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que faire fe pourra, défendant à tous autres Confeils, Magiftrats & Officiers de Justice, d'en prendre connoiffance, à peine de nullité & caffation des procedures.

LXXVIII. Toutes les caufes criminelles, dans lesquelles la Compagnie, fes Directeurs, & autres Employéz de la Societé fans diftinction, de même que les Actionnaires, feront parties, Démandeurs ou Défendeurs, feront jugées par les Juges ordinaires des lieux, où les crimes auront été perpetrez, fuivant nos Placarts & les Loix du Païs; Et ne pourra la cause criminelle attirer la civile, ni la civile la criminelle pour quelque caufe ou pretexte que ce puiffe être.

LXXXIX. La connoiffance des prifes, qui fe feront par les Vaiffeaux de la Compagnie, apartiendra par provifion aux Juges de nôtre A mirauté, jufques à ce que Nous en ayons autrement difpofé.

LXXX. Les Capitaines & Commandants des Vaiffeaux de la Compagnie auront la même autorité, que les Commandants & Capitaines de nos Vaiffeaux, pour la difcipline de l'Equipage & de Soldats, afin d'éviter les feditions, & foulevemens, qui peuvent facilement arriver dans les voyages de long

Cours.

LXXXI. Les prifes, qui fe feront par les Vaiffeaux de la Compagnie, lui apartiendront entierement, en cas qu'elles foient jugées valables; mais les Marchandises & Denrées, faifans partie des prifes, feront fujettes au payement des Droits, comme celles qui viendront des Indes.

LXXXII. II fera permis à la Compagnie

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d'embarquer de l'Artillerie, & autres attirails de Guerre, dont Elle aura befoin pour fa Navigation & la fûreté de fon Commerce, comme auffi toutes fortes de Marchandifes, quoiqu'elles foient de contrebande, & de plus l'Or & l'Argent monnoyé ou non-monnoyé, qui lui fera neceffaire, & qu'Elle pourra amaffer dans nos Etats, ou faire venir d'ailleurs, excepté les efpeces courantes du Pais, tant celles fabriquées à nos coins & Armes, que celles évalués par nos Edits.

LXXXIII. Les Directeurs pourront mettre dans les Forts, Châteaux & Places, qu'ils auront acquis aux Indes, toutes fortes d'Armes, Canons, Munitions de Guerre & de bouche, faire fondre des canons & autres armes en tels Lieux, et en tel nombre, qu'ils auront befoin, fur lesquelles nos Armes feront empreintes, & au-deffous celles de la Comgnie, & de faire generalement tout ce qu'ils trouveront neceffaire pour la confervation defdites Places.

LXXXIV. Ils pourront auffi armer & équiper tel nombre de Vaiffeaux, qu'ils trouveront convenir pour le fervice de la Compagnie, foit de Guerre ou de commerce, & d'y arborer notre Pavillon Imperial & Royal; Elle poura faire conftruire & bâtir lesdits Vaiffeaux, dans nos Ports des Païs-Bas, d'Italie & ailleurs, où Elle le trouvera le plus convenable, hormis ceux d'Iftrie, & de Dalmatie. dans lesquels la conftruction des Vaiffeaux eft accordée privativement à notre Compagnie Orientale, établie dans notre Ville de Vienne, avec laquelle celle d'Oftende pourra auffi convenir pour prendre au moins deux ou trois Tome II.

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Vaiffeaux par an, & encourager d'autant plus ladite conftruction des Vaiffeaux fi néceffaire à l'introduction du Commerce & de la Navigation dans nos autres Païs héréditaires.

LXXXV. Nous déclarons exemts de tout Droit d'eutrée,-Tonlieu, Amirauté, Convoi & autres. les Bois, Planches, Poûtres, Mats, Poix, Goudrons, Toiles à voiles, Cables, Cordages, Fer, Cloux, Ancres, & autres inatières néceffaires à la conftruction des Navires, & à les garnir d'aparaux, qu'Elle fera entrer pour être employez effectivement à la construction & radoubement des Bâtiments, qu'Elle fera conftruire & radouber refpectivement dans nos Païs-Bas, à quoi il fera libre aux Directeurs d'employer tels Charpentiers & autres Ouvriers qu'ils trouveront convenir non-obftant ufage quelconque, ou privilege au contraire, auxquels Nous dérogeons bien expreffement par notre préfent O&troy, & ne fera pareillement exigé aucun Droit d'Entrée ou de Sortie, Tonlieu, Convoy, & autres pour les munitions & vivres néceffaires, tant pour la défence defdits Vaifféaux & Navires que pour la nourriture & avitaillement de l'Equipage, ce que Nous limitons néanmoins aux munitions & vivres, dont la Compagnie ne pourra fe pourvoir commodement dans nos Païs Bas.

LXXXVI. Défendons aux Adminiftrateurs, Officiers & Commis des Etats de nos Provinces, à ceux des Magiftrats de nos Villes, & autres à qui il apartiendra, d'arrêter & retarder les marchandifes & denrées, que la Compagnie fera voiturer des Vaiffeaux à fes Magafins, & de ceux d'une ville à l'au

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tre, ni d'en exiger aucun droit, leur laiffant cependant la liberté de fe faire payer ceux y afferants, en cas que les Marchandifes y étant vendues refteroient dans leur reffort, & ils pourront prendre à cet effèt pour leur feureté les précautions neceffaires.

LXXXVII. Interdifons de même à tous nos Officiers, aux Adminiftrateurs de nos Droits d'Entrée & de Sortie, à leurs Commis & Prépofez, de les lever fur un autre pied que celui, que Nous avons réglé par cet Octroy, ni d'inquieter ou molester ceux qui feront employez de la part de la Compagnie.

LXXXVIII. Il ne fera levé aucun Droit de Sortie, Convoy, ou Tonlieu fur les Marchandifes & Denrées, qui feront embarquées dans les Vaiffeaux de la Compagnie, pour paffer aux Indes, ni aucun droit d'Indult, ou de reconnoiffance à notre profit, fur celles de

retour.

LXXXIX. Lefdites Marchandises de retour feront fujettes au payement des Droits à raifon de fix pour cent du prix des ventes publiques, à quoi Nous fixons la levée de tous nos Droits d'Entrée, Tonlieu, convoy & fortie fur lefdites Marchandifes, fans diftinguer fi elles feront confommées dans les Païs de notre Domination ou dans des Païs étrangers, & fans limiter aucun tems pour leur fortie, fauf que pendant le cours de la préfente Administration générale de nofdits Droits, ils ne feront aquitez qu'à raifon de quatre pour cent dudit prix, foit que les Marchandifes fe confomment dans lefdits Païs, ou hors du Païs,

& fans limiter aucun tems pour leur fortie, comme deffus, pour donner par là des marques de notre faveur à la Compagnie dans fa naiffance; bien entendu que les parties, dont l'Entrée eft libre par nos Edits & Tarifs, demeureront libres.

XC. Comme il importe pour la confervation de nos Païs-Bas, & pour la feureté publique en général, que nos Places frontières & autres Fortereffes auxdits Païs, foient toujours en état de defenfe, nous deftinons les deniers, qui feront levez fur lefdites Marchandifes de retour, comme un fond fixe & durable pour être toujours employé pour l'avantage & défense de nos Païs-Bas; & principaleinent à pourvoir nosdites Places fortes d'artillerie, & d'autres armes, & de toutes fortes de munitions de Guerre & de bouche, & en reparer, & entretenir les ouvrages, défendant à notre Lieutenant & Gouverneur Général, & Miniftre Plénipotentiaire, & à tous autres à qui il pourra appartenir de divertir le raport defdits droits à d'autres ufages.

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XCI. La Compagnie pourra aquerir aux Indes par achat, ou autre contract & traité, des Terres, Ports, & Havres, Nous lui permettons d'y établir des Colonies, comme auffi de faire conftruire de tels Forts, Châteaux, Factories, qu'elle jugera neceffaires pour la plus grande fureté & facilité de fon Commerce, que pour la défense du Pays, qu'Elle aura aquis, y établir fur les fimples commiffions des Commandants, & autres Officiers de nos Sujets, ou Employez à notre fervice, & de mettre des Garnifons; bien

en

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