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les dispositions pour l'exécution du marché, ou les dépenses pour l'accomplissement du bail. A....., le.....

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(Signature.)

DEVIS ET MARCHÉS. On appelle devis un état que donne, soit un architecte, soit un maçon ou tout autre, contenant le détail, la nature, la qualité, l'ordre et la distribution des ouvrages qu'un propriétaire veut faire exécuter, la qualité et le prix des matériaux nécessaires pour leur confection, et les dépenses qu'ils pourront exiger.

Le marché est la convention faite, entre le propriétaire et l'entrepreneur de l'ouvrage, pour régler les charges et les conditions auxquelles ils se soumettent.

Lorsqu'on charge quelqu'un de faire un ouvrage, on peut convenir qu'il fournira seulement son travail ou son industrie, ou bien qu'il fournira aussi la matière; si, dans le cas où l'ouvrier fournit la matière, la chose vient à périr de quelque manière que ce soit, avant d'être livrée, la perte en est pour l'ouvrier, à moins que le maître ne fût en demeure de recevoir la chose.

Dans le cas où l'ouvrier fournit seulement son travail ou son industrie, si la chose vient à périr, l'ouvrier n'est tenu que de sa faute. Si, dans le cas de l'article précédent, la chose vient à périr, quoique sans aucune faute de la part de l'ouvrier, avant que l'ouvrage ait été reçu et que le maître fût en demeure de le vérifier, l'ouvrier n'a point de salaire à réclamer, à moins que la chose n'ait péri par le vice de la matière.

S'il s'agit d'un ouvrage en plusieurs pièces ou à la mesure, la vérification peut s'en faire par parties: elle est censée faite pour toutes les parties payées, si le maître paie l'ouvrier en proportion de l'ouvrage fait. Si l'édifice construit à prix fait périt en tout ou en partie par le vice de la construction, même par le vice du sol, les architectes et entrepreneurs en sont responsables pendant dix ans. Lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le

prétexte de l'augmentation de la main-d'œuvre ou des maté riaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire. Le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l'ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de ses travaux, et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise.

Le contrat de louage d'ouvrage est dissous par la mort de l'ouvrier, de l'architecte ou entrepreneur. Mais le propriétaire est tenu de payer en proportion du prix porté par la convention, à leur succession, la valeur des ouvrages faits et celle des matériaux préparés, lors seulement que ces travaux ou ces matériaux peuvent lui être utiles. L'entrepreneur répond du fait des personnes qu'il emploie. Les maçons, charpentiers et autres ouvriers qui ont été employés à la construction d'un bâtiment ou d'autres ouvrages faits à l'entreprise n'ont d'action contre celui pour lequel les ouvrages ont été faits que jusqu'à concurrence de ce dont il se trouve débiteur envers l'entrepreneur au moment où leur action est intentée.

Les maçons, charpentiers, serruriers, menuisiers et autres ouvriers qui font directement des marchés à prix fait, sont astreints aux règles prescrites dans la présente section; ils sont entrepreneurs dans la partie qu'ils traitent.

:

La loi dit que le propriétaire a toujours la faculté de dissoudre le marché à forfait en payant les dépenses, les ouvrages faits, et en allouant à l'entrepreneur les bénéfices ou gains qu'il aurait pu faire bien entendu qu'on a égard à l'estimation, aux faux frais que l'entrepreneur a faits pour l'exécution du marché et au déchet des matières qu'on lui laisse pour son compte, le cas échant, après reconnaissance qu'elles étaient propices et convenables à la construction, ayant égard à ce que, par sa profession, il peut les utiliser à d'autres édifices. La raison est que le propriétaire, borné dans ses dépenses, est souvent réduit, faute de moyens ou autres causes qu'il n'est pas obligé de déduire, à suspendre des dépenses qui souvent

sont forcées, et peuvent le mettre hors d'état d'y faire honneur. L'entrepreneur n'est pas à beaucoup près aussi favorisé. Ainsi, il n'a pas la faculté de dissoudre un marché à forfait, lorsque les ouvrages dont il s'est chargé sont clairement spécifiés dans les plans, devis et accords, lorsque les qualités des matières, leurs quantités, les prix et le montant y sont fixés invariablement, lorsque les époques de commencement, de fin d'ouvrages et de paiement y sont spécifiées, et enfin que le propriétaire suit ponctuellement l'accord. Dans cette position, si l'entrepreneur s'écarte de la stricte exécution de ses engagements ou la suspend, le propriétaire est en droit, non de résilier le marché, mais d'obtenir un jugement qui condamne le délinquant à continuer les ouvrages à ses frais; et, en ce cas, l'entrepreneur supporte les pertes différentielles, les dommages-intérêts de retard que son manque aux engagements entraine. Le propriétaire doit faciliter de ses moyens l'entrepreneur en allant au-devant des démarches nécessaires, tant pour l'obtention des permis des autorités, que pour rendre libres les lieux où l'on doit travailler et en faciliter l'accès; car, si c'est par sa faute ou sa négligence à faire vider les contestations qui s'élèvent, et qui, la plupart, sont de son fait, que surviennent des obstacles, il s'expose à supporter les retards qu'ils occasionnent à l'entrepreneur, et, en ce cas, il est passible des dommages-intérêts. Il doit de même, exigeant ce que doit l'entrepreneur, compter sur sa franchise pour opérer ses marchés et conduire à bonne fin son entreprise; manquant à ses promesses, il expose l'entrepreneur à supporter des frais, à apporter des retards dans les ouvrages, et à éprouver des pertes onéreuses. Le propriétaire est moralement responsable de son manque de bonne foi, et en outre se met dans le cas de résiliation de son marché.

FORMULE DE DEVIS ET MARCHÉS.

Devis pour (indiquer si c'est une maison, une usine, un appartement, une grange, et désigner enfin l'objet à construire), que veut faire construire le sieur A., rue....., n°.., laquelle maison doit être composée (indiquer le nombre d'étages, d'appartements, avec leur genre de construction, d'embel

lissement; aire, par exemple, s'ils doivent être plâtrés, plafonnés, etc.; désıgner et décrire les escaliers, portes, fenêtres et ouvertures quelconques, les murs principaux et de refend, ainsi que les dimensions et les destinations de tous ces objets).

Le prix des matériaux, fournitures et main-d'œuvre est évalué ainsi qu'il suit:

1° Pour les pierres de taille, moëllons, briques, tuiles, plâtre, ciment, qui seront nécessaires pour élever les murs de toute nature, cloisons, toitures, pour la confection des ouvertures, cheminées, plafonds, crépissages, etc.

2o Pour la main-d'œuvre de ces divers objets.

3o Pour les poutres, bois, planches, etc., nécessaires pour la confection des charpentes, menuiseries, planchers, escaliers, toitures, portes et fenêtres, savoir:

1° Poutres et solives, etc. (leur nature, leur nombre

et dimension).

2o Planches, tuiles, etc. (idem).

3° Bois (qualité, quantité).

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4. Pour la main-d'œuvre de ces divers objets.

5o Pour le montant des ouvrages de serrurerie, pour les vitrages, peintures, etc.

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NOTA.

Si un architecte a dressé le devis, il le certifie et le signe. Mais celui qui veut faire construire peut dresser luimême son devis, ou présenter un devis non certifié. Dans ce cas, il faut que ce devis et le plan qui l'accompagne soient sur la même feuille, et en tête du contrat de marché.

MARCHÉ.

Entre les soussignés (profession et demeure).

A été faite la convention suivante :

M. S..... s'oblige envers M. R....., qui accepte, à faire, comme il convient et à dire d'experts.

Tous les ouvrages de maçonnerie, charpenterie, etc....., que comportera la construction entière et parfaite d'une maison que M. B..... veut faire élever à....., rue....., d'après le plan qui a été dressé et qui a été signé par les parties en double.

M. S..... promet de commencer lesdits travaux dès le....., et de les continuer avec le nombre d'ouvriers suffisant, sans interruption, pour rendre le tout achevé, et en livrer les clefs à M. R............. le............., à peine de....... par chaque mois de retard.

Ce marché est fait moyennant la somme de....., pour tous lesdits ouvrages, sans aucune division et l'un dans l'autre.

Sur laquelle somme M. S..... reconnaît avoir à l'instant reçu celle de.....

Le surplus sera payable par quarts, le premier le....., et le solde lorsque tous les ouvrages seront achevés, et qu'ils seront faits bien et dûment, au dire d'experts et gens à ce connaissant, et que les clefs auront été remises à M. R.....

Fait double à

le.....

(Signatures des parties.)

DOMESTIQUE. - La loi ne reconnaît point de domesticité; il ne peut exister qu'un engagement de soins et de reconnaissance entre l'homme qui travaille et celui qui l'emploie.

Le maître est cru sur son affirmation : 1° pour la quotité des gages; 2° pour le paiement du salaire de l'année échue; 3° pour les à-comptes donnés pour l'année courante.

Les maîtres et les commettants sont responsables du dommage causé par leurs domestiques.

L'action des domestiques qui se louent à l'année, pour le paiement de leur salaire, se prescrit par un an.

Quoique les gages soient fixés à tant par an, les laquais, valets, cuisinières, en un mot tous les domestiques attachés à la personne ne sont pas censés loués pour une année; ils peuvent sortir, et l'on peut également les renvoyer dans le courant de l'année.

Ils doivent seulement prévenir le maître quinze jours à l'avance, pour qu'il puisse se procurer un autre serviteur.

Le maître doit aussi donner le même délai au domestique, afin qu'il puisse trouver une autre place. S'il y a des motifs un peu graves de plainte, le maître peut renvoyer de suite le domestique en lui payant les quinze jours auxquels il a droit pour se pourvoir. En cas d'infidélité ou de motifs très-graves, le maître n'est tenu de rien donner. (Favard, vo Louage, no 210.)

POLICE DES DOMESTIQUE

Tout individu, de l'un ou de l'autre sexe, qui veut se mettre en service à gages, est tenu d'en faire la déclaration en personne à l'hôtel de ville. L'inscription des domestiques a lieu sur la production de pièces constatant leur âge et le lieu de Jeur naissance. Il est délivré à tout individu qui se fait inscrire,

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