, et les baux à ferme ou à loyer, sous-baux, cessions et subrogations de baux, et les engagements, aussi sous signature privée, de biens de même nature, seront enregistrés dans les trois mois de leur date.

Pour ceux des actes de ces espèces qui seront passés en pays étranger, ou dans les iles ou colonies françaises où l'enregistrement n'aurait pas encore été établi, le délai sera de six mois, s'ils sont faits en Europe; d'une année, si c'est en Amérique; et de deux années, si c'est en Asie ou en Afrique.

Il n'y a point de délai de rigueur pour l'enregistrement de tous autres actes que ceux mentionnés dans l'article précédent, qui seront faits sous signature privée, ou passés en pays étranger, et dans les îles et colonies françaises où l'enregistrement n'aurait pas encore été établi : mais il ne pourra en être fait aucun usage, soit par acte public, soit en justice, ou devant toute autre autorité constituée, qu'ils n'aient été préalablement enregistrés.

Les délais pour l'enregistrement des déclarations que les héritiers, donataires ou légataires auront à passer des biens à eux échus ou transmis par décès, sont, savoir: de six mois à compter du jour du décès, lorsque celui dont on recueille la succession est décédé en Belgique; de huit mois, s'il est décédé en toute autre partie de l'Europe; d'une année, s'il est mort en Amérique, et de deux années, si c'est en Afrique ou en Asie. Le délai de six mois ne courra que du jour de la mise en possession, pour la succession d'un absent; celle d'un condamné, si ses biens sont séquestrés; celle qui aurait été séquestrée pour toute autre cause; celle d'un défenseur de la patrie, s'il est mort en activité de service hors de sa province; ou, enfin, celle qui serait recueillie par indivis avec la nation. — Si, avant les derniers six mois des délais fixés pour les déclarations des successions de personnes décédées hors de Belgique, les héritiers prennent possession des biens, il ne restera d'autre délai à courir, pour passer déclaration, que celui de six mois à compter du jour de la prise de possession. Les notaires doivent faire enregistrer leurs actes au bureau

de l'arrondissement dans lequel ils résident; les huissiers au bureau de leur résidence ou à celui des lieux où ils ont fait les actes; les gardes, au bureau le plus voisin de leur résidence. Les actes sous signature privée, et ceux passés en pays étranger, pourront être enregistrés dans tous les bureaux indistinctement.

Mutation de propriétés.

Les mutations de propriétés ou d'usufruit par décès seront enregistrées au bureau de la situation des biens. Les héritiers, donataires ou légataires, leurs tuteurs ou curateurs seront tenus d'en passer déclaration détaillée et de la signer sur le registre. S'il s'agit d'une mutation, au même titre, de biens meubles, la déclaration en sera faite au bureau dans l'arrondissement duquel ils seront trouvés au décès de l'auteur de la succession. Les rentes et les autre biens meubles, sans assiette déterminée lors du décès, seront déclarés au bureau du domicile du décédé. Les héritiers légataires ou donataires rapporteront, à l'appui de leurs déclarations de biens meubles, un nventaire ou état estimatif, article par article, par euxcertifié, s'il n'a pas été fait par un officier public. Cet inventaire sera déposé et annexé à la déclaration, qui sera reçue et signée sur les registres du receveur de l'enregistrement.

Les droits des actes et ceux des mutations par décès seront payés avant l'enregistrement, et aux taux et quotités réglés par les lois relatives à la matière.

Nul ne pourra atténuer ni différer le paiement, sous le prétexte de contestation sur la quotité, ni pour quelque autre motif que ce soit, sauf à se pourvoir en restitution, s'il y a lieu.

Des peines pour défaut d'enregistrement.

Les actes sous signature privée, et ceux passés en pays étranger qui n'auront pas été enregistrés dans les délais déterminés, seront soumis au double droit d'enregistrement. Il en sera de même pour les testaments non enregistrés dans le délai. Les héritiers, donataires ou légataires qui n'auront pas fait dans les délais prescrits, les déclarations des biens à eux

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