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entre l'Empereur Maximilien comme Archiduc d'Autriche & l'Evêque de Coire & les trois Ligues des Grifons.

L'Alliance concluë en 1482. entre Vladiflas Roi de Boheme & Erneft Electeur & Albert Duc de Saxe.

Le Traité fait en 1555. entre les Maisons de Saxe, de Brandebourg & de Heffe.

La Convention que les mêmes Maisons firent ensemble en 1614.

Le Traité figné à Francfort le 14. Août 1658. entre plufieurs Princes de differens Cercles de l'Empire & la France.

Le Traité conclue le 6. Juillet 1666. entre la Couronne de Suede & l'Electeur de Saxe.

La grande Alliance de Brunswick concluë en 1672, l'Empereur même y étant Partie ftipulante, & plufieurs autres Traitez que l'on pourroit encore raporter, ne laiffent aucun doute fur les principes que l'on vient d'établir.

Tant de Documens autentiques & inconteftables doivent bien convaincre notre Antagoniste, que fa diftinction entre les Droits conteftez & non-conteftez est tout à fait mal fondée, & manifeftement contraire aux Conftitutions de l'Empire, aux Capitulats des Empereurs, aux Conventions fondamentales & perpétuelles des Etats, & à la pratique conftante de tout le Corps Germanique, & même en particulier à celle de l'Augufte Maifon d'Autriche, & à la Décla ration formelle que Sa Majesté Impériale a faite dans l'Alliance défenfive concluë en 1672,

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1672. Tellement que nous avons les raifons les plus fortes & les plus infaillibles de rejetter comme mal fondée cette invention quelqu'ingénieufe qu'elle puiffe paroître du prémier abord, étant bien affurez qu'on ne trouvera aucun exemple dans l'Hiftoire de tous les fiecles pour la justifier dans l'esprit d'un Juge éclairé.

Sur l'Article V.

Les trois Hauts Confédérez s'engagent dans l'Article V. & fe promettent de s'entr'aider réciproquement pour le maintien de la Paix de Weftphalie, & des Actes qui ayant ftatué fur les affaires de l'Empire, font regardez comme la bafe & le fondement de la tranquilité du Corps Germanique, & le foûtien de fes Droits, Privileges & Immunitez, auxquels leurídites Majeftez fouhaitent véritablement de pourvoir d'une maniere folide.

Toutes les objections que l'Analyse forme là-deffus feréduifent en fubftance à cinq points. On dit que le repos & la félicité publique que le glorieux régne de Sa Majesté Impériale a procuré à l'Empire depuis quatorze ans, mérite bien une parfaite confiance de tout bon Allemand. En fecond lieu on dit que les Rois de France, de la Grande-Bretagne & de Pruffe n'ont pas le droit de s'ingérer par voye de fait dans le Gouvernement général de l'Empire, ni dans le redreffement des prétendus Griefs. En troifième lieu on allégue que fi le Roi de France venoit à fe mêler de ces affaires, il ne devroit pas être confidéré comme Garant, mais comme Ennemi, & qu'un Elec

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teur ou autre Prince de l'Empire qui entreprendroit de pareilles chofes s'attireroit par là juftement les peines auxquelles les Loix condamnent les Infracteurs de la Paix publique. En quatrième lieu on fupofe qu'il n'eft point permis à un Prince de l'Empire de fe rendre justice lui-même dans fes propres intérêts, mais qu'il doit toûjours avoir recours aux voyes ordinaires de la juftice, & fe foûmettre au jugement qui y fera rendu ; & que celui qui en ufe autrement devient par là infracteur de la Paix.

Enfin en dernier lieu on prétend qu'il n'apartient pas à un Etat particulier de pourvoir à la tranquilité publique, & au maintien des Droits, Privileges, Immunitez & Libertez du Corps Germanique, parcequ'on fupofe que ce font des chofes qui relevent immédiatement de l'Empereur & de l'Empire, ou bien en de certains cas de la décifion des Cercles, dûment convoquez.

Il n'y a point d'Allemand bien intentionné pour la Patrie, qui ne rende d'éternelles actions de grace à la bonté Divine de nous avoir donné un Chef auffi refpectable que l'eft l'Empereur régnant, qui par fa prudence & par fa juftice, s'eft déja acquis une gloire immortelle. Mais cette juftice même & cette générofité que tout le Monde révere en la Perfonne facrée de Sa Majesté Impériale, fert auffi de gage affuré qu'elle n'a pas oublié les Conquétes & les Victoires qu'elle a remportées fur fes ennemis, moyennant le fang, l'argent & le fecours de fes Alliez. On a tout lieu d'être perfuadé, qu'en confidération de tant de fervices, Sa Majefté Imperiale maintiendra

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conftamment les Loix fondamentales de l'Empire, & en particulier la Paix de Weftphalie, & qu'elle protégera puiffamment tant les Etats, que les particuliers dans la joüiffance des Droits qui leur apartiennent en confequence defdits Traitez. Cela étant fupofé, il n'eft pas concevable furquoi l'Auteur de l'Analyse fe fonde en regardant comme Ennemis, & comme infracteurs de la Paix publique tous ceux, qui felon le Droit des Gens, & les Loix fondamentales de l'Empire foûtiennent le droit de la garentie. Tout le Monde fait que la Paix de Weftphalie a coûté bien du fang & bien de l'argent à toutes les Provinces d'Allemagne. Les Parties contractantes ont apréhendé que les conjonctures n'aportaffent auffi quelque changement dans les Efprits des hommes felon la fentence du Poëte, qui dit.

Stat nulla diu mortalibus`usquam

Fortuna titubante fides.

C'est à caufe de cela que les Parties.ont trouvé bon de munir ce prétieux Traité d'une garantie fuffifante, qui fait le fujet du XVIII. Article de ce Traité; Et l'on s'eft fié d'autant plus fur cette garenti verbale, que par ce moyen ledit Traité eft mis au rang des Loix perpétuelles & des Pragmatiques_Sanctions, & de toutes les autres Loix & Conftitutions fondamentales de l'Empire, & même inféré dans les Receffus Imperii, comme on le trouve à l'Article XVII. §. pro Majori etiam &c. C'cft une claufe de la derniere importance; car puifque par là l'Inftrument de la

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Paix eft conftitué en Loi perpetuelle & irrévocable de l'Empire Romajn, il eft certain que l'Empereur n'eft pas moins obligé de refpecter cette Loi, que les Etats & tous les Hauts Alliez le font. Le changement même de cette Conftitution facrée ne dépend point d'un Etat particulier, pas même du Chef de l'Empire. C'est une Convention qui a été faite par le confentement unanime de tout le Corps, & ce n'eft que par un pareil confentement qu'elle peut être abrogée ou altérée en quelque manière. Quand les Hauts Contractans ont inféré dans le Traité cette claufe, ut valeat inftar Legis perpetuæ, c. d. Que ceci soit établi en Loi pepetuelle, ils ont régardé cette formalité comme une confirmation plus autentique & plus folemnelle, que fi on s'étoit engagé par des fermens dans toutes les formes à l'observation & au maintien de ce Traité, comme cela s'eft pratiqué autrefois entre les Etats qui concluoient entre eux des Traitez de Paix ; fur quoi on peut confulter les Traitez de Madrid en 1526. de Cambray en 1529, de Crespy en 1544. de Chateau Cambrefis 1559. des Pirennées en 1659.

La ratification du Traité de Weftphalie eft ftipulée de tous les Hauts Contractans auffi validement qu'on le pourroit fouhaiter dans les Paroles qu'on va lire, & qui font tirées de l'Article XVII. §. Pax vero N. S. Teneantur omnes bujus Tranfactionis confortes univerfas & fingulas hujus Pacis Leges contra quemcumque, fine Religionis diftinctione, tueri & protegere. Que toutes les Parties contractantes de cette Tranfaction foyent tenuës d'en deffendre & protéger les conditions contre qui que ce foit, fans 25

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