Fille ainée de l'Empereur, faisoit la prémière & principale condition de cette Paix; que Sa Majesté Imperiale & Catholique, y garantissoit au Roi d'Espagne le recouvrement de Gibraltar, & de Port Mahon, contre Sa Maje. sté Britannique , & qu'en échange ce Monarque accordoit aux Habitans du Païs-Bas du. trichien le libre Commerce dans ses Indes Occidentales, du moins pour deux ou trois Vaisseaux par an. Erreurs, dont les deux Cours eurent bientot sajèt d'être desabusées , fi elles voulurent l'être, & par le double Ma. riage du Portugal , conclu & déclaré peu de tems après, & par la Publication des mêmes Traitez de Paix & de Commerce, dont il étoit question. Elles les virent, & certainement, elles ne pûrent, ou ne dôrent y trouver aucu. ne Clause préjudiciable à leurs Droits & In: térêts. La Quadruple Alliance faite avec elles, & avec le Roi de Sardaigne en 1718., & acceptée, par le Roi d'Espagne en 1720., y est posée pour base & pour fondement de tout, y compris nommément les Difpofitions des Traitez d'Utrecht, touchant l'ordre de succeder aux Royaumes de France, & d'Efpagne. Tout cela neanmoins n'a pas été capable de diffiper les nuages de mecontentement, dont elles ont jugé à propos de couvrir le mystère de leurs Negociations, jusqu'à ce que leur Traité, conclu à Hanovre avec le Roi de Pruffe, en a laissé entrevoir une partie. Véritablement, on ne sçait pas encore au vrai, les motifs qui ont par les porter à cela. Car ce seroit leur faire tort, de penser que ce fut simplement le chagrin, de n'avoir pas exer. cé cé leur Mediation, dans le Traité de Vienne. On ne doit point présuiner, que ces deux Cours ayent voulu ralumer le feu de la Guerre en Europe pour un fi maigre lojèt. On s'en eft prévalu à Cambrai aufli long-tems qu'on a pû se flater , que leurs bons offices améneroient les choses à une heureuse conclusion, & le changement survenu à cet égard, par les raisons susdites, ne peut pas être imputé à l'Empereur , qui n'a fait en cela que s'accommoder à l'état des choses, sans préjudice de personne. Après tout, les Mediateurs ne font pas des Parties priucipales, sans qui un Traité de Paix ne se puisse faire. Ce sont des Amis communs, dont les bons offices sont ordinairement utiles , & quelquesfois nécessai. res. Mais comme ils ne sont pas obligez de les employer toujours, si eus mêmes ne le jugent à propos , on ne l'est pas aussi de s'en Tervir, quand il y a des raisons pour ne le pas faire. La liberté à cet égard eft entiere de part & d'autre. Les Anglois le doivent mieux sçavoir que personne, eux dont la Médiation à Nimégue, demeura sans activité, à l'égard des Espagnols, pendant tout le Congrez, à cause de quelque diferent survenu à l'occasion des prémières visites. Quelques-uns regardent l’Article XII, du Traité du 30. Avril, comme la principale Cause du mécontentement des deux Cours, & il y a lieu de croire qu'ils ne se trompent pas. Les Discours tenus en France, & à Hanovre sur ce sujét l'ont assez fait comprendre: cependant ce feroit la chose du monde la plus in soutenable. Car, notoirement, cet Article ne peut tendre qu'au maintien de la Tranquillité de Vs l'Eu l'Europe, qui est le but, que les trois hauts Confederer disent aufli avoir en vûë dans leur Traité. D'ailleurs fi les Rois de France , & de la Grande-Bretagne , ont crû au tems de la Quadruple-Alliance, & croyent encore, comme on n'en sçauroit douter, que la tranquillité de l'Europe est interessée au maintien de l'ordre de Succession établi par les Couron: bes de France, d'Espagne, & de la GrandeBretagne, comment pouroient-ils croire, qu'elle ne l'est point à celui qui a été pareillement établi , & reglé , avec tant de sageffe, pour les Couronnes héréditaires de l'Auguste Maison d'Autriche? ne seroit-ce pas une for: melle contradiction? Il faut donc neceflaire. ment qu'il y ait la deflous quelque secret myftère , qu'on : ne puisse pas encore penetrer. Peut être ont-ils en vûë , quelque nouveau Traité de Partage ; ce que pourtant, on ne veut pas croire. On a vů quelles ont été les suites de celui de l'an 1700. Cependant la seule pensée de cet évenement, consideré comme une chose possible, suffit pour faire connoître, combien Sa Mas jefté Imperiale & Catholique a eu de raisons pour prétendre que l'ordre de la Succeflion, établi pour fon Auguste Maison, fut garanti par ses Amis & Alliez de la même maniere qu'elle s'engageoit fi génereusement au main: tien de celle de leurs Couronnes. L'un ne pouvoit aller sans l'autre. L'Equité le vouloit; l'Interêt de tous les Etats héreditaires l'exigeoit; & la tranquillité de l'Europe entiere y étoit attachée. Aufli est-il certain , que la Paix n'auroit pu , sans cela, être signée à Cambrai ; & que hors de cette juste recipro. cation, tant de la part du Roi d'Espagne, que des autres Puisfances , Sa Majesté Impériale seroit demeurée libre, ipso jure & cafu, de tout engagement à cet égard. Au reste, il est à remarquer que le Traité de l'Empire, figné le 25. Juin, ne parle point de cette Garantie, & que cependant les Rois de la Grande-Brétagne , & de Prusse , ont fait tout ce qu'ils ont pu à Ratisbonne , pour en empêcher la Ratification. Preuve évidente que ce n'est pas seulement l'Article XII. dá Traité de l'Empereur, qui les bleffe, & qu'ils ont eu encore d'autres raisons , pour ne pas voir avec plaisir cette double Paix. Elles ne sont pas tout à fait inconnues. On en a reçu des avis de plus d'un endroit ; & sans trop donner à la conjecture, on pourroit en mar. quer quelques-unes. Mais nous laisserons au Lecteur éclairé le soin de les penetrer. Le nôtre se bornera, en continuant l'Analyse du Traité d'Hanovre , à découvrir du moins en partie, à quoi il tend, & ce que l'on en doit esperer, ou craindre. Articles I. II. III. & IV. Nous passerons fur ces quatre Articles fans nous y arrêter. Les Reflexions, qu'on y pourroit faire , ont été en partie prévenuës, par celles que nous avons déja faites sur le Préambule. La Tranquillité de l'Europe de court aucun risque ,'moins encore les Royaumes , Etats, Villes, & Commerce des Rois de France, de la Grande-Bretagne, & de Prulle, soit en Europe, foit hors de l'Euro pe pe. Ainsi le Traité de Hanovre n'étoit d'au. cune neceffité. Mais il n'y aura que le tems qui puisse faire connoitre au vrai, quelle Interprétation les Puissances Conféderées voudront donner à ces Droits, Immunitez , & ថ Avantages, dont lesdits Alliées jouisent, ou doivent jouir respectivement, & dont elles se promettent mutuellement la Garantie, par l’Article II. Ce qu'il y a de certain, est que, dans le sens des Constitutions Imperiales, les seuls Droits, que les Princes & autres Etats de l'Empire, peuvent se garantir entre eux par des Alliances sont ceux dont on jouït, ou sans contestation de pacties, ou en vertu d'une Sentence juridiquement, & définitivement rendûë, mais non pas ceux dont on pourroit croire, ou prétendre devoir jouir , vel lite pendente, vel judicio prætermiso. C'est l'ordre de l'Empire, fermement établi. par la Paix publique de Frideric III., & de Maximilien I., par les Ordonnances Judiciaires, qui ont suivi de tems en tems , par les Traitez de la Paix de Westphalie, & enfin par les Capitulations Impériales , lesquelles en obligeant les Empereurs, à rendre la Justice aux Princes , aux Etats, & à tous les sujets de l'Empire, conformement aux Conftitutions anciennes & nouvelles & aux louables Coutu. mes, obligent par consequent aussi lesdits Electeurs & Princes à s'y foumettre. Cet ordre est le recours, & le falut de l'Empire. On ne sçauroit s'en départir, sans retomber dans les funestes desordres des fiecles passez ; d'où fuivroit enfin la destruction de l'autorité judiciaire , & l'aneantissement de l'Union hors de laquelle, le Corps de l'Empire ne se. roit plus un Corps, mais une multitude con fuse |