censez d'avoir été compris dans les Articles 5. & 6. du Traité de Paix conclu à Munster en 1648. lesquels contiennent une reciprocité entre les Castillans, & les Sujets des Provinces-Unies, independamment des Brabançons, & des Flatnands; ayant été convenu par ces Articles en termes bien exprès, que suivant la repartition des Districts y mentionnez, les Castillans & Espagnols se borneroient à la Navigation , & au Commerce, qu'ils avoient pour lors aux Indes; fans qu'il leur fut permis de l'étendre plus avant de leur côté, & que reciproquement les Sujets des ProvincesUnies seroient obligez de ne plus frequenter les places, que les Caftillans occupoient dans les Indes. En effet, fi les Habitans de ces Païs presentement Autrichiens n'ont eu aucune part à l'avantage, & au droit ftipulé par ces deux Articles en faveur des Castillans, par raport à leur Navigation aux Indes; ils n'ont pas eu non plus aucune part à la défense reciproque ftipulée par ces mêmes Articles en faveur des Sujets des Provinces Unies par raport à leur Navigation aux Indes de leur Diftri&t , & par consequent, puisqu'ils n'ont pas été du nombre des parties contractantes auxdits Articles, ils n'ont pas été compris, ni envelopez dans cette convention reciproque, laquelle avoit pour objet le Commerce des Castillans d'une part, & celui des Sujets des Provinces-Unies de l'autre part afin que les uns & les autres auroient continué à jouïr librement de leur Commerce dans les Limites, Villes, Forts, Loges , Habitations, & endroits , qui se trouvoient fituez Tome II, G dans dans leurs Districts respectifs, fans que les 1 uns puffent aller négocier dans les Limites des Distries des autres, le tout recipeoquement. Sans cela cette convention auroit blessé l'équité naturelle, & auroit été de la natore d'une focieté levnine, par laquelle on auroit attribué tout l'avantage à l'une, & tout le tort à l'autre des deux parties. C'est pourquoi les. Habitans de ces Païs-bas, & singulierement les Brabançons, foutiennent qu'à leur égard il n'y a jamais eu aucun Traité concernant le Commerce aux Indes & que partant la raison , & le Droit des Gens d'aujourd'hui dictent, que la Navigation, & le Commerce par Mer font demeurez licites, communs, illimitez, ouverts; & libres pour la Nation Brabançonne, aussi bien que pour toutes les autres Nations de l'Europe, qui font toutes d'une même condition. Car pour ce qui regarde le Traité de la Tieve pour douze ans conclu à Anvers l'an 1609. le Roi Philippes III. (de glor. mem.) n'accorda par l'Article 4. de ce Traité aux susdits Seigneurs. Etaps Généraux & leurs Sujets d'autre pouvoir au regard du Trafic aux Indes, & hors de l'Europe, que celui, qui leur apartenoit par le Droit de la Nature & des Gens, de faire ledit Trafic, s'ils le trouvoient bon, anx Païs de toys autres, Princes, Potentats, & Peuples, qui le leur voudroient permettre, avec promesse, que ni Şa Majesté, ni fes Officiers & Sujets ne leur causeroient aucun trou. ble, ni empêchement en ce Tratic hors de l'Europe. Bien pourront-ils (porte cet Article) faire ledit Trafic, fa bon leur semble, és Pais de tous autres Princes, Potentats,& Peuples,qui le leur voudront permettre, même hors lesdites limites, sans que ledit Seigneur Roi, ses Officiers & Sujets, qui dependent de lai, donnent aucunempéchement à cette occasion aux dits Princes, Poten. tats, & Pexples, qui le leur auront permis, ni pareillement à eux ou aux particuliers, avec les quels ils ont fait & feront ledit Trafic. Sur lequel principe du Droit des Gens, tant moderne qu'ancien, les Brabançons fondent leur fiftême, d'avoir conservé fans atteinte ni restriction la faculté de naviguer, & negocier aux Indes Orientales & Occidentales, & fur les Côtes d'Afrique, tant en deça, qu'au delà du Cap de Bonne Esperance, dans tous les Ports, Havres, Lieux, & Rivieres, où les autres Nations trafiquent librement. Bien loin, qu'ils seroient dans la pensée, que par le changement de Maitre, ils auroient acquis un nouveau Droit pour cette Navigation. Quoiqu'ils avouent que, par ce changement, ils se trouvent heureusement débarrar. fer de deux obitacles accidentels Facti, non Juris, qui leur avoient empêché l'exercice de la même Navigation, l'an provenu autrefois de la prohibition & défenfe, que leur Prince Souverain comme Roi d'Efpagne leur avoit faite de naviguer, & de négocier aux Indes au préjudice des Caftillans, & l'autre confirtant en ce qu'ils n'avoient jamais pu obtenir de Sa Majesté Catholique la prote&ion, dont ils avoient befoin pour soutenir cette Navigation aus Indes Orientales, protection qu'il a plu à Sa Majefté Imperiale & Catholique leur Auguste Souverain, par un effet singulier de fa gracieuse bonté, & affe&ion paternelle, de leur accorder recemment de sa Puillance, & de l'autorité lui apartenante par le Droit de Souveraineté , & par celui de la Nature, & des Gens avec promesse de les défendre envers & contre tous ceux qui les attaqueront injuf. tement. Cet ancien Droit fût reconnu même sous le Regne du feu Roi Charles II. (de glor. mem.) par l'o&roy accordé en fon Nom Royal le 7. de Juin 1698. à la Requête & Suplication des Ecclesiastiques & Membres de Flandre par avis de les Conseils d'Etat & Privé, à la déliberation de l'Electeur de Baviere pour lors Gouverneur Général de ces Païs-bas, par lequel Oetroy Sa Majesté leur donna le pouvoir d'établir une Compagnie Royale pour négocier aux places, & lieux libres dans les Indes Orientales, & de la Guinée. Et quoique cet O&roy n'eût pas le succès, qu'ils en devoient attendre, l'on fçait que ce ne fût pas à cause de quelque empêchement legitime, mais par le manquement de la protection Royale, à cause du facheux contretems de la mauvaise santé du feu Roi, qui pendant tout le cours des années 1699. & 1700. fit aprehender les fuites funestes de fa mort, & donna lieu à divers ménagemens, dont il ne convient pas de rapeller la memoire, Que fi depuis ce tems-là Sa Majesté Imperiale & Catholique a bien voula déclarer, & promettre par l'Article 26. du Traité de Barriere conclu à Anvers le 15. Novembre 1715. que le Commerce, & tout ce qui en dépend, entre les Sujets de Sa Majesté Imperiale & Cao : Catholique dans les Païs-bas Autrichiens, & ceux des Provinces-Unies , demeureroit en tout & en partie sur le pied établi, & de la maniere portée par les Articles du Traité fait à Munster le 30. Janvier 1648. concernant le Commerce ; cette promesse est relative aux Articles dudit Traité de Munster, par lequel le Commerce interne, & tout ce qui en dépend, de part & d'autre à été reglé dans lesdits Païs-bas, & ne regarde nullement la Na. vigation, ni le Commerce aux Indes, dont il n'a été fait aucune mention ni dans ledit Traité de l'an 1715. ni dans le Traité pofterieur qui a été fait à la Haye le 22. Decembre 1718. , pour faire cesser les plaintes, que les Etats de Brabant, & de Flandres avoient portées par deux deputations Extraordinaires à Sa Majesté Imperiale & Catholique au sujet des Articles dudit Traité précédent, lesquels ne pouvoient s'accorder avec leurs anciens - Droits, Privileges, & Libertez. Ce qui plus est, les Brabançons ne peuvent s'empêcher de faire connoitre avec tout le respect, qu'ils ont eu, & auront toujours pour l'Autorité Souveraine de leurs très-Augustes Princes, qu'il n'a jamais été dans leur pouvoir, comme Ducs de Brabant, de conclurre aucun Traité au préjudice des ancien nes Libertez, & Loix fondamentales de leur Païs de Brabant , ne fut du consentement des Etats du même Païs. Les Chartres de leur Joyeuse Entrée, jufques & y comprise celle de Sa Majesté Imperiale & Catholique Regnante, servent de preuve incontestable de cette Verité, portant Article 3. , .que Sa Majesté Imperiale & Catno3 G3 9 lique |