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1. Tous les Etats de l'Empire ont le Droit de faire des Alliances tant entre eux qu'avec des Puif fances étrangères pour leur confervation & Jûreté, pourvu que cela n'aporte aucun préjudice à l'Empereur & àl'Empire enfemble, ou aux Conftitutions de la Paix publique.

C'eft ce que l'Auteur de l'Analyfe ne nous peut difputer, ou bien il attaqueroit formellement les expreffions de l'Inftrument de la Paix de Weftphalie Article VIII. §. Gaudeant &c. & du Capitulat de l'Empereur régnant Article VI.

II. Tout le Traité d'Hannovre n'eft qu'une Alliance défenfive, qui n'a pour but que la confervation de la tranquillité & Sureté publique ; On n'y a rien concerté contre qui ce foit.

On ne peut pas douter de cela fi on lit le Traité même Article par Article, & fur tout les paffages que nous en allons tirer, pour les inférer ici en lieu de preuves autentiques de notre These.

A. La Préface porte, que les Parties contractantes ont fait cette Alliance en convenant entre elles de ce qui feroit nécessaire, non feulement pour la fûreté & les intérêts les plus effentels de leurs propres Royaumes, mais auffi par raport au bien & à la tranquillité publique.

cette

B. Dans l'Article II. il est déclaré encore,' que c'est le véritable but & intention de Alliance entre lefdits Rois de conferver mntuellement la Paix && la tranquillité de leurs Royaumes refpectif.

C. L'Article V. confirme folemnellement la même intention des Hauts Alliez ; comme Sa Majefté Très-Chrétienne interessée particuliéremen, par fa qualité de Garante des Traitez de Aas

Weft

Weftphalie, au maintien des Privileges & Libertez du Corps Germanique, & Leurs Majeftez Britannique && Pruffienne comme Membres de ce Corps, toyent avec une peine égale des femences de divifions & de plaintes, qui pourroient enfin éclater & entrainer une Guerre, qui embraferoit toute l'Europe par les fuites funeftes qui en résulteroient; Leurs dites Majeftez étant toujours attentives à ce qui pourroit un jour troubler la tranquillité de l'Empire en particulier, & celle de l'Europe en général, s'engagent & promettent de s'entre aider mutuellement pour le maintien & l'obfervation des fufdits Traitez & des autres Actes, qui ayant ftatue fur les affaires de l'Empire, funt regardez comme la bafe & le fondement de la tranquillité du Corps Germania que, le foutien de fes Droits, Privileges & Immunitez, auxquelles Leurs dites Majeftez defirent véritablement de pourvoir d'une manière folide.

D. Dans le Ill. Article féparé on s'explique encore là deffus bien formellement en ces termes: S'il arrivoit que nonobftant la ferme réfolution dans laquelle eft Sa Majesté Très-Chrêtienne d'obferver exactement tous les Traitez à Pégard de l'Empire, en ce à quoi il n'a point été dérogé par le préfent Traité, l'on voulût de la part de l'Empire prendre quelque résolution contre la France au préjudice de la garantie générale des poffeffions, telle qu'elle eft ftipulée par le Traité figné ce jourd'hui, Leurs Majeftez Britannique & Pruffienne promettent dans ce cas d'employer leurs bons offices, crédit & autorité le plus efficacement qu'elles pourront, foit par leurs voix

celles des Princes leurs Amis à la Diète, foit par tous les autres moyens convenables, pour empêcher qu'il ne fe commette rien qui y fuit contraire, Sc.

III. Sa Majesté Imperiale eft obligée de maintenir les Electeurs, Princes & Etats de l'Empire dans leur Souveraineté refpective, dans leurs Dignitez temporelles & fpirituelles, &

dans tous leurs Droits, Privileges & Immunitez; Elle ne doit jamais permettre que, fous quelque prétexte que ce foit, il foit fait aucune infraction à la Paix publique dans leurs Territoi res, ni fur des affaires de Religion, ni fur d'autres qui regardent la Justice.

On ne dit rien dans cette Thefe, qui ne foit formellemene exprimé dans le premier Article du Capitulat de l'Empereur Charles VI.

IV. L'Empereur n'eft pas en droit de faire la Guerre ni dans l'Empire, ni bors de l'Empire, ni contre quelque Etat de l'Empire, ni contre quelque Puiffance étrangère fans le confentement des Electeurs, Princes & Etats affemblez en la perfonne de leurs Plénipotentiaires à la Diète de PEmpire.

C'est ce que Sa Majesté Impériale régnante a ftipulé folemnellement dans fon Capitulat Article IV.

V. En cas que l'Empereur s'engageát dans. quelque Guerre il doit toujours le faire felon la teneur des Conftitutions Impériales, des Réglemens des exécutions, & de l'Inftrument de la Paix publique.

Cela eft encore fondé fur les propres termes de l'Article IV. du Capitulat de nôtre Empereur.

VI. Si l'Empire vouloit faire la Guerre à quelqu'un de fes Etats, ce feroit une Guerre Civile, & par conséquent contraire aux Conftitutions Impériales, tellement que pendant que l'Em

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pire fubfifte, il ne peut point y avoir de Guerre entre les Membres de cet augufte Corps.

A. C'est ce que l'on comprendra facilement fi l'on fait attention que la Paix publi. que a été arrêtée exprès, afin qu'aucun Etat ne fît aucun tort à l'autre, & qu'on ne procedât jamais par les voyes de fait, qu'après avoir employé auparavant toutes les voyes de la Juftice.

B. C'eft pour la même fin & pour une affurance parfaite de la Paix publique, qu'on a établi la Chambre Impériale.

C. Que felon les Conftitutions Impériales, les Réglemens des exécutions, & la Paix publique, qui doivent être la Régle des Guerres de l'Empire, on ne peut jamais faire la Guerre à un Membre de cet augufte Corps, en cas qu'il manque à fon devoir, les Tribunaux fuprêmes de l'Empire étant établis pour s'enquérir dûëment des Griefs de chaque Partie & pour employer en cas de befoin les moyens, que les Conftitutions Impériales ordonnent, pour ramener à leurs devoirs les Electeurs, Princes & Etats de l'Empire par les fecours d'un ou de plufieurs Cercles.

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Quant à ceux qui s'opofent à l'exécution légitime, ils encourent la peine du banniffement ou de la profcription, & doivent être traitez en Ennemis de l'Empire; mais il faut bien noter, que qui que ce foit ne 'peut être profcrit par un Arrêt de l'Empire que pour caufe légitime & duement prouvée, & fans être ouy, ni fans le confentement des Electeurs, Princes & Etats du Saint Empire: En forte que prémièrement il faut que les Tribunaux fuprémes connoiffent de la caufe dont il s'agit, & qu'enfuite

on porte les Actes à la Diette Impériale, & qu'il· en foit fait un fidele raport à tous les Electeurs, Princes, & Etats par quelques Etats, engagez pour cela par ferment & choifis des trois Colleges de l'Empire, dans le nombre desquels on doit toû jours obferver l'égalité des Religions, felon ce qui eft ftipulé dans le Capitulat de l'Empereur Charles VI. Article XX. Voilà combien de précautions on a prises dans les Conftitutions Impériales, avant que de déclarer un Membre de cet Etat ennemi de l'Empire, & que par conféquent l'on foit en droit de lui faire la Guerre ; De forte qu'une Guerre Civile contre un Memqre du Corps Germanique fervit incompatible avec les Conftitutions fondamentales de l'Empire, & renverseroit ainfi tout l'ordre.

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VII. Il faut bien noter que dans le IV. Article du dernier Capitulat, l'Empereur a stipulé en particulier, que tout ce qui étoit arrêté tant entre les Etats de l'Empire, qu'avec des Puillances étrangeres, felon le Traité de Munster d'Ofnabruch, feroit inviolablement exécuté, qu'il n'entreprendroit jamais rien qui y fût contraire, &qu'il ne fouffriroit pas qu'il y fut fait aucune infraction par d'autres Puiffances, afin que cetre Paix perpétuelle & univerfelle ne font jamais troublée ni interrompue en aucune manière,

Que chacun examine maintenant le fecond Article féparé felon ces Thefes tirées du fond des Loix fondamentales de l'Empire, il y trouvera parfaitement conforme tout ce que l'on peut inférer raisonnablement des termes de cet Article.

A. Leurs Majeftez Britannique & Pruffienne fe font promettre de la part de Sa Majesté Très-Chrétienne des fecours pour le garentir

des

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