gue & mure déliberation, pour l'établissement de la Navigation, & du Commerce de ces Païs-bas aux Indes, fût revoqué, ou du moins demeurât sans effet, sous le prétexte specieux de l'obligation que Votre Majesté Imperiale & Catholique auroit contractée par le Traité de la Barriere confirmatif de celui de Munster (lequel néanmoins, dans les Articles, dont il est question, ne concerne nullement le Commerce de ces Païs.bas) demandent en même tems , qu'elle voudroit contrevenir au Serment, qui a été fait fi folemnellement en la parole d'Empereur , & de Roi sur ies saints Evangiles , d'observer, & faire bien & fide lement observer aus Erais, & à tous ses Sujets dudit Païs de Brabant en général, & ► en particulier tous les Droits, Privileges, Libertez, &c. Puisqu'il n'y a rien de plus clair, ni de plus incontestable, que par la revocation de cet Detroy, Votre Majesté Imperiale & Catholique depouilleroit ses bons & fideles Sujets d'un Droit de la Nature & des Gens , auquel ils n'ont jamais renoncé, & lequel leur a été bien expreffement confirmé par l'Article 13. de la Joyeuse Entrée de Votre Majesté Impe riale & Catholique. Et d'autant que lesdits Directeurs sont si apliquez à demander l'exacte observation des Traitez, qu'il y a entre Votre Majesté Imperiale & Cath., & L.H.P. & que même ils se sont expliquez sur ce sujet d'une maniere, comme fi V.M.I. & C., par l'établissement de cette nouvelle Compagnie en ses Païs-bas Autrichiens, auroit fait une conrravention aus mêmes Traitez, & fe feroit departie de la Regle & Loi, F 4 Loi, qui lui est si naturelle & fi inviolable, d'oblerver religieusement tous ses Traitez, inême aux dépens de ses propres interêts, donnent occasion aux Etats des Provinces de Brabant, & de Flandre, de leur demander à leur tour , fi les Seigneurs Etats Généraux ont rempli tous les engagemens dans lesquels ils étoient entrez au regard & pour la conservation de ces Païs-bas par le Traité d'Alliance conclu à la Haye le 30. d'Août 1673. avec feu le Roi Charles II. de glor. mem. par lequel Traité Leurs Hautes Puissances pénétrées de sentimens d'une juste reconnoissance, se sont obligées Article 16. de ne point faire la paix avec le Roi Très Chrétien, s, que Sa Majesté Catholique ne fût remise en la possession de toutes les Villes, Places, & Pays, qui lui avoient été.Ôtez par le Roi Très Chrétien depuis le Traité de Pais des ,, Pirences fait en l'An 1659. & Article 18. de ceder & donner à Sa Majesté Catholique la Ville de Maestricht, avec le Comté de Vroenhoven, & tout ce qui en depend dans le Païs d'Outremeuze. Personne n'ignore combien les suites de cette Alliance ont été préjudiciables au Prince Souverain, & aux Habitans des Provinces Belgiques, & que bien loin d'avoir recouvre les Turdites Places conquises par la Couronne de France depuis la Paix des Pirences, ils ont eu le malheur de perdre la Franche-Comté, toutes les Villes, Places, & Païs en dépendans, y compris Besançon & fon Diltriet, comme aufli les Villes de Valenciennes, Bou-, chain, Condé, Cambray, & le Cambrelis, Aire, St. Omer , &c. avec leurs. Dependan. Et 99 ces, &c. Et que jusques à présent les Etats Généraux font demeurez faifis & en poffeffion de la Ville de Maestricht, nonobstant toutes les instances réïterées, qui leur ont été faites de la part de Sa Majesté Catholique, pour l'accomplifsement d'une promesse fi formelle portée par le susdit Article 18. du Traité de l'an 1673. Pour toutes ces raisons & autres, renfermées fuccinctement dans le fusdit Mémoire du 22. d'O&tobre 1723. les Etats de Brabant ont lieu d'attendre de la haute prudence, & équité desdits Seigneurs Etats Généraux, que bien loin d'écouter plus long.tems les plaintes mal fondées des Directeurs de ladite Compagaie, ils leur feront défense expreffe d'inquiéter, ou de troubler, en maniere quelconque les peuples de ces Païs-bas (dont la conservation est si importante pour le bien de leur République) dans le libre exercice de la Navigation & du Commerce aux Indes en la forme, & maniere reglée par le fusdit Oaroy de Votre Majesté Imperiale & Catholique. Que si, contre toute attente, Leurs Hautes Puissances, ou ceux de la susdite Compagnie leurs Sujets, en vinflent à l'extremité de commettre, faire ou laisser commettre, quelque injustice, injure ou mauvais traitement à cette nouvelle Compagnie, couverte de la souveraine protection de Votre Majesté Imperiale & Catholique, G respectable à toutes les Poilsances de l'Univers, les Remontrans la suplient très-humblement de vouloir bien, dès à present pour lors, prendre la résolution, qu'elle jugera la plus convenable & la plus efficace pour lui en faire faire raison, même , s'il en fut besoin, autoriser fon Ministre Ple FS niponipotentiaire pour le Gouvernement de ces Païs-bas, de rompre, & interdire, en tel cas, par un Ediêt géneral, tout Commerce & Negoce des Sujets de Votre Majesté Imperiale & Catholique en ces Païs-bas avec ceux de la Domination desdits Seigneurs Etats Généraux, tant en consequence de la promesse folemnelle portée par l'Art. 101. de fon Oaroy ci-derfus, promefle qui est la base, & l'unique apuy de l'établissement, & de la conservation de cette nouvelle Compagnie Imperiale & Royale, qu'en conformité de l'Art. dernier des Lettres de la Joyeuse Entrée de Votre Majesté Imperiale & Catholique, par lequel elle a assuré les Etats & Sujets de Brabant de faire reparer & redresser tout ce qui pourroit être entrepris ou attenté au contraire. Copie du Memoire presenté à Son Ex cellence le 22. d'Octobre 1723. pour servir de réponse de la part des Etats de Brabant à la Remontrance, que les Directeurs de la Compagnie des Indes Orientales établie en Hollande ont faite aux Seigneurs Etats Generaux des Provinces-Unies au sujet de la Navigation, 6 du Commerce des Habitans des Païs-Bas Autrichiens aux dites Indes. Q Voique l'Archiduc Philippes, nommé le gogne avec l'Archiduc Maximilien depuis Empereur des Romains, fût parvenu aux Royaumes des Caftille & Arragon, par son Mariage avec Jeanne d'Espagne Heritiere uni. verselle de leurs Majestez Catholiques Ferdinand V. Roi d'Arragon, & Isabelle Reine de Castille, & que fon Fils & Successeur le Prince des Efpagnes Charles, depuis aufli Empereur V. de ce Nom, après avoir réüni fur fa Tête tant de Couronnes, se fût rendu Dominateur en Alie, & en Afrique, ces deux grands Monarques n'eurent jamais la pensée de donner la moindre atteinte aux Libertez, Independances, Constitutions, & Privileges des Habitans de ces Païs-bas, leur ancien patrimoine, ni de les assujettir aux Loix, Conftiturions, Maximes , ou Coutumes de leurs Royau |