Page images
PDF
EPUB

pension ou révocation de ces surveillants et des commissaires voyers, ainsi que la fixation de leurs traitements ou indemnités. Les dépenses seront prélevées, soit sur les fonds provinciaux, soit sur les fonds affectés aux travaux.

ART. 39. Les députations permanentes des conseils provinciaux feront immédiatement la révision des règlements existants, en se conformant aux dispositions de la présente loi.

Ces règlements ne seront que provisoires; ils seront révisés par les conseils provinciaux au plus tard dans la deuxième session ordinaire après la promulgation de la présente loi. Les règlements de la députation et ceux du conseil ne seront exécutoires qu'après avoir été approuvés par le roi.

CLOS, CLOTURE.

Toute propriétaire rural peut aujourd'hui clore et déclore ses héritages, sauf le cas où des fonds à lui étrangers se trouveraient enclavés dans son clos.

Est réputé parc ou enclos tout terrain environné de fossés, de pieux, de claies, de planches, de haies vives ou sèches, ou de murs de quelque espèce de matériaux que ce soit, quelles que soient la hauteur, la profondeur, la vétusté, la dégradation de ces diverses clôtures, quand il n'y aurait pas de porte fermant à clef ou autrement, ou quand la porte serait à clairevoie et ouverte habituellement.

COMMANDEMENT. On appelle ainsi une sommation faite par un huissier en vertu d'un jugement ou autre titre revêtu de la forme exécutoire, par lequel il commande, au nom du roi et de la justice, de faire une chose ou de remplir une obligation.

Le commandement doit exprimer la cause des poursuites, soit qu'il s'agisse d'argent, soit qu'il s'agisse de marchandises; cette formalité est exigée sous peine de nullité. L'huissier doit recevoir la réponse du débiteur, s'il juge convenable d'en faire

une.

L'huissier qui est sans caractère pour exploiter dans le lieu où la contrainte doit être exercée, ne peut point y signifier

le commandement; s'il le faisait son exploit scrait nul. En matière de saisie immobilière, il doit y avoir un intervalle de trente jours entre le commandement et la saisie.

Le commandement tendant à saisie immobilière, qui est resté sans exécution, est considéré comme non avenu trois mois après sa date, comme préliminaire essentiel de la saisie; mais il conserve toujours son effet, comme interruptif de la prescription. (Cour de Pau, le 15 juillet 1822.)

Les intérêts judiciaires ne courent pas du jour du commandement, ils courent du jour de la demande. (Cour de Grenoble, 9 mars 1825.)

Le commandement, bien que n'étant qu'une formalité pour arriver à l'exécution, peut, avant cette exécution, être querellé de nullité par voie d'opposition. (Cour de Toulouse, 11 janvier 1831.)

Le commandement doit être enregistré dans les quatre jours de sa date.

COMMERÇANT. - La loi répute commerçants ceux qui exercent des actes de commerce, et en font leur profession habituelle.

Par l'art. 7 de la loi du 2 mars 1791, le législateur a posé en principe qu'il est permis à toute personne d'exercer telle profession, métier ou commerce qui lui convient; il est cependant quelques exceptions à ce principe: ainsi les mineurs, les femmes mariées, les interdits, ne peuvent faire le commerce que sous certaines conditions déterminées par le Code.

La loi fait un devoir aux commerçants d'avoir des livres; s'ils manquent à cette formalité, ils peuvent être poursuivis comme banqueroutiers frauduleux en cas de faillite.

Ces livres doivent être cotés et paraphés dans la forme ordinaire et sans frais, soit par un juge du tribunal de commerce, soit par le bourgmestre de leur commune.

Celui qui, étant propriétaire, se livre chaque année dans une saison particulière à l'achat et revente de certains objets, est réputé faire sa profession habituelle de commerçant, et

comme tel il est soumis à la juridiction commerciale. (Cour de Nimes, du 28 avril 1831.)

Ainsi, le fait qu'un individu est négociant et passible de la contrainte par corps est suffisamment établi par la circonstance qu'il a pris cette qualité dans divers actes; et ces actes, librement consentis, le rendent non recevable à demander à apporter la preuve du fait contraire. (Cour de Grenoble, 17 novembre 1836.)

Des ouvriers qui reçoivent des matières premières pour travailler et les rendre façonnées ne sont pas commerçants. (Rome, 5 septembre 1811.)

COMMISSIONNAIRE. C'est celui qui agit en son propre nom ou sous un nom social pour le compte d'un commerçant.

Ainsi, le commissionnaire est, dans le commerce, ce qu'est le mandataire en matière civile, avec cette différence essentielle que celui-ci ne peut exiger de salaire s'il n'a été stipulé, et que celui-là, au contraire, ne peut être présumé avoir agi gratuitement.

Lorsque le commissionnaire agit au nom d'un commettant, il est un véritable mandataire, et, selon l'espèce de la commission, dépositaire salarié, il répond de la faute mème la plus légère, conformément à l'art. 1992 du Code civil; la moindre impéritie peut entraîner les plus graves inconvénients; ainsi, il doit faire tout ce que le commettant ferait lui-même, sans attendre des ordres exprès sur les choses qui sont indispensables ou exigées par les lois, telles que des dépenses conservatoires, des acquittements, des droits d'octroi, de douane, transit, entrepôt, etc.

Du Commissionnaire d'achats et de ventes.

Nous croyons (dit M. Favard de Langlade, dans son Répertoire de législation) ne pouvoir mieux faire connaître les devoirs du commissionnaire qu'en rapportant ici les termes de M. Pardessus.

«S Ir. Le commissionnaire chargé d'acheter ou de vendre, dit ce jurisconsulte, doit se conformer aux prix indiqués, soit dans la facture, soit dans les états de lettres d'envois ou autres monuments de la correspondance; et, s'il excède les prix d'achat, ou s'il n'atteint pas ceux de vente qui lui ont été fixés, il est obligé de faire raison de la différence à son commettant; de même que, s'il n'a pas choisi les espèces et qualités de marchandises qui ont été spécialement indiquées, il doit les garder pour son compte.

» § 2. Si le commettant l'a chargé de faire au mieux de ses intérêts, il manquerait à ses devoirs en même temps qu'il pourrait donner lieu à de légitimes soupçons sur sa conduite, s'il vendait à des prix moindres, ou achetait à des prix supérieurs au cours; s'il vend à crédit et ne répond pas du décroire, il ne doit point se laisser entrainer au désir de gagner un droit de commission plus fort, parce qu'il est proportionné au prix des ventes, soit en accordant de trop longs délais, soit en vendant plus cher à des personnes moins solvables; il doit avoir plus de soins encore que lorsqu'il se rend responsable, car, dans ce dernier cas, il lui est permis de hasarder quelque chose du sien pour obtenir un plus grand bénéfice, puisqu'il n'expose pas autant son commettant, et sa conduite est plus à l'abri des soupçons parce qu'il se rend débiteur.

» § 3. Il doit, à l'échéance, faire le recouvrement et les poursuites convenables et employer les fonds de son commettant suivant les instructions qu'il reçoit, sans se permettre d'en faire usage au delà du temps qu'il est autorisé à les conserver à plus forte raison, cet usage lui est interdit lorsqu'il est de son obligation d'envoyer les fonds au fur et à mesure qu'il en fait le recouvrement.

» § 4. Le Code, dit encore M. Pardessus, n'a point de dispositions relatives aux commissionnaires qui se bornent uniquement à recevoir en entrepôt les marchandises, quand le mode de leur transport est tel, que le voiturier qui les a reçues d'abord ne les conduise pas à leur destination, et qu'il y a nécessité de les décharger ou de les laisser séjourner.

§ 5. Le commissionnaire qui se charge d'un transport par terre ou par eau est tenu d'inscrire sur son livre-journal la déclaration de la nature et de la quantité des marchandises, et même de leur valeur s'il en est requis.

[ocr errors]

§6. Il est garant de l'arrivée des marchandises et effets dans le délai déterminé par la lettre de voiture, hors les cas de force majeure légalement constatée.

» §7. Il est garant des avaries ou pertes des marchandises et effets, s'il n'y a stipulation contraire dans la lettre de voiture, ou force majeure.

» § 8. Il est garant, d'après l'art. 99 du Code de commerce, des faits du commissionnaire intermédiaire auquel il adresse les marchandises. Mais cela n'est vrai qu'au cas où il a luimême choisi ces intermédiaires; car il cesse d'ètre responsable, lorsqu'il s'est borné à faire parvenir les marchandises à celui que l'expéditeur lui a indiqué.

» § 9. La marchandise, sortie du magasin du vendeur ou de l'expéditeur, voyage, s'il n'y a convention contraire, aux risques et périls de celui à qui elle appartient, sauf son recours contre le commissionnaire et le voiturier chargés du transport.

10. Tout commissionnaire qui a fait des avances sur des marchandises à lui expédiées dans une autre place, pour être vendues pour le compte d'un commettant, a privilège pour le remboursement de ses avances, intérêts et frais, sur la valeur des marchandises, si elles sont à sa dispostion dans ses magasins ou dans un dépôt public, ou si, avant qu'elles soient arrivées, il peut constater par un connaissement ou par une lettre de voiture l'expéditon qui lui en a été faite. (Cour de Nancy, 14, décembre 1838.)

» § 11. Les parties sont libres de régler les conditions auxquelles doit être effectué le transport dont l'une se charge envers l'autre.

» Ces conditions sont assez ordinairement constatées par une lettre de voiture remise au voiturier par l'expéditeur ou par le commissionnaire. La lettre de voiture forme un contrat

« PreviousContinue »