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En effet, la connaissance des lois n'est-elle pas d'une nécessité de tous les jours: au propriétaire, dans ses relations avec ses voisins, ses locataires, ses fermiers, et avec l'autorité même; au commerçant, pour la direction de ses affaires; à tous les hommes enfin, pour la conservation de leurs droits, et à ceux surtout qui ne font pas de la législation une étude spéciale, et auxquels leur position et leurs intérêts commandent cependant de n'y pas rester étrangers.

Car du défaut d'explication suffisante et de prévoyance nécessaire dans les conventions, ou du vice dans les actes, naissent des difficultés à résoudre et des contestations sérieuses à faire juger, sans parler de celles qui proviennent de la marche et de l'influence du temps. Ajoutez encore à cela les frais trop souvent excessifs pour se procurer, à défaut de connaissances privées, les lumières nécessaires pour la gestion de ses affaires.

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DES CONTRATS OU DES OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES EN GÉNÉRAL.
CONDITIONS ESSENTIELLES POUR LA VALIDITÉ DES CONTRATS.

Dispositions préliminaires.

Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose.

Ces expressions: convention, obligation, contrat, ne sont pas synonymes, quoique dans l'usage on les confonde; le mot convention est générique: il exprime le consentement, l'accord des personnes sur un même objet, soit avec intention soit sans intention de s'obliger.

Les contrats, suivant la division de notre Code, sont synal

lagmatiques ou bilatéraux, unilatéraux, commutatifs, aléatoires, de bienfaisance ou à titre onéreux.

Le législateur, dans sa sagesse, a voulu soumettre la preuve de l'existence des contrats à plusieurs conditions qu'il a tracées d'une manière invariable. Ces conditions sont au nombre de quatre 1° le consentement de la personne qui s'oblige; 2o la capacité de contracter; -3° un objet certain qui forme la matière de l'engagement; -4° une cause licite dans l'obligation. Nous traiterons séparément ces quatre points.

SECTION Ire. Du Consentement.

La base de tout contrat est le consentement de ceux qui le forment. Il doit être mutuel. Il est exprès ou tacite. Il est exprès quand on le manifeste de vive voix ou par écrit; il est tacite lorsqu'on le manifeste par des actions, par des signes, ou mème, en certains cas, par le silence.

Il doit être donné avec connaissance de cause; être libre, sans contrainte ni surprise. Si le consentement n'était revêtu de tous les caractères que nous venons d'énoncer, il pourrait donner lieu à l'une des trois causes de nullité, qui sont : l'erreur, la violence, le dol.

1° L'erreur est la non-conformité de nos idées avec la nature ou l'état des choses. Elle consiste à croire vrai ce qui est faux, ou à croire faux ce qui est vrai; à supposer une chose qui n'existe pas.

Toute espèce d'erreur ne vicie pas la convention: pour que l'erreur emporte nullité, il faut qu'il soit évident que si elle n'eût pas existé le contrat n'aurait pas été formé.

L'erreur peut porter sur le motif qui a déterminé à contracter, ou sur la personne, ou sur la chose, ou sur la nature du contrat.

L'erreur est toujours une cause de nullité de la convention lorsqu'elle tombe sur la substance de la chose qui en est l'objet. C'est pourquoi, si, voulant acheter une paire de chandeliers d'argent, j'achète une paire de chandeliers de cuivre argenté, la convention sera nulle.

Enfin l'erreur peut porter, avons-nous dit, sur la nature de la convention. Si l'une des parties entend vendre un objet, et que l'autre croie le recevoir à titre de prêt ou de louage, il est évident qu'il n'y a ni vente, ni prêt, ni louage.

2o La violence et la crainte annulent le consentement aussi bien que l'erreur; car si la connaissance du motif, de la matière et de la nature du contrat est une condition nécessaire du consentement, la liberté est un de ses attributs les plus essentiels; la volonté forcée n'est pas une volonté. La violence excercée envers celui qui contracte sera donc une cause de nullité du consentement; par exemple, si l'on me conduit de force chez un notaire pour valider un acte.

La violence ne peut être établie en fait que lorsqu'elle est de nature à faire impression sur une personne douée d'un caractère ordinaire, et à lui inspirer la crainte d'un mal considérable. Il suit de ce principe qu'il y aurait violence si l'on menaçait une personne d'incendier ses propriétés. On a égard sur cette matière à l'âge, au sexe et à la condition des personnes; car telle menace qu'un homme voué aux armes ne fera que dédaigner, peut produire une profonde impression sur une femme, un vieillard.

Le Code admet la violence comme cause de nullité, lorsqu'elle est exercée non-seulement sur la partie contractante, mais encore lorsqu'elle l'a été sur son époux ou sur son épouse, sur ses descendants ou sur ses ascendants. En effet, les personnes qui sont unies par des liens aussi étroits ont pour ainsi dire une existence commune : les maux des uns sont partagés et se font sentir chez les autres.

L'article 1115 du Code civil déclare qu'un contrat ne peut plus être attaqué pour cause de violence, si, depuis que la violence a cessé, ce contrat a été approuvé, soit expressément, soit tacitement, soit en laissant passer le temps fixé par la loi, c'est-à-dire dix ans, qui ne courent que du jour où la violence a cessé.

3o Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles,

qu'il est évident que sans ces manoeuvres l'autre partie n'aurait pas contracté.

On appelle dol toute espèce de fraude dont quelqu'un se sert pour tromper une autre personne. Ainsi, lorsque l'un des contractants a été trompé sur l'une des qualités de la chose qui fait l'objet du contrat, et qu'il est évident que si la partie eût été mieux informée elle n'eût pas contracté, la convention peut être annulée pour dol.

Le dol peut être positif ou négatif :

Positif, lorsqu'on emploie des manoeuvres pour faire croire ce qui n'est pas ;

Négatif, lorsqu'on dissimule certains faits pour faire naître ou entretenir l'erreur.

Pour que le dol entraine la nullité des conventions, il faut qu'il ait été commis par celui qui en profite, ou tout au moins qu'il y ait participé. Pratiqué par un tiers, il n'entraîne pas la nullité des conventions; il donne seulement lieu à une action en dommages-intérêts contre le tiers.

Il est de principe que le dol ne se présume point et qu'il doit être prouvé. Cette disposition de la loi n'a d'autre objet que d'établir que c'est à celui qui allègue le dol à le prouver. Mais, si les parties se sont trompées par un dol mutuel, le dol est alors sans effet. Du principe que l'erreur, la violence et le dol ne se présument, pas il résulte que la convention entachée d'un de ces vices n'est pas nulle de plein droit, mais seulement annulable ou rescindable.

La lésion ne vicie les conventions qu'à l'égard de certaines personnes auxquelles la loi accorde une protection toute particulière; ou bien lorsqu'on a stipulé un prix bien au-dessus ou au-dessous de la chose.

SECTION 2. De la capacité des parties contractantes.

Pour la validité d'une convention, il ne suffit pas que le consentement n'ait pas été le résultat de l'erreur, de la violence ou du dol, il faut aussi que la personne qui s'oblige ait la capacité nécessaire. Toute personne peut contracter, si elle n'a pas

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