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Par conséquent, les Habitans des PaïsBas en étoient exclus auffi-bien que les ,, autres. Les Rois d'Espagne ont maintenu ce Pouvoir dans les Négociations des Traitez de Paix ou de Tréve avec les ProvincesUnies: Enfin ces Provinces y ont confen,,ti par le Traité de Munfter; de forte que le partage des Indes étant reglé, les deux ,, parties étoient obligées de s'abstenir de na,, viguer dans leurs limites l'une & l'autre.

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Il s'enfuit donc, que les ProvincesÚnies s'étant obligées de ne pas naviguer aux Indes d'Espagne, ont acquis en même ,, tems le DROIT D'EXCLURE les fujets des Etats d'Espagne COMME AUSSI CEUX DES PAÏS BAS ESPAGNOLS, de naviguer dans leurs limites,

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Les chofes étant dans cet état, lorfque les Païs-Bas Efpagnols furent cedez à l'Ele&t. de Bav, cette ceffion ne pouvoit aporter aucune alteration, on préjudice AU DROIT des Provinces Unies, parce qu'il n'y a pas ,, d'aparence que l'intention du Roi d'Efpa ", gne fut de fe priver de fon Droit, en laiffant ,, auxdits Païs Bas cedez, la liberté de navi,,guer aux Indes.

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La ceffion que le Roi de France fit aux ,, Etats Généraux des Provinces- Unies, au ,; nom du Roi d'Efpagne, étoit fur le même pied. La France s'étant engagé à faire ceder lefdits Païs-Bas, par l'Electeur de Baviere, comme par les Etats Généraux, en faveur de la Maifon d'Autriche; & cette ceffion n'ayant pas été faite directement, mais par l'entremife des Etats Généraux, comme il paroit par le Traité de Paix entre

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رد.

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la France & les Provinces-Unies, Art. IX., l'intention n'étoit pas de faire tort, en aucune ,, maniére, auxdites Provinces-Unies, d'autant plus que par le même Traité, les Etats Généraux s'engageoient que la Maison d'Autriche rempliroit les conditions qui étoientdé,, ja ftipulées: il est évident que le Roi de France, s'interpofant pour le Roi d'Efpa,, gne, fon petit-fils & fon Allié, n'avoit ,, pas intention de rien faire qui pût être pré,, judiciable à l'Efpagne, en faveur de la Maifon d'Autriche, avec laquelle il étoit alors en Guerre.

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Outre tout cela, le 23. Article dudit Traité fait affez voir que l'intention étoit, que , la Navigation aux Indes DEMEURAT SUR LE ME'ME PIED qu'elle étoit auparavant.

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C'est ce que prouve encore plus évidemment le Traité conclu depuis entre l'Efpagne & les Provinces-Unies, par lequel, ,,Art. 30. le Traité de Munfter eft pofé pour baze, plus particulierement par le 33. & le 2) 34. Articles, par raport aux Indes.

Si après tout ce qui a été réprefenté à Sa ,, Majefté Imperiale de la part des Etats Géneraux des Provinces Unies, fecondez dé la maniere la plus forte par les hauts Alliez, la ceffion de Pass-Bas, devoit être con"firmée par l'Espagne,SANS SE RESERVER EXPRESSEMENT LE DROIT EXCLUSIF fur la navigation des Indes en général & Jans exception, il s'enfuivtoit que les Etats Géné "2 raux pourroient A JUSTE TITRE demander ,,fatisfaction à l'Espagne, pour avoir par là fait une grande infraction au Traité de Mun‚fter: outre que fe trouvant privez des effets

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dudit Traité, ils feroient difpenfez de l'obligation reciproque, de s'abstenir de la na. ,,vigation des Indes d'Efpagne.

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De plus, l'avenir importe du moins autant à l'Espagne, qu'aux Provinces-Unies; car fur les fondemens pofez par l'Empereur, les Habitans de fes Pais-Bas auroient autant de droit de naviger dans les limites d'Espagne, que dans celles des Provinces Unies.

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Il ne faut que reflechir, d'un côté, für l'ample permiffion accordée par les Octrois à la Compagnie d'Oftende, avec la maniere dont l'Empereur s'eft expliqué touchant la liberté prétendue, & de l'autre, fur la vaste étendue des Indes d'Espagne, pour être convaincu, combien il est néceffaire d'empêcher que des Negocians foutenus de la forte, n'y faffent des établ ffemens quí avec le tems pourroient ruiner ceux d'Ef», pagne.

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Or comme tout ce procès de la Compagnie Hollandoife eft fondé fur quelques Articles des Traitez de Munfter & de la Barriere, nous jugeons à propos, pour éviter à nos Lecteurs l'embaras de feuilleter de gros Volumes, de raporter ici ces Articles.

Articles V&VI, du Traité de Munfter.

Art.V. A Navigation & le Trafic des Indes Orientales & Occidentales fera maintenue, felon & en conformité des Octroys fur ce donnez, ou à donner ci-après; pour fûreté dequoi fervira le préfent Traité

&

& la Ratification d'icelui qui de part & d'autre en fera procurée; & feront compris fous ledit Traité tous Potentats, Nations & Peuples, avec lefquels lefdits Seigneurs Etats, ou ceux de la Societé des Indes Orientales & Occidentales en leur nom, entre les limites de leursdits Octroys, font en amitié & alliance; & un chacun, favoir, les fufdits Seigneurs Roi & Etats refpectivement demeureront en poffeffion & jouïront de telles Seigneuries, Villes, Chateaux, Fortereffes, Commerce & Païs ès Indes Orientales & Occidentales, comme auffi au Brefil & fur les Côtes d'Afie, Afrique & Amerique refpectivement, que lefdits Seigneurs Roi & Etats refpectivement tiennent & poffedent, en ce compris fpecialement les lieux & places que les Portugais depuis l'An. 1641. ont pris & occupé fur lesdits Seigneurs Etats; compris auffi les lieux & places qu'iceux Seigneurs Etats ci-après fans infraction du préfent Traité viendront à conquerir & poffeder En outre a été conditionné & ftipulé, que les Efpagnols retiendront leur Navigation en telle maniére qu'ils la tiennent pour le préfeat ès Indes Orientales, fans fe pouvoir étendre plus avant, comme auffi les Habitans des Païs-Bas s'abstiendront de la frequentation des places que les Caftillans ont ès Indes Orientales.

Art, VI. Et quant aux Indes Occidentales, les Sujets & Habitans des Royaumes, Provinces, & Terres defdits Seigneurs Roi & Etats refpectivement s'abftiendront de naviguer & trafiquer en tous les havres, lieux & places garnies de Forts, Loges, ou Chateaux, & toutes autres poffedées par l'une ou l'autre

partie;

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partie; favoir, que les Sujets dudit Seigneur Roi, ne navigeront & trafiqueront en celles tenues par lefdits Seigneurs Etats, ni les Sujets defdits Seigneurs Etats en celles tenues par ledit Seigneur Roi.

Article X. du Traité d'Utrecht.

Le Traité de Munfter du 30. Janvier 1648. fait entre le feu Roi Philippe IV. & les Seigueurs Etats Généraux fervira de Baze au préfent Traité, & aura lieu en tout, autant qu'il ne fera pas changé par les Articles fuivans, & pour autant qu'il eft aplicable, & quant à ce qui regarde les Articles 5. & 6. de ladite Paix de Munfter, ils n'auront lieu qu'en ce qui concerne lefdites deux hautes Puiflances contractantes & leurs Sujets.

Art. XXXI. Sa Majesté Catholique promet de ne pas permettre qu'aucune Nation Etrangère, quelle qu'elle puiffe être, & pour quelque raison, ou fous quelque prétexte que ce soit, envoyer fes Vaiffeaux, ou aille commercer dans les Indes Efpagnoles, mais au contraire Sa Majesté s'engage de rétablir & de maintenir après la Paix, la Navigation & le Commerce dans les Indes, de la maniere que cela étoit pendant le Regne de Charles II. & conformement aux Loix fondamentales d'Espagne, qui défendent abfolument à toutes les Nations Etrangères, l'ENTRE'E &le Commerce dans ces Indes, & refervent l'une & l'autre uniquement aux Espagnols Sujets de Sadite Majefté Catholique; & pour l'accompliffement de cet Article les Seigneurs Etats Généraux promettent auffi d'aider Sa Majefté Catholique, &c. Tome II.

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Art.

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