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Royaumes des Efpagnes, beaucoup moins, de la comprendre fous le Nom de leurs Sujets Caftillans ou Espagnols.

Le Roi Philippes II. Heritier univerfel de l'Empereur Charles V. en fesdits Royaumes, & Païs-bas à fon exemple (après avoir changé en 1549. conjointement avec fon augufte Pere, quelques Articles de la Chartre de la Joyeufe Entrée de Brabant du confentement de fes trois Etats) leur promit par un double Serment fait corporellement fur les SS. Evangiles: qu'il obferveroit, & feroit fidelement obferver tous les Points & Articles y com,, pris, & qu'il maintiendroit aux Prelats, Barons, Chevaliers, Nobles, Villes, Fran,, chifes, Villages, & tous fes Sujets du Païs de Brabant en general, & en particulier, ,, tous leurs Droits, & Privileges, Libertez Franchises, Traitez, Ordonnances, Statuts, Coutumes, & Obfervances.

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Et pour faire connoitre aux Etats de Brabant, que fon intention Royale étoit de les faire gouverner ici fur le lieu, independamment du Ministere des Efpagnes, il les requit par Lettre, leur écrite de Madrid le 24 de Mars 1576. d'obéïr à ceux du Conseil d'Etat, à qui il avoit commis le Gouvernement de ces Païs-bas, en attendant que Sa Majesté eût envoyé en ces Païs, pour Gouverneur, un Prince de fon Sang.

Il eft vrai, que dans la fuite du tems, le même Roi (,, tant pour le Bien général de la Chrétienté que dans la vue de procurer à "1 fes Païs bas une bonne Paix, & union pour être déchargez de la penible Guerre, dont ils avoient été travaillez par tant d'années;)

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ayant

ayant trouvé convenable de ceder ces mêmes Pais-bas à fa Fille l'Infante Isabelle, en don, aide, & faveur du Mariage, avec l'Archiduc Albert, ftipula, comme Roi des Espagnes à l'avantage de fes Sujets Caftillans, par l'Art. 8. de l'Acte donné à Madrid le 6. de May 1598. pour la ceffion de ces Païs,,, que l'In,, fante, fon Epoux l'Archiduc Albert, ni aucun de fes Succeffeurs, ni Sujets defdits Païs, ne pourroient en façon quelconque, ,, negocier, trafiquer, ou contracter és Indes Orientales, & Occidentales, ni auffi en"voyer aucune forte de Navires, fous quel,, que titre, ou prétexte que ce fût.

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Mais cette Condition ne pût caufer aucun tort, ni préjudice aux Etats, & Habitans de cette Province de Brabant contre leur Liberté naturelle; attendu qu'ils ne fe foumirent à l'obéïffance de Leurs Alteffes Séréniffimes leurs nouveaux Princes, qu'après que l'Archiduc Albert dès le 25, d'Août 1598. leur eut fait le double Serment ci deffus raporté, tant en fon Nom qu'au Nom de l'Infante Ifabelle fa future Epoufe pour l'obfervation de tous les Articles de ladite Joyeufe Entrée, enfemble de tous les Droits, Statuts, Privileges, Libertez, & Coutumes dudit Païs.

D'ailleurs cette Condition (fuivant le raport de l'Hiftorien Emanuel van Meteren) fut fi odieufe aux Etats, & peuples de Hollande, & Zelande:,, qu'ils ne purent s'em,, pêcher d'alleguer hautement, que c'étoit un fait contre le Droit des Gens de défendre à ceux du Païs-bas la Navigation, & le " trafic és Indes Orientales, & Occidentales, où la plupart des Habitans ne connoiffent ", pas

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», pas encore le Roi & qu'ils aimeroient ,, mieux mourir pour la Liberté de leur Pa,, trie, que d'accepter une Condition fi def,, honnête, & fi déraisonnable.

Il est donc bien furprenant, qu'aujourd'hui les Ditecteurs de la Compagnie des Indes Orientales établie en Hollande, fous la protection des Seigneurs Etats Généraux des Provinces-Unies, veulent fe prévaloir de cette même Condition contre les Sujets de ces Païsbas préfentement Autrichiens, & que, pour prouver l'Exécution de cet Article,ils reclament ledit Hiftorien van Meteren dans un exemple qu'il cite de l'An 160r. où il raporte (on ne fçait fur quel fondement) que le Roi ayant foupçonné les Habitans d'Anvers de négocier indirectement aux Indes, la Cour y avoit envoyé un Commiffaire pour examiner les Livres des Marchands; mais qu'enfin, pour prevenir beaucoup de malheurs, & de perfecutions, qui auroient pu en refulter, ils avoient été obligez de racheter la difgrace du Roi pour une Somme de fix cens mille Ducats, Somme fi exceffive, qu'elle monte au delà de ce que la Ville d'Anversa payé à fon Souverain pour 30. années de Subfides, par lequel excès il eft facile de juger de l'erreur, ou, pour mieux dire, de la Fable de cet exemple, lequel, s'il en étoit befoin, fe pourroit détruire par les Regiftres de ladite Ville.

Mais puifque les Directeurs de ladite Compagnie font tant de cas de cet Hiftorien, qu'ils le confultent (on les en prie) dans un autre endroit de fon Hiftoire de l'an 1602. où, traitant de la Navigation, & du Commerce aux Indes, il accufe les Efpagnols de vouloir une

chofe

chose contre nature, & contre tout droit, que de vouloir ôter aux Habitans du Païs-bas la Navigation, & le Négoce aux Indes dans les lieux point fituez fous leur Jurisdiction, & où il fait la description d'une Medaille, que les Zelandois avoient fait fraper à ce fujet avec deux Legendes, l'une: Poffunt, qua poffe videntur, & l'autre, Quo faltas, infequar, fur le revers, qui repréfentoit un Lion nageant en la Mer, qui forme les Armes de Zelande, derriere un Cheval fautant hors de l'eau au deffus d'un Globe du Monde.

Auffi elt-il manifefte, que lesdits Directeurs ne peuvent tirer aucun droit, ni avantage de la Condition ci-dessus;

Premierement, parce que c'eft Res inter alios acta, favoir entre le Roi Philippes II. de glor. mem. en faveur de fes Sujets Efpagnols d'une part, & les Archiducs Albert & Ifabelle Princes des Païs-bas de l'autre part.

2. Parce que Sa Majefté Imperiale Regnante n'eft pas le Succeffeur ni defcendant defdits Archiducs, à qui on avoit voulu impofer certe Condition & Servitude de ne point naviguer, ni commercer dans les Indes, mais le Succef. feur des Rois Philippes IV. & Charles II, Princes de Païs-bas par l'Infante Marie Anne fon Ayeule Epoufe de l'Empereur Ferdinand III., de glorieuse memoire.

Etant d'ailleurs certain, que cette Servitude, en tout cas, a été aneantie par le retour de ces Païs fous la Domination du Roi Philippes IV. fuivant la maxime de Droit tirée ex leg. ff. quemadmodum ferv. amit. fervitutes prædiorum confunduntur, fi idem utriufque prædii Do

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minus effe cœperit & ex l. 26. ff. de ferv. præd. urb. nulli enim res fua fervit.

3. Parce que la défenfe, faite par le Roi Philippes II. en qualité de Roi d'Espagne, a été levée dès l'an 1640. par le Roi Philippes IV. fon petit fils pour beneficier fes bons & fideles Sujets de par deça, leur ayant fait ouverture du Commerce des Indes Orientales en la même qualité de Roi d'Espagne, lequel Commerce fon Augufte Predecelleur ne leur avoit pu défendre legitimement en fa qualité de Duc de Brabant, & Comte de Flandres.

4. Parce qu'au tems, que la fufdite Condition fut ftipulée par le Roi Philippes II. qui foutenoit d'avoir acquis les Indes pour luimême, & pour fes Sujets Caftillans contre fes Sujets des Païs-bas, les Etats & Habitans de la Province de Hollande étoient encore comptez au nombre de ces derniers, nonobftant qu'ils fe fuffent détachez de l'union des autres Provinces obéïffantes, étant notoire qu'avant la Trêve conclue pour 12. ans à Anvers le 5. d'Avril 1609. entre le Roi d'Efpagne, & les Archiducs Albert & Ifabelle d'une part, & les Etats des Provinces-Unies de l'autre part, les mêmes Etats ne furent pas reconnus pour Etats libres.

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Et en dernier lieu parce que, bien loin que la fufdite Condition pourroit encore servir à priver les Brabançons, & les Flamands de la Navigation & du Commerce aux Indes Orientales, il s'enfuit au contraire, que puifqu'ils n'ont jamais, fous la Domination des Rois Catholiques, pû jouir du Commerce aux Indes refervé pour les Caftillans dans le District de Indes Espagnoles, ils ne peuvent être cenfez

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