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qui y font attachez, fe choquent les uns les autres il faut que l'on prenne l'un de ces deux partis, ou qu'on préfére l'intérêt le plus important à l'intérêt le moins impor tant, où que l'on trouve des accommodements pour s'aquiter des Droits, qui fans cela font incompatibles. Or il eft à rémarquer que le Traité d'Hannovre à en vûë toutes les rélations morales & politiques des Hauts Alliez, comme il a été expofé formellement dans le premier Article, en ces mots. Il y aura dès à préfent & pour tout le tems à venir une Paix véritable, ferme & in,, violable, une amitié la plus fincere & la ,, plus intime, une Alliance & Union la plus étroite entre lefdits trois Séreniffimes Rois, leurs Héritiers & Succeffeurs, leurs Etats, Païs, & Villes, fituées fur leurs Terres refpectivement & leurs Sujets & Habitans tant dedans que dehors. donc on confidére que leurs Majestez Brittannique & Pruffienne font auffi bien obligées de veiller fur la confervation & fûreté des Electorats qu'elles poffedent dans l'Empire, on voit facilement que fi quelque raifon d'Etat porte les Hauts Alliez à limiter par de certaines restrictions leur Alliance deffenfive, par raport à leurs Electorats, il n'eft pas jufte que les intérêts de leurs Royaumes de la Grande-Bretagne & de Pruffe en patiffent, ou qu'en qualité de Têtes Couronnées ils relâchent quelque chofe du Droit illimité qu'ils ont de contracter des Alliances & de les exécuter dans toute leur rigueur. La raison de cela eft très naturelle; car il n'y a point de liaison fi étroite entre les Royaumes & Elec

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torats dont il s'agit, qu'il fut néceffaire que . les intérêts de ceux ci ferviflent toûjours précisement de Loi & regle aux intérêts de ceux-là. Le Droit privé en difpofe tout au trement; car, il nous donne une regle, qui porte que fi quelqu'un poffede plufieurs Terres par lesquelles il acquiert auffi plufieurs Titres && Droits, il faut juger de fa conduite felon chaque Titre, fur lequel il fe fonde chaque fois. Non effe novum, plures qualitates in unum concurrere pro diverfitate fundorum, eumque reputari & haberi fecundum illum fundum,de quo regulatur. Qu'importe donc que les rélations de Souverains Rois de Royaumes étrangers, & celles d'Electeurs de l'Empire foyent affemblées dans les perfonnes des Rois de la Grande Bretagne & de Pruffe. Ces divers Auguftes Etats n'ont pas été confondus enfemble, & chacun d'eux peut avoir des raifons particulieres de faire la Paix ou la Guerre. Pofez donc le cas que ces grands Princes viennent à foûtenir, avec les autres Etats de l'Empire une Guerre deffenfive contre la France, & qu'ainfi en qualité d'Electeurs ils traittent le Roi Très-Chrétien en Ennemi, il ne fera pas moins vrai pour cela que les mêmes Princes peuvent toujours conferver en qualité des Seuverains Rois une amitié conftante avec Sa Majefté Très-Chrétienne. Si l'on ne vouloit pas diftinguer ces différents Droits des Etats différents qui dépendent d'une même perfonne, on introduiroit par là une Maxime que l'on feroit bien embaraffé de foûtenir.

C'est que felon ces principes les Royaumes de la Grande-Bretagne, de Pologne & de Pruffe, gouvernez préfentement par des Rois

qui font autant de grands Electeurs de l'Empire, feroient engagez dans toutes les Guerres de l'Empire. Avoüons plutôt que les deux Rois Alliez avec Sa Majesté Très-Chrétienne ne commettent rien d'injufte, mais qu'ils s'aquittent parfaitement de leurs devoirs d'Electeurs de l'Empire, en fournissant leur contingent à l'Empire, en cas qu'il ai fojet a de faire la Guerre à la France, & que lefaits grands Princes croyent ne pouvoir fe difpenfer de remplir leur devoir de Membres de ce Corps, quoiqu'en même tems en qualité de Rois ils demeurent fideles Alliez de Sa Majefté Très Chrétienne. Pour fermer entièrement la bouche à tous les partilans indifcrets de Sa Majasté Imperiale, qui ofent blâmer la conduite des Hauts Alliez, nous pouvons leur montrer qu'en cela ils attaquent même l'honneur de l'Augufte Maifon d'Autriche, parceque dans le fiècle paffe, conformément aux principes des Parties, qui ont fait le Traité d'Hannovre, l'Empereur Léopold, de glorieuse Mémoire a conclu une Allian ce, qu'il n'avoit pas été en droit de faire en qualité d'Empereur.

Nous entendons parler du Traité qui fut conclu le Juin en 1672: entre l'Empereur Léopold & Frédérick Guillaume Electeur de Brandebourg C'étoit une Alliance deffenfive faite principalement contre la France, & le Roi Catholique y étoit compris L'Ioftrument de ce Traité a été dreffé & expédié par la Chancellerie Autrichienne, expreffement afin qu'on ne pût pas dire que l'Empereur eut paru dans cette affaire en qualité d'Empereur, mais que l'on la confidérât comme

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une Convention paffée entre l'Archiduc d'Au triche & l'Electeur de Brandebourg. On a trouvé à propos de prendre cette précaution parceque l'Empereur avoit ftipulé auparavant dans le Traité de Weftphalie de demeurer neutre, en cas qu'il y eût une Guerre entre la France & l'Espagne. Dans ce tems là donc on a crû justifier affez l'Alliance dans laquelle l'Empereur étoit entré avec l'Espagne, en difant que l'Empereur s'y étoit engagé en qualité d'Archiduc d'Autriche.

Les paroles dont Monfieur de Puffendorf fe fert dans le récit de cette Hiftoire méri tent bien d'être lûes en original, comme elles fe trouvent dans fon Hiftoire des Actions de Frédérick Guillaume, Electeur de Brandebourg. Lib. II. §. 57. pag. m. 800.

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Anbaltina negociatio non in Cancellaria Imperii, fed Auftriacá fufcepta atque expedita fuit: ac jactatum fuerat, Cafarem, non ut talem, cum Electore foedus iniffe, fed ut Archiducem. Et cum poft decerneretur, ut extracta ejus fœderis ordinibus Imperii & Sociis Regibus ex Imperii Cancellariâ communicarentur, id facere Konigfeckius Procancellarius recufabat; caufatus, id ab eo fieri par elle, qui foedus confecerit neo è dignitate Cæfaris effe notificare quod Archidux fecerit. Caufa ejus fubtilitatis erat, quod Pace Weftphalicâ cau" tum effet, ut futuris bellis inter Galliam & Hifpaniam Cafar ut talis, & ut Caput Im" perii neutri affifteret, citra ejus Pacis viola" tionem, id quod tamen Auftria Archidux ficut Status Imperii & quidem extra Germa nia limites facere poffit. Unde Gallo mino" rem querendi caufam fore, fi expeditio non ut

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ab Imperature fed velut à quodam ex Ordinibus " fufcepta videatur."

Après cette réponse générale il fera facile de réfuter toutes les objections de l'Analyfe en détail.

Dans la premiere l'Auteur confond enfemble deux cas fort differens, dont l'un eft fu pofé dans le II. & l'autre dans le III. Article féparé. Le premier cas eft, Si en baine des Secours & de Alliance conclué à Hanovre l'Empire declaroit la Guerre à Sa Majesté Très-Chrétienne, & qu'ainfi les intérêts de leurs Majeftez Britannique & Pruffienne auroient été la caufe &Poccafion de cette Guerre; Et dans ce cas-là les Hauts Alliez font une Déclaration ouverte, que non feulement ils refuferont de fournir leur contingent à l'Empire, mais qu'au contraire ils fe feront un devoir d'agir de concert avec la France, jufqu'à ce que la Paix troublée à cette occafion foit rétablie.

Dans le fecond cas on fupofe, qu'il arrive que de la part de l'Empire on veuille prendre quelque refolution contre la France au préjudice de la garantie générale des poffeffions telle qu'elle est ftipulée par le Traité d'Hanovre; Et alors, après avoir propofé inutilement des accommodemens amiables, Leurs Majeftez Britannique & Pruffienne promettent que fi elles croyent ne pouvoir fe difpenfer de remplir leur devoir de Membres de ce Corps, elles fourniront bien leur contingent, mais qu'elles ne laifferont pas pour cela de remplir d'ailleurs leurs engagemens envers Sa Majefté Très-Chrétienne. Il y a une difference effentielle entre ces deux cas.

Le fondament du premier eft une Guerre
Tome II.
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