. I. Tous les Etats de l'Empire ont le Droit de faire des Alliances tant entre eux qu'avec des Puif: sances étrangères pour leur conservation & Jüreté, pourvu que cela n'aporte aucun préjudice à l'Empereur & à l'Empire ensemble, ou aux Confti. tutions de la Paix publique. C'est ce que l'Auteur de l'Analyse ne nous peut difputer , ou bien il attaqueroit formel. lement les expreffions de l'Instrument de la Paix de Westphalie Article VIII. S. Gaudeant &c. & du Capitulat de l'Empereur régnant Article VI. II. Tout le Traité d'Hannovre n'eft qu'une Alliance défensive , qui n'a pour but que la con , servation de la tranquillité & Süreté publique ; On n'y a rien concerté contre qui ce soit. On ne peut pas douter de cela fi on lit le Traité même Article par Article, & sur tout les paflages que nous en allons tirer, pour les insérer ici en lieu de preuves autentiques de notre These. A. La Préface porte , que les Parties contractantes ont fait cette Alliance en convenant entre elles de ce qui seroit nécessaire, non seule. ment pour la sureté & les intérêts les plus eflextiels de leurs propres Royaumes, mais ausi pari raport au bien E à la tranquillité publique. 'B. Dans l'Article II. il est déclaré encore,'. que c'est le véritable but & intention de cette Alliance entre lesdits Rois de conserver mntuellement la Paix a la tranquillité de leurs Royaumes respectif C. L'Article V, confirme solemnellement la même intention des Hauts Alliez ; comme sa Majesté Très-Chrétienne interessée particuliére. men, par sa qualité de Garante des Traitez de Aas Weft Westphalie, au maintien des Privileges & Li. bertez du Corps Germanique, & Leurs Maieftez Britannique & Prufienne comme Membres de ce Corps, 1oyent avec une peine égale des feu mences de divisions & de plaintes, qui pourroient enfin éclater &o entrainer une Guerre, qui em• braferoit toute l'Europe par les suites funefles qui en résulteroient; Leurs ditos Majestez étant tou. jours attentives à ce qui pourroit un jour troubler la tranquillité de l'Empire en particulier, & celo le de l'Europe en général, s'engagent & promettent de s'enire aider mutuellement pour le main. tien bot l'observation des susdits Traitez & des autres A&tes , qui ayant ftatué sur les affaires de l'Empire, Sint regardez comme la base e le fondement de la tranquillité du Corps Germania gne, & le soutien de fesDroits, Privileges & Immunitez, auxquelles Leurs dites Majestez defirent véritablement de pour voir d'une manière folide. D. Dans le lll. Article séparé on s'explique encore là dessus bien formellement en ces termes : S'il arrivoit que nonobtant la ferme résolution dans laquelle est Sa Majesté Très-Chré. tienne d'observer exactement tous les Traitez à Pégard de l'Empire , en ce à quoi il n'a point été dérogé par le présent Traité, l'on voulat de la part de l'Empire prendre quelque résolution conEre la France au préjudice de la garantie générale des poffeffions telle qu'elle est fipulée par le Traité signé ce jourd'hui, Leurs Majestez Britannique & Prufienne promettent dans ce cas d'employer leurs bons offices, crédit & autorité leplus efficacement qu'elles pourront, soit par leurs voix ege celles des Princes leurs Anais à la Diete, foit par tous les autres moyens convenables, pour empêcher qu'il ne fe commette rien qui y fuit contraire, &c. III. III. Sa Majesté Imperiale est obligée de maintenir les Electeurs, Princes & Etats de l'Empire dans leur Souveraineté respective, dans leurs Dignitez temporelles & spirituelles, és dans tous leurs Droits, Privileges & Immunio tez ; Elle se doit jamais permettre que , fous quelqué prétexte que ce soit, il foit fait aucune infraction à la Paix publique dans leurs Territoires, ni sur des affaires de Religion , ni sur d'autres qui regardent la Justice, On ne dit rien dans cette These, qui ne foic formellemene exprimé dans le premier Article du Capitulat de l'Empereur Charles VI. IV. L'Empereur n'est pas en droit de faire la Guerre ni dans l’Empire, ni bors de l'Empire, si contre quelque Etat de l'Empire, ni contre quelque Puissance étrangère sans le consentement des Electeurs, Princes & Etats al emblez en la personne de leurs Plénipotentiaires à la Dière de PEmpire. C'est ce que Sa Majesté Impériale réguante a ftipulé folemuellement dans son Capitulac Article IV. V. En cas que l'Empereur s'engageát dans quelque Guerre il doit toujours le faire selon la tineur des Constitutions Impériales, des Réa glemens des exécutions, & de l'Instrument de la Paix publique. Cela est encore fondé sur les propres termes de l'Ariicle IV. du Capitulat de nôtre Empereur. VI. Si l'Empire vouloit faire la Guerre à quelqu'un de ses Etats, ce seruit une Guerre Ci. vile, par conséquent contraire aux Constitutions Impériales, tellement que pendant que l'Em: pire subfifte , il ne peut point y avoir de Guerre entre les Membres de cet auguste Corps. A. C'est ce que l'on comprendra facilement si l'on fait attention que la Paix publi. que a été arrêtée exprès, afin qu'aucun Etat ne fît aucun tort à l'autre , & qu'on ne procedåt jamais par les voyes de fait , qu'après avoir employé auparavant toutes les voyes de la Justice. B. C'est pour la même fin , & pour une assurance parfaite de la Paix publique, qu'on a établi la Chambre Impériale. C. Que selon les Constirutions Impériales, les Réglemens des exécutions, & la Paix publique, qui doivent être la Régle des Guerres de l'Empi. re, on ne peut jamais faire la Guerre à un Mem. bre de cet auguste Corps , en cas qu'il manque à fon devoir, les Tribunaux fuprêmes de l'Em. pire étant établis pour s'enquérir düëment des Griefs de chaque Partie ,' & pour employer en cas de besoin les moyens , que les Cunstitutions Impériales ordonnent, pour ramener à leurs devoirs les Ele&teurs Princes & Etats de l'Empire par les secours d'un ou de plusieurs Cercles. Quant à ceux qui s'oposent à l'exécution légitime , ils encourent la peine du banniffe. ment ou de la proscription , & doivent être traitez en Ennemis de l'Empire ; mais il faut bien noter , que qui que ce soit ne peut être proscrit par un Arrêt de l'Empire que pour cause, légitime & dúëment prouvée, & sans être ouy, ni fans le consentement des Electeurs, Princes & Etats du Saint Empire : En forte que prémièrement il faut que les Tribunaux suprémes conxoiffent de la cause dont il s'agit , & qu'enfuite On on porte les A&tes à la Diette Impériale, & qu'il en soit fait un fidele raport à tous les Electeurs, Prince's, & Etats par quelques Etats, engagez pour celu par serment & choisis des trois Colleges de l'Empire, dans le nombre desquels on doit selle jours observer l'égalité des Religions, selon ce qui eft ftipulé dans le Capitulat de l'Empereur Charles VI. Article XX. 'Voilà combien de précautions on a prises dans les Coolitutions Impériales, avant que de déclarer un Membre de cet Etat ennemi de l'Empire, & que par conséquent l'on soit en droit de lui faire la Guerre; De forte qu'une Guerre Civile contre un Memo gre du Corps Germanique servit incompatible avec les Conftitutions fondamentales de l'Empire, & renverseroit ainsi tout l'ordre. VII. Il faut bien noter que dans le IV. Arric!e du dernier Capitulat, l'Empereur a stipulé en particulier, que tout ce qui étoit arrêté tant entre les Etats de l'Empire, qu'avec des Puillances étrangeres, selon le Traité de Munster d'Osnabruch, seroit inviolablement exécuté, qu'il n'entreprendroit jamais rien qui y fút contraire, & qu'il ne souffriroit pas qu'il y fút fait aucune infraction par d'autres Puillurces, afin que celle Paix perpétuelle & universelle ne foii jamais troublée ni interrompue en aucune mavière, Que chacun examine maintenant le second Article séparé selon ces Thefes tirées du fond des Loix fondamentales de l'Empire , il y trouvera parfaitement conforme tout ce que l'on peut inférer raisonuablement des termes de cet Article. A. Leurs Majestez Britannique & Prussienne se font promettre de la part de Sa Majelić Très-Chrétienne des secours pour le garentir des |