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communs. Il faut donc chercher quelqu'autre raison de l'extrême inquiétude que la Cour de Vienne en témoigne.

Le Traité d'Hanovre eft purement défenfif, comme on le démontrera dans le cours de cet Ecrit; 11 ne déroge à aucuns Traitez anterieurs, il les confirme même tacitement. Ainfi nulle raifon pour la Cour de Vienne d'en être allarmée; car nous n'ofons pas croire que la ftipulation du maintien de l'équilibre en Europe, dont l'Auteur de l'Analyfe fe garde bien de parler dans fon Ouvrage, puiffe être pour cette Cour un motif d'inquiétude. Ce feroit un reproche trop fanglant à lui faire dans le tems qu'elle cherche à prou. ver fon amour pour le bonheur de l'Europe, même par des circonftances qui n'y ont nul raport.

Il nous refte, avant que d'entrer en matiére, à répondre à l'Article de l'ordre de Succeffion établi par l'Empereur dans fes Etats héréditaires. Les inductions que l'Auteur de l'Analyse en veut tirer font trop dangereuses, pour ne les pas détruire d'avance, puifque nous avons beaucoup moins de raifons que l'Auteur de l'Analyfe de vouloir tout attendre de la pénétration des Lecteurs, à laquelle il s'en remet fur les chofes qu'aparemment il n'ofe pas déveloper.

Le peu d'attention que les Rois de France & d'Angleterre ont donnée aux difpofitions domeftiques que l'Empereur a jugé à propos de faire,fuffit pour convaincre combien l'un & l'autre font éloignez des vuës que l'on affecte de leur attribuer. Mais après avoir pefé, pour ainfi dire, au poids du fanctuaire, ce que l'Auteur

de

de l'Analyfe avance pour faire regarder ces difpofitions comme obligatoires pour les Rois de France & d'Angleterre, nous ne pouvons pas admettre ce que l'Auteur pofe cependant comme indubitable.

Les difpofitions faites par l'Empereur font poftérieures aux Traitez qui ont ftatué fur les Succeffions d'Angleterre, de France, & d'Efpagne. Elles en font abfolument indépendantes, & elles n'ont été ni follicitées ni demandées par aucune Puiffance. L'Empereur n'a peut-être fait fur cela pour fa Maison, que ce qu'en matiere civile un bon Pere de famille auroit pû faire ; mais encore une fois, c'eft une matiere tout-à-fait étrange re aux autres Etats de l'Europe. Ils n'ont pas été en droit d'y prendre part, comme ils ne font pas dans l'obligation d'y joindre leurs fuffrages; & l'on peut dire que l'Auteur de l'Analyfe n'a pas été bien confeillé, lorfqu'il a voulu établir une entiére parité entréles dif pofitions faites par l'Empereur pour fa fucceffion, & l'ordre de fucceffion des Royauines d'Angleterre, de France & d'Espagne, que ce Prince a garenti pour fes intérêts par ticuliers, après l'avoir fait acheter par toute P'Europe en général & en particulier par tour l'Empire, au prix de l'effufion de tant dé fang & de l'épuisement de tant de Tréfors.

Sur les Articles I. II. III. & IV.

L'on ne conçoit pas aifément comment les allarmes de la Cour de Vienne fur le Traité d'Hanovre peuvent tomber en particulier fur J'Article, qui ftipule la garantie réciproque

des Etats d'Angleterre, de France, & de Pruffe, & nous ne fçavons, pour ainfi dire, que penfer de la peine qu'elle en rémoigne. Cette Cour autoriferoit à croite que fes vûës préfentes & à venir feroint bleffées par une garantie, qui regarde les Puiffances, que les Conftitutions de l'Empire & les Capitulations même des Empereurs autorifent à faire des Traitez lorfqu'elles le jugent à propos, pourvû qu'ils ne foient point contraires à l'Empereur &àl'Empire ensemble. Rien affurément n'y doit paroitre moins contraire qu'une ftipulation de garantie qui eft purement défensive, & nous pouvons dire que bien loin que cette ftipulation tende à la deftruction de l'union du Corps Germanique, & de l'Autorité judiciaire; ce feroit au contraire la Cour de Vienne qui s'expoferoit aux reproches d'y vouloir donner atteinte, fi elle pouvoit un moment blâmer un Traité, qui ne fair qu'affurer l'Etat de deux Membres principaux du Corps de l'Empire, fans offenfe de qui que ce foit, ainfi qu'il eft dit dans le Traité d'Hanovre; mais à Dieu ne plaife que nous puiffions fupofer l'Empereur auffi éloigné des devoirs les plus effentiels de Chef & de Membre du Corps Germanique. L'Auteur de l'Analyfe donne fans doute une fauffe interprétation aux intentions de ce Prince, lorfqu'il peint comme une ftipulation contraire à fes intérêts une garantie auffi parfaitement conforme à l'obligation où il eft de maintenir les Princes de l'Empire dans la jouïffance de leurs poffeffions & dans l'exercice de leurs Droits. Il prétend cependant trouver dans cet engagement une infraction faite aux Conftitutions de l'Empire. Il

croit que les Princes de cet augufte Corps ne font autorisez de fe garantir entre eux par des Alliances particulieres que des Droits dont ils jouiffent fans conteftation des Parties, ou bien en vertu d'une Sentence prononcée par le Tribunal fuprême. Notre Auteur ne veut. pas fouffrir que l'on ait recours à ces fortes de garanties pour l'affurance des prétenfions dont on pourroit croire & prétendre pouvoir jouir, pendant que ce font des affaires pendantes en juftice, ou fans les laiffer décider par des Juges légitimes.

Pour foutenir cette fupofition, on allegue que la Paix publique, le Reglement de la Chambre Impériale, le Traité de Weftphalie, & les Capitulats des Empereurs obligent Sa Majefté Impériale d'adminiftrer la justice à tous les Etats de l'Empire conformement aux Constitutions anciennes & nouvelles Privileges & aux loüables Coutumes. De là on tire cette confequence que les Electeurs & Princes de l'Empire font réciproquement obligez de fe foumettre aux décifions de ce Juge fuprême.

aux

Cette objection tend a perfuader aux Lecteurs, que ces Loix ne permettent pas aux Etats de l'Empire de s'affurer par des Alliances particulieres les Droits, dont ils pourroient croire & prétendre pouvoir jouïr, foit pendant que ce font des affaires pendantes en juftice, foit qu'on n'en n'ait pas requis le Juge légitime.

La preuve de cette Thefe eft fondée fur l'Autorité du Juge fuprême, qui eft l'Empereur. La principale queftion donc est, de fçavoir i les Etats de l'Empire font en droit Y s

de

de contracter entre eux des Alliances défenfives, pour maintenir des prétenfions qui font contestées actuellement, ou qui le pourroient être dans la fuite.

Avant que d'examiner cette matiére felon les Conftitutions de l'Empire, & felon les Documens que l'Hiftoire nous fournit, on pefera le raifonnement de l'Auteur felon les regles de la bonne confequence, que la Logique nous aprend. Où trouvera-t-on donc un homme de bon fens & defintéreffé qui aprouvera cette maniere de raisonner ?

Les Etats de l'Empire font en droit de contracter des Alliances pour leur confervation en général.

Or l'Empereur posseae la Jurisdiction suprême dans l'Empire.

Donc il s'enfuit que les Etats ne peuvent pas, fans empiéter fur les prérogatives de Sa Majesté Impériale chercher d'autres moyens pour conferver les Droits dont ils pourroient croire & prétendre pouvoir jouir,fans s'en remettre à la décifion du Juge fuprême de l'Empire.

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La premiere de ces trois propofitions eft fondée fur des termes très-évidens & généraux, qui font exprimez dans l'Article VIII. de l'Inftrument de la Paix de Weftphalie §. Gaudeant. Les voici en orignial.,, Cumprimis verò jus faciendi inter fe & cum exteris foedera, pro fua cujufque confervatione ac fc,,curitate fingulis Statibus perpetuò liberum efto, ita tamen ne ejufmodi fœdera fint contra Impe,,ratorem & Imperium, Pacemque ejus publi,, cam, vel hanc inprimis Transactionem, fiant,, que falvo per omnia juramento, quo quifque Imperatori & Imperio obftrictus eft. Que

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