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diftinction de Réligion. Il ne ferviroit de rien à ceux qui voudroient éluder la force de cet Acte, de dire que c'eft une chose contraire aux Loix publiques, que ceux qui entrent en quelqu'Alliance, foyent eux mêmes garents de leur propre caufe, enforte que les mêmes perfonnes feroient en même-tems & Parties & Arbitres contre la lettre des Loix, par lesquelles il eft deffendu, ut quis pro fe ipfo intercedat, & fui ipfius fponfor fiat. Je dis que l'on auroit tort de conclure de tout cela que les Etats qui ont arrêté le Traité de Weftphalie, n'ont pas dû, ni pû s'affûrer la ratification de leur Traité par une garantie formelle, & qu'ainfi il faut donner un fens tout autre que celui-là aux paroles que nous avons citées tantôt.

Ce font des chicanes qui ne furprendront que ceux qui ignorent que les Loix donnent, même aux particuliers, pleine liberté de confirmer leurs Contrats & Conventions par des Actes ou ftipulations particulieres. Et n'avons-nous pas le Conftitutum, ou le droit d'un engagement réitéré, par lequel on peut valider des Actes, qui d'ailleurs font cenfez invalides, fuivant les Loix Romaines? Encore moins donc faut il penfer que l'on ait violé le Droit de la Nature, qui eft la principale regle des affaires d'Etat, quand on a ftipulé par un A&te particulier la garantie du Traité de Paix, & que chaque Partie a promis, tant pour elle, que pour les autres qu'il ne feroit fait aucune infraction à ce Traité facré, comme cela a été arrêté effectivement dans le Traité d'Ofnabruck Article XVI. §. 5. & dans celui de Munfter Article 115. & 116.

Com

Comme donc on a été en droit de garentir la ratification de cet illuftre Traité de Weftphalie, on a mis auffi les ordres néceffaires pour ôter à tous les Hauts Contractans l'occafion & l'envie d'y contrevenir, en décla rant d'avance tous les contrevenans, rebelles, & dignes des peines auxquelles les Loix condamnent les infracteurs de la Paix publique. C'est la même Déclaration que l'on trouve dans le §. 4, de l'Article XVII. Qui vero buic Tranfactioni, vel Paci publice confilio vel ope contravenerit, &c. five Clericus, five Laicus fuerit, pænam fracte Pacis ipfojure & facto incurrat. Quiconque contreviendra par voye de fair ou par fes confeils à cette Tranfaction, ou Paix publique, foit Eccléfiaftique, on Laique, qu'il encourre dès lors la peine due aux infracteurs

Paix.

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Et il faut bien remarquer que l'on n'a pas feulement pris ces précautions contre les attaques ouvertes des Ennemis de la Paix, mais auffi contre les prémières femences de quel. que Révolution ou de quelque Guerre. C'eft pour cet effet que l'on eft convenu dans le §. de l'Article que nous venons de citer, que tous les Cercles feroient reftituez en leur entier, & que contre toutes les aparences de troubles, on obferveroit ce que les Conflitutions de P'Empire ordonnent pour la confervation, &pour Pexécution de la Paix publique; C'est le fens Latin que voici. Ut etiam Pax publica tanto melius confervari poffit, redintegrentur Circuli ftatim ac undecunque turbarum vel metuum aliqua initia apparent, obferventur ea, quæ in Cons ftitutionibus Imperii de Pacis publica executione &confervatione difpofita funt. Après cela on

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nomme dans les §. 1o. & 11. dudit Article ceux qui doivent être compris dans cette Paix, parmi lesquels ont compte auffi Sa Majefté Très-Chrétienne, dont il eft auffi fait mention dans le premier Article du Traité. On jugera d'autant plus facilement de toute cette Controverse, fi l'on veut feulement faire attention d'un côté au but général du Traité, dont nous parlons, & de l'autre au devoir d'un Garant. Quant au premier Point, tous les Articles du Traité de Weftphalie, & en particulier le V. & le VIII. contiennent prefque tous les Réglemnns tant Politiques qu'Eccléfiaftiques, fur lefquels roule principalement la forme de l'Empire d'Allemagne. Quant à l'autre Point, on a fort bien expliqué dans le §. 5. de l'Article XVII. que chaque Garant doit foûtenir & proteger toutes les Loix établies pour la Paix publique contre quiconque tâcheroit de les rompre en quelque manière que ce foit, fans avoir aucun ĉgard à la difference de Réligion. Ut univerJas & fingulas bujus Pacis Leges contra quemcumque, fine Réligionis diftinctione tueatur & protegat. Et c'eft en cela même qu'un Garant differe d'un Mediateur, que celui-là eft tenu comme caution & fidejuffeur, de procurer l'exécution conftante du Traité qu'il garentit, au lieu que celui-ci n'eft intéreffé que dans le premier établissement d'un Traité.

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Que tous les Lecteurs defintéreffez jugent maintenant fur ces raifons fondées fur les Loix de l'Empire & fur les Inftruments de Paix, s'il eft jufte comme l'Auteur de l'Analyfe l'avance, que Sa Majefté Très-Chrêtienne foit régardée comme un Ennemi de l'Em

l'Empire, & que les deux Rois de la GrandeBretagne & de Pruffe foyent infracteurs de la Paix, s'ils font une Alliance deffentive pour maintenir & pour affûrer le repos & la fûreté de l'Empire, & la jouïffance paifible des Droits & Immunitez que tous les Etats doivent pofféder en vertu de la Paix de Weftphalie? Il eft für que felon la Logique de notre Antagoniste, on feroit réputé Ennemi de l'Empire & infracteur de la Paix, en faifant ce qu'on eft autorisé de faire par la lettre expreffe des Conttitutions du Corps Germanique.

Ce n'eft pas ici le lieu d'examiner fi les affaires de l'Empire font actuellement dans un tel état, que l'on n'ait point de fujet légitime de s'en plaindre, & que l'on ne doive apréhender fitôt une Guerre avec des Puiffances étrangeres. Mais quand même cela feroit hors de doute, eft-ce que l'on en peut inférer que les Parties qui ont contracté le Traité de Weftphalie doivent négliger leur garantie & le foin de leur fûreté pour l'avenir? On ne voit point de principe d'où cette conféquence puiffe être tirée à jufte titre ; Et fi l'on pouvoit accufer les Etats d'avoir enfreint la Paix publique, quand ils font des Alliances deffenfiyes, pour le maintien de leurs Conftitutions fondamentales, il s'enfuivroit de là, qu'il faudroit traiter de Rebelles & d'infracteurs de la Paix les Electeurs & les Princes, qui conjointement avec la France ont fait le Traité de Francfort de 1658. & on ne pourroit pas difculper l'Empereur Léopold de glorieufe Mémoire, qui eft entré dans de femblables engagemens avec plufieurs Etats de l'Empire dans le Traité deBrunswick conclu en

1672. La Majefté & les autres avantages de l'Empereur_font très compatibles avec les Droits des Etats, & aucun Juge éclairé ne croira que les Etats le mêlent d'abord du Gouvernement de l'Empire, quand ils font des Alliances deffenfives felon la liberté & permiffion que leur en donne l'Inftrument de la Paix. Tous ces Droits font très-bien fondez & notre Antagoniste aura bien de la peine à fe deffendre, fi on l'accufe d'avoir enfreint lui même la Paix publique, & de s'être rendu digne de la peine, à laquelle font condamnez les Infracteurs de la Paix, puifque par fes préjugez mal fondez, il ofe difputer aux Etats les Droits que le Traité de Weftphalie leur accorde en termes exprès, felon le §. 4. de l'Article XVII. qui dit, qui huic Tranfactioni, vel Pacis publice, confilio, vel ope contravenerit, pænam facta Pacis, ipfo jure & facto incurrat. Quant aux paroles du Traité § 7. Article XVII. que notre Antagoniste allégue, où tous les Etats fé font engagez à pouffer leurs affaires par la voye de Droit, Quod nulli omnino Statuum Imperii liceat jus fuum vi, vel armis perfequi, fed ut unufquifque jure experiatur. Qu'il ne foit permais à aucun des Etats de l'Empire de poursuivre fon Droit par la force, ou par les armes, mais qu'il s'en remette à la justice. C'eft une Loi qui n'empêche pas les Etats de poursuivre leurs Droits, mais qui ordonne feulement qu'ils ne décident rien de leurs Affaires fans l'autorité des Traitez autentiques; car ce Réglement ou cette Ordonnance deffend feulement ce que la Paix publique avoit deffendu long-tems auparavant, que l'on ne fe ferve pas du Droit du plus fort, & que

l'on

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