Page images
PDF
EPUB

veiller à l'entretien et à la conservation des temples, d'administrer les aumônes et les biens, rentes et perceptions autorisées par les les lois et règlements, les sommes supplémentaires fournies par les communes, et généralement tous les fonds qui sont affectés à l'exercice du culte; enfin, d'assurer cet exercice et le maintien de sa dignité dans les églises auxquelles elles sont attachées, soit en réglant les dépenses qui y sont nécessaires, soit en assurant les moyens d'y pourvoir.

» ART. 2. Chaque fabrique sera composée d'un conseil et d'un bureau de marguilliers.

De la composition du conseil.

» ART. 4. Dans les paroisses où la population sera de cinq mille âmes ou au-dessus, le conseil sera composé de neuf conseillers de fabrique; dans toutes les autres paroisses, il devra l'être de cinq ils seront pris parmi les notables : ils devront être catholiques et domiciliés dans la paroisse.

» De plus, seront de droit membres du conseil :

» 1o Le curé ou desservant, qui y aura la première place, et pourra s'y faire remplacer par un de ses vicaires;

» 2o Le maire de la commune du chef-lieu de la cure ou succursale. Il pourra s'y faire remplacer par l'un de ses adjoints. Si le maire n'est pas catholique, il devra se substituer un adjoint qui le soit, ou, à défaut, un membre du conseil municipal, catholique. Le maire sera placé à la gauche, et le curé ou desservant à la droite du président.

Des fonctions du conseil.

» ART. 11. Aussitôt que le conseil aura été formé, il choisira au scrutin, parmi ses membres, ceux qui, comme marguilliers, entreront dans la composition du bureau; et, à l'avenir, dans celle de ses sessions qui répondra à l'expiration du temps fixé par le présent règlement pour l'exercice des fonctions de marguilliers, il fera également, au scrutin, élection de celui de ses membres qui remplacera le marguillier sortant.

» ART. 12. Seront soumis à la délibération du conseil : >> 1° Le budget de la fabrique;

» 2o Le compte annuel de son trésorier;

» 3° L'emploi des fonds excédant les dépenses du montant des legs et des donations, et le remploi des capitaux remboursés;

» 4° Toutes les dépenses extraordinaires au-delà de cinquante francs dans les paroisses au-dessous de mille âmes, et de cent francs dans les paroisses d'une plus grande population;

» 5o Les procès à entreprendre ou à soutenir, les baux emphyteotiques ou à longues années, les aliénations ou échanges, et généralement tous les objets excédant les bornes de l'administration ordinaire des biens dès mineurs.

De la composition du bureau des marguilliers.

» ART. 13. Le bureau des marguilliers se composera : 1° Du curé ou desservant de la paroisse ou succursale,

qui en sera membre perpétuel et de droit;

» 2° De trois membres du conseil de fabrique.

» Le curé our desservant aura la première place, et pourra se faire remplacer par un de ses vicaires.

» ART. 19. Ils nommeront entre eux un président, un secrétaire et un trésorier.

» Art. 20. Les membres du bureau ne pourront délibérer s'ils ne sont au moins au nombre de trois.

» En cas de partage, le président aura voix prépondérante » Toutes les délibérations seront signées par les membres présents.

Fonctions du bureau.

» ART. 24. Le bureau des marguilliers dressera le budget de la fabrique, et préparera les affaires qui doivent être portées au conseil; il sera chargé de l'exécution des délibérations du conseil, et de l'administration journalière du temporel de la paroisse.

» ART. 25. Le trésorier est chargé de procurer la rentrée de toutes les sommes dues à la fabrique, soit comme faisant partie de son revenu annuel, soit à tout autre titre.

» ART. 26. Les marguilliers sont chargés de veiller à ce que toutes fondations soient fidèlement acquittés et exécutées suivant l'intention des fondateurs, sans que les sommes puissent être employées à d'autres charges. Un extrait du sommier des titres contenant les fondations qui doivent être desservies pendant le cours d'un trimestre sera affiché dans la sacristie, au commencement de chaque trimestre, avec les noms du fondateur et de l'ecclésiastique qui acquittera chaque fondation.

» Il sera aussi rendu compte à la fin de chaque trimestre, par le curé ou desservant, au bureau des marguilliers, des fondations acquittées pendant le cours du trimestre.

» ART. 27. Les marguilliers fourniront l'huile, le pain, le vin, l'encens, la cire et généralement tous les objets de consommation nécessaires à l'exercice du culte; ils pourvoieront également aux réparations et achats des ornements, meubles et ustensiles de l'église et de la sacristie.

» ART. 28. Tous les marchés seront arrêtés par le bureau des marguilliers, et signés par le président ainsi que les mandats.

» Art. 34. Le trésorier sera tenu de présenter tous les trois mois, au bureau des marguilliers, un bordereau signé de lui, et certifié véritable, de la situation active et passive de la fabrique, pendant les trois mois précédents. Ces bordereaux seront signés de ceux qui auront assisté à l'assemblée, et déposés dans la caisse ou armoire de la fabrique, pour être représentés lors de la reddition du compte annuel.

» Le bureau déterminera, dans la même séance, la somme nécessaire pour les dépenses du trimestre suivant.

Des revenus de la fabrique.

Art. 56. Les revenus de chaque frabrique se forment : » 1° Du produit des biens et rentes restitués aux fabriques,

des biens des confréries, et généralement de ceux qui auraient été affectés aux fabriques par nos divers décrets;

» 2o Du produit des biens, rentes et fondations qu'elles ont été ou pourront être par nous autorisées à accepter;

» 3° Du produit des biens et rentes cédés au domaine, dont nous les avons autorisées ou dont nous les autoriserons à sc mettre en possession;

» 4o Du produit spontané des terrains servant de cimetière; >> 5o Du prix de la location des chaises;

» 6° De la concession des bancs placés dans l'église;

«

7o Des quêtes faites pour les frais du culte;

» 8° De ce qui sera trouvé dans les troncs pour le même objet.;

» 9o Des oblations faites à la fabrique;

>> 10° Des droits que, suivant les règlements épiscopaux approuvés par nous, les fabriques perçoivent, et de celui qui leur revient sur le produit des frais d'inhumation;

[ocr errors][merged small][merged small]

» Art. 37. Les charges de la fabrique sont :

leg

» 1° De fournir aux frais nécessaires du culte, savoir ornements, les vases sacrés, le linge, le luminaire, le pain, le vin, l'encens, le paiement des vicaires, des sacristains, chiantres, organistes, sonneurs, suisses, bedeaux et autres employés au service de l'église, selon la convenance et les besoins des lieux.

» 2o De payer les honoraires des prédicateurs de l'Avent, du Carême et autres solennités;

» 3° De pourvoir à la décoration et autres dépenses relatives à l'embellissement intérieur de l'église;

4° De veiller à l'entretien des églises, presbytères et cimetières; et, en cas d'insuffisance des revenus de la fabrique, de faire toutes diligences nécessaires pour qu'il soit pourvu aux réparations et reconstructions, ainsi que tout est réglé au S III.

Des réparations.

» Art. 41. Les marguilliers, et spécialement le trésorier, seront tenus de veiller à ce que toutes les réparations soient bien et promptement faites. Ils auront soin de visiter les bâtiments avec des gens de l'art au commencement du printemps ou de l'automne.

» Ils pourvoiront sur-le-champ, et par économie, aux réparations locatives ou autres qui n'excéderont pas la proportion indiquée en l'art. 12; et sans préjudice toutefois des dépenses réglées par le culte.

» Cet article soumet à la délibération du conseil toutes les dépenses extraordinaires au delà de 30 fr., dans les paroisses au-dessous de mille ames, et de 100 fr. dans les paroisses d'une plus grande population.

» Art. 42. Lorsque les réparations excéderont la somme ci-dessus indiquée, le bureau sera tenu d'en faire rapport au conseil, qui pourra ordonner toutes les réparations qui ne s'élèveraient pas à plus de 100 francs dans les communes au-dessus de mille ames, et de 200 francs dans celles d'une plus grande population.

» Néanmoins, ledit conseil ne pourra, mème sur le revenu libre de la fabrique, ordonner les réparations qui excéderaient la quotité ci-dessus énoncée, qu'en chargeant le bureau de faire dresser un devis estimatif, et de procéder à l'adjudication au rabais ou par soumision, après trois affiches renouvelées de huitaine en huitaine.

Du budget de la fabrique.

» ART. 45. Il sera présenté chaque année au bureau, par le curé ou desservant, un état par a perçu des dépenses nécessaires à l'exercice du culte, soit pour les objets de consommation, soit pour réparation et entretien d'ornements, meubles et ustensiles d'église.

» Cet état, après avoir été, article par article, approuvé par

« PreviousContinue »