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entendu néanmoins, qu'avant qu'elle puille entrependre la construction de quelque Fort, ou Chateau , Elle devra s'addresser à noire Gouvernement Général , ou Ministre Pléni, potentiaire pour lui donner part de son deffein, & pour marquer les lieux, où Elle fe fera proposé de batir lesdits Forts, pour avoir fon aprobation & obtenir fa permiffion à cet effèt; ce qu'il ne pourra accorder à moins qu'il ne lui confte, que lefdits Endroits, que la Compagnie aura designez & proposer, font des lieux que les autres Nations de l'Europe frequentent, & où elles trafiquent librement, afin que ceux de la Compagnie n'entreprennent rien sur les droits des Sujets de quelques autres Puissances, qui seront en paix, amitié, ou neutralité avec Nous, dans les Havres, ou sur des Côtes, ou en d'autres lieux, ou ils pourront avoir une poffeffion & commerce privatif; ne voulant pas qu'ils y soient troublez , ou inquitez de la part de la Compagnie, avec cette reserve toutefois que fi la Societé courroit risque de manquer les OCcasions fi Elle étoit obligée de récourir à notre Gouverneur Général, ou Ministre Prénipotentiaire , & d'attendre ses ordres avant que de pouvoir mettre la main à l'@uvic, il fera permis à ses Officiers d'en profiter & de fe mettre incontinent à construire lefdits Forts en des endroits tels qu'on les à spécifiez & detaillez ci-deflos dont la Compagnie donnera part inceffament à notredit Gouverneur Général, ou Ministre Plénipotentiaire, afin qu'il puifle approuver l'entreprise desdits Officiers, d'abord qu'il lui conftera de la verité du fait & de fon utilité.

XCII.

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XCII. Elle pourra aufli lever à cet effet des Gens de guerre dans les Païs de notre Do. mination avec notre permission préalable, & dans nos Païs-bas avec celle de notre Gouvernement Général.

XCIII. Nos Officiers militaires, qui ensuite de nos permissions, & congez, ou ceux du Gouvernement général, s'engageront avec la Compagnie en qualité de Capitaines ou de Subalternes, serviront sur les Commissions des Directeurs, conserveront les rangs qu'ils avoient avant cet engagement, & Nous leur tiendrons compte des services, qu'ils auront rendus à la Compagnie, comme s'ils les avoient rendus à Nous-mêmes; mais pendant qu'ils seront au service de la Compagnie, ils lui seront subordonnez, néanmoins liez au ferment qu'ils Nous ont prêté.

XCIV. Nos Sujets qui pafferont aux Indes, & s'établiront és Lieux, Colonies , & Places acquises par la Compagnie, jouïront au retour des mêmes Libertez Droits & Franchises, dont ils jouissoient en nos Paisbas, & autres Terres de notre Domination avant leur départ, & ceux qui y naitront de nofdits Sujets seront censez Regnicoles.

XCV. Il sera permis à la Compagnie de traiter, même en notre Nom, avec les Princes Souverains, & Etats des Indes, & autres, qui ne seront pas nos ennemis, & de conclurre avec eux telle convention qu'elle jugera convenable pour la Liberté de son Commerce, lesquels Traitez cependant ne seront valables que pour le terme de fix années ; à moins qu'ils ne soient aprouvez & ratifiez par Nous; mais elle ne pourra déclarer la Guerre

à

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à aucune Puissance fans notre conferitement préalable.

XCVI. Les Commandans & autres Officiers militaires, que la Compagnie aura établis, Nous prêteront le ferment de fidélité, & à la Compagnie tel antre ferment, qu'elle jugera convenir, laquelle pourra aussi revoquer lesdites commiffions toutes les fois qu'elle trouvera à propos.

XCVII. Si après l'expiration du terme de cet Oaroy, Nous ne trouvons pas à propos d'en accorder la continuation à la Compagoic, ses Forces, Munitions, & Armes Nous seront remises , ou de notre consentement à la Compagnie qui succedera, en payant la valeur suivant l'estimation , qui en sera faite par des gens experts nommez de part & d'autre.

XCVIII. Les Terres que la Compagnie aura aquise avec les Droits , Cens & Rentes, lui appartiendront en toute proprieté, Nous en reservant la Souveraineté, même elle ne pourra les vendre ni ceder à d'autres qu'à nos Sujets; Et fi après l'expiration de cet O&roy, Nous trouvons à propos de les retenir, ou faire ceder à la Compagnie qui succederà , il sera pourvu à son delintereffement sur le picd préscrit par l'article précédent.

XCIX. Nous promettons à la Compagnie, que Nous ne toucherons jamais sans son consentement, soit en tems de guerre ou de paix, à fes Vaisseaux, Artilleries, ou autres Munitions de guerre ou de bouche, Officiers , & autres Gens de Marine, ni à ses Magalias, pour les employer à notre service, pour quelque besoin que ce puisse être.

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C. Défendons très-expreffement à tous les Gouverneurs de nos Places, nuls exceptez ni reserver, & autres à qui il apartiendra, d'empêcher ni retarder en aucune manière la sortie de nos Ports & Rades, aux Vaisseaux de la Compagnie, lorsqu'ils seront chargez, & prêts à mettre à la voile, ni aufli l'entrée defdits Vaisseaux à leur retour dans nordits Ports, ni d'exiger aucune chose, pour quelque raison & sous quelque prétexte que ce puisse être à peine de concuffion, & ceux à qui il apartient auront un foin tout particulier, à ce que cet article, comme étant très effentiel au bien du Commerce, soit exactement observé.

CI. Nous promettons aussi à la Compagnie de la proteger & défendre envers & contre tous qui l'attaqueront injustement, & meme d'employer en cas de besoin la force de nos armes pour la soutenir dans la liberté entiere de son Commerce & Navigation, & de lui faire faire raifon de toutes les injustices, injures & mauvais traitemens, en cas qu'aucune Nation entreprit de la troubler dans son Commerce & Navigation, & Nous aurons foin de lui procurer tous les avantages & facilitez possibles par les Traitez de Paix, d'Al- . liance, & de Commerce que Nous ferons.

CII. La Compagnie pourra s'adresser à Nous toutes les fois qu'elle croira convenable, que les conditions lui accordées par le présent O&roy pourroient être changées, augmentées ou limitées pour le plus grand avantage de fon Commerce, notre intention Royale étant de la favoriser autant qu'il est posfible.

CIII. Finalement pour droit de reconnoissance de cet O&roy, que Nous avons bien voulu accorder pour établir & former cette Compagnie, elle sera obligée de Nous présenter, & à chacun de nos Hoirs & Succefseurs un Lion couronné tenant les Armes de la Compagnie, du poids de vingt marcs d'Or.

Si enchargeons à notre très cher & bien ai. mé Cousin le Prince Eugene de Savoye notre Lieutenant Gouverneur & Capitaine Général de nos Païs. bas, & en son absence à notre très cher & bien aimé Coufin le Marquis de Prić notre Ministre Plénipotentiaire au Gouvernement d'iceux, & donnons en mandement à nos très-chers & Feaux ceux de notre Conseil d'Etat, Président & Gens de notre grand Conseil, Chancelier & Gens de notre Conseil ordonné en Brabant; Président & Gens de notre Conseil en Flandres, & à tous autres nos Jur. ticiers, Officiers & Sujets, auxquels ce peut ou pourra toucher & regarder, qu'ils faffent, souffrent & laissent tous ceux de ladite Compagnie, tant en général qu'en particulier pleinement & paisiblement jouir & user de l'effet de cesdites Présentes pour le tems , aux charges & conditions ci-dessus reprises, sans leur faire, mettre, ou donner, ni souffrir être fait, mis, ou donné aucun trouble, ou empêchement au contraire, Car ainsi nous plait-il; En témoignage de quoi Nous avons tigné ces préfentes de notre main, & à icelles fait mettre notre grand Scel. Donné en notre Ville & Residence Imperiale de Vienne, le dix-neuvième jour du mois de Deceinbre, l'an de Grace mille sept cens vingt-deux & de nos Regnes, de l'Empire Romain l'onzième, d’ĘC

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