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gue & mure déliberation, pour l'établissement de la Navigation, & du Commerce de ces Païs-bas aux Indes, fût revoqué, ou du moins demeurât fans effet, fous le prétexte fpecieux de l'obligation que Votre Majesté Imperiale & Catholique auroit contractée par le Traité de la Barriere confirmatif de celui de Munster (lequel néanmoins, dans les Articles, dont il eft question, ne concerne nullement le Commerce de ces Païs bas) demandent en même tems, qu'elle voudroit contrevenir au Serment, qui a été fait fi folemnellement en fa parole d'Empereur, & de Roi fur les faints Evangiles,, d'obferver, & faire bien & fidelement obferver aux Etats, & à tous fes Sujets dudit Païs de Brabant en général, & ,, en particulier tous les Droits, Privileges, Libertez, &c.

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Puifqu'il n'y a rien de plus clair, ni de plus inconteftable, que par la revocation de cet Octroy, Votre Majefté Imperiale & Catholique depouilleroit fes bons & fideles Sujets d'un Droit de la Nature & des Gens, auquel ils n'ont jamais renoncé, & lequel leur a été bien expreffement confirmé par l'Article 13. de la Joyeufe Entrée de Votre Majefté Impe riale & Catholique.

Et d'autant que lefdits Directeurs font fi apliquez à demander l'exacte obfervation des Traitez, qu'il y a entre Votre Majesté Imperiale & Cath., & L. H. P. & que même ils fe font expliquez fur ce fujet d'une maniere, comme fi V.M. I. & C., par l'établiffement de cette nouvelle Compagnie en fes Païs-bas Autrichiens, auroit fait une conrravention aux mêmes Traitez, & fe feroit departie de la Regle &

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Loi,

Loi, qui lui eft fi naturelle & fi inviolable, d'obferver religieufement tous fes Traitez, même aux dépens de fes propres interêts, donnent occafion aux Etats des Provinces de Brabant, & de Flandre, de leur demander à leur tour, fi les Seigneurs Etats Généraux ont rempli tous les engagemens dans lesquels ils étoient entrez au regard & pour la confervation de ces Païs-bas par le Traité d'Alliance conclu à la Haye le 30. d'Août 1673. avec feu le Roi Charles II. de glor. mem. par lequel Traité Leurs Hautes Puiffances pénétrées de fentimens d'une jufte reconnoiffance, fe font obligées Article 16.,, de ne point faire la Paix avec le Roi Très Chrétien, ,, que Sa Majefté Catholique ne fût remife en la poffeffion de toutes les Villes, Places, & Pays, qui lui avoient été ôtez par le Roi. Très Chrétien depuis le Traité de Paix des Pirenées fait en l'An 1659. & Article 18. de ceder & donner à Sa Majesté Catholique "" la Ville de Maeftricht, avec le Comté de Vroenhoven, & tout ce qui en depend dans "" le Païs d'Outremeuze.

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Perfonne n'ignore combien les fuites de cette Alliance ont été préjudiciables au Prince Souverain, & aux Habitans des Provinces Belgiques, & que bien loin d'avoir recouvré les fufdites Places conquifes par la Couronne de France depuis la Paix des Pirenées, ils ont eu le malheur de perdre la Franche-Comté, toutes les Villes, Places, & Païs en dépendans, y compris Befançon & fon District, comme auffi les Villes de Valenciennes, Bouchain, Condé, Cambray, & le Cambrefis, Aire, St. Omer, &c. avec leurs, Dependances, &c.

Et

Et que jufques à préfent les Etats Généraux font demeurez faifis & en poffeffion de la Ville de Maestricht, nonobftant toutes les inftances réïterées, qui leur ont été faites de la part de Sa Majefté Catholique, pour l'accomplif fement d'une promeffe fi formelle portée par le fufdit Article 18. du Traité de l'an 1673.

Pour toutes ces raifons & autres, renfermées fuccinctement dans le fufdit Mémoire du 22. d'Octobre 1723. les Etats de Brabant ont lieu d'attendre de la haute prudence, & équité defdits Seigneurs Etats Généraux, que bien loin d'écouter plus long-tems les plaintes mal fondées des Directeurs de ladite Compaguie, ils leur feront défense expresse d'inquiéter, ou de troubler, en maniere quelconque les peuples de ces Païs-bas (dont la confervation eft fi importante pour le bien de leur République) dans le libre exercice de la Navigation & du Commerce aux Indes en la forme, & maniere reglée par le fufdit O&troy de Votre Majefté Imperiale & Catholique.

Que fi, contre toute attente, Leurs Hautes Puiffances, ou ceux de la fufdite Compagnie leurs Sujets, en vinffent à l'extremité de commettre, faire ou laiffer commettre, quelque injuftice, injure ou mauvais traitement à cette nouvelle Compagnie, couverte de la fouveraine protection de Votre Majefté Imperiale & Catholique, fi respectable à toutes les Puiffances de l'Univers, les Remontrans la fuplient très-humblement de vouloir bien, dès à prefent pour lors, prendre la résolution, qu'elle jugera la plus convenable & la plus efficace pour lui en faire faire raison, même, s'il en fut befoin, autorifer fon Miniftre PleF 5 nipo

nipotentiaire pour le Gouvernement de ces Païs-bas, de rompre, & interdire, en tel cas, par un Edi&t géneral, tout Commerce & Negoce des Sujets de Votre Majefté Imperiale & Catholique en ces Païs-bas avec ceux de la Domination defdits Seigneurs Etats Généraux, tant en confequence de la promeffe folemnelle portée par l'Art. 101. de fon Otroy ci-deffus, promefle qui eft la bafe, & l'unique apuy de l'établissement, & de la confervation de cette nouvelle Compagnie Imperiale & Royale, qu'en conformité de l'Art. dernier des Lettres de la Joyeufe Entrée de Votre Majefté Imperiale & Catholique, par lequel elle a affuré les Etats & Sujets de Brabant de faire reparer & redreffer tout ce qui pourroit être entrepris ou attenté au contraire.

Quoi faifant, &c.

Plus bas.

Etoit écrit par Ordonnance, & figné,

H. VAN DEN BROEK.

Bruxelles 23. de Mars 1724.

Copie du Memoire prefenté à Son Excellence le 22. d'O&tobre 172 3. pour fervir de réponse de la part des Etats de Brabant à la Remontrance, que les Directeurs de la Compagnie desIndesOrientales établie en Hollande ont faite auxSeigneurs Etats Generaux des Provinces-Unies au fujet de la Navigation, & du Commerce des Habitans des Païs-Bas Autrichiens aux dites Indes.

Uoique l'Archiduc Philippes, nommé le Bel, iffu du Mariage de Marie de Bourgogne avec l'Archiduc Maximilien depuis Empereur des Romains, fût parvenu aux Royaumes des Caftille & Arragon, par fon Mariage avec Jeanne d'Efpagne Heritiere univerfelle de leurs Majeftez Catholiques Ferdinand V. Roi d'Arragon, & Ifabelle Reine de Caftille, & que fon Fils & Succeffeur le Prince des Efpagnes Charles, depuis auffi Empereur V. de ce Nom, après avoir réüni sur sa Tête tant de Couronnes, se fût rendu Dominateur en Afie, & en Afrique, çes deux grands Monarques n'eurent jamais la penfée de donner la moindre atteinte aux Libertez, Independances, Conftitutions, & Privileges des Habitans de ces Païs-bas, leur ancien patrimoine, ni de les affujettir aux Loix, Conftitutions, Maximes, ou Coutumes de leurs

Royau

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