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III. Il eft pareillement contraire à la Paix de Weftphalie, Art. 8. Sec. 2. & à la téneur de l'Article X. de la Capitulation faite avec l'Empereur Jofeph, & au fixième de celle de l'Empereur d'aujourd'hui, lors de leurs Elections. Et par la même raison, il eft con traire à la Sect. Gaudeant &c. & plus particu lièrement en ce que,

IV. Dans le fecond Article de ce Traité, les Contractans fe font mutuellement engagez de fe donner l'un à l'autre une Garantie générale de tous les Païs & de toutes les Villes, qu'ils ont & poffedent, auffi-bien que de tous leurs Droits, Privileges & Avantages. Par où la Juftice & fon administration, qui eft conférée à Sa Majefté Imperiale, en vertu de la Capitulation de fon Election, & conformement aux Loix de l'Empire, n'a plus lieu ni de confideration chez ces Parties Contrac tantes. Ainfi, tous ceux dont les Païs & les Peuples ont été faifis par la force & injufte ment par les fufdits Rois d'Angletere & de Pruffe, comme Electeurs & Princes de l'Empire, ou qui font encore en procès avec eux pour leurs juftes demandes, ne peuvent plus obtenir aucune Juftice; & conféquemment, par raport à ces deux Membres de l'Empire, tout Droit & toute Juftice dans le dit Empire font entièrement détruits, & ils pouront agir & proceder fuivant leur bon plaifir & volonté à l'égard d'un chacun, & même de Sa Maj. Imp. Dans cette vue, il eft

V. Stipulé par le 3. Article du Traité, quel fecours en Hommes & en Argent chaque Allié doit fourhir l'un à l'autre, lors qu'une d'eux fera inquieté dans la poffeffion

actuel

actuelle de tous les Païs & Droits, fans specifier, s'ils font poffedez justement ou injustement.

VI. Cet Article rompt le lien qui, fuivant les Loix de l'Empire, doit fubfifter pour toujours entre Sa Majefté Imperiale, comme Chef fuprême de l'Empire, & les Membres dont il eft compofé, auffi-bien qu'entre lefdits Membres l'un avec l'autre ; &, comme il eft dit ci-deffus, dans le 3. Article, il eft contraire aux ferinens folemnels que les Rois d'Angleterre & de Pruffe, comme Electeurs & Princes de l'Empire, ont prêtez publiquement & à haute voix, lors de leur Inveftiture devant le Trone Imperial à Sa Majefté Imperiale & au faint Empire Romain, en présence de Dieu Tout-puiffant qui connoit toutes chofes.

VII. De plus il eft fpécifié dans le fecond Article féparé, qu'en cas que l'Empire, par une haine pour ce Traité & les fecours qui y font promis, déclare la Guerre à la Couronne de France, ni le Brandenbourg ni Branf wyk, ne fourniront point alors pour une telle Guerre les Contingens qu'ils feroient obligez de fournir à l'Empire & au Cercle; mais qu'au contraire ils agiront en tout conjointement avec la France, jufqu'à ce que la Paix foit rétablie. Ce qui rompt tout le lien de l'Empire, & rejette toute dépendance & obéiffance envers Sa Majefté Imperiale & l'Empire.

VIII. Cela eft non feulement une féparation actuelle de tout l'Empire, mais auffi une Union avec ceux qui, dans un tel cas, font les Ennemis déclarez de l'Empire';] & ces deux chofes font des Contraventions manifeftes à

la

la Paix du Païs, & aux autres Loix fondamentales de l'Empire, que l'on a juré d'obferver; & qui foumettent les Transgreffeurs aux peines qui y font portées.

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IX. On trouve encore dans le 3. Article féparé entre autres, les paroles fuivantes; Qu'en cas que de la part de l'Empire on prit "" une Réfolution, de la manière dont il est ,, fait mention dans cet Article, au préjudice des Rois de la Grande Bretagne & de ,, Pruffe, la Couronne de France prendra ouvertement leur parti, jufqu'à ce que le Trouble, l'Injuftice & l'Offense ceffe entièrement. De cette manière le recours des Etats Unies de l'Empire à Sa Majesté Imperiale & la fuprême Judicature de l'Empire n'aura plus aucun lieu, par raport aux Membres contractans de l'Empire; &, par confequent, tout Droit, Affiftance & Protection, auffi bien que toute Jurifdi&tion & pouvoir de juger, feront abolis. De même la Paix du Païs fera rompue, & l'on y introduira des Troupes étrangères, ce qui n'est pas même permis à l'Empereur, fuivant la Capitulation de fon Election. Et cependant lesdites Parties Contractantes pourront, dans quelque tems que ce foit, fuivant leur bon plaifir & volon té, fe procurer par la force les Droits qu'ils ont, ou prétendent avoir, & fe les affurer par le moyen des Nations étrangères, contre la Majefté de l'Empereur, contre le Juge & Seigneur fuprême, & contre les Etats leurs Affociez.

X. De tout cela on peut voir, qu'il s'eft Ouvertement conclu une Alliance offenfive & deffenfive contre Sa Majefté Imperiale Ro

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maine;

maine; ce qui, comme il eft dit ci-dessus, eft contraire à tous les fermens & au devoir d'un Membre de l'Empire, & ne peut par confequen: fe paffer, fans caufer de grands troubles dans l'Empire, & fans danger, dommages & fuppreffion de tous les Droits & de la Juftice, apartenant aux Etats dudit Empire, auffi-bien que de leurs Païs & Peuples. Ainfi, en paffant fur plufieurs autres chofes, pour abreger, il ne refte prefque autre chofe, & rien ne paroit plus convenable, que de s'y opofer honnêtement, comme de bons Compatriotes, avec Sa Majefté Imperiale, & de ne point acceder à un tel Traité, ni aux autres vues dangereufes & précipitées qui y font cachées; mais plûtôt de prendre à tems toutes les mefures poffibles, pour maintenir la Tranquillité publique dans l'Empire, & dans toute la Chretienté.

Les Anglois firent d'abords les Remarques fuivantes fur cet Ecrit.

Remarques des Anglois fur les Réflexions Sc. publiées à Londres.

ON

N ne croit pas ici que les Princes de l'Empire goutent fort la Doctrine contenue dans ces Réflexions, qui tend à les dépouiller du droit de faire des Alliances deffenfives; droit établi fi folemnellement par le Traité de Weftphalie, après tant d'Années de difputes, & aux dépens de tant de fang & d'Argent, pour la deffenfe des Libertez du Tome II.

V

Corps

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Corps Germanique, & confirmé par la Capitulation du défunt Empereur Jofeph, & par celle de l'Empereur Regnant, auxquelles ces Réflexions en apellent.

Sect. 2. du 8me Article du Traité de
Weftphalie.

Que les Electeurs, Princes & Etats de l'Empire jouiront, fans contradiction, du droit de fuffrage dans toutes les déliberations concernant les affaires de l'Empire, particulierement quand il s'agit de faire ou interpreter des Loix, de déclarer une Guerre, d'impofer des Tributs, d'ordonner des levées & des quartiers pour les Troupes; de conftruire, au nom du Public, de nouvelles Fortereffes, dans les Territoires des Etats, ou de renforcer les anciennes Garnifons; comme auffi quand il s'agit de faire la Paix ou des Alliances, & de traiter d'autres affaires, & aucune de ces chofes & d'une telle nature ne fera faite, ni reçue à l'avenir, fans l'avis & le confentement d'une libre Affemblée de tous les Etats de l'Empire.

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Que fur toutes chofes, chacun des Etats de l'Empire jouira librement, & pour toû ,, jours du droit de faire entr'eux, & avec les Etrangers, des Alliances pour leur mutuelle confervation & fureté, pourvu cependant que ces fortes d'Alliances ne foient ,, pas contre l'Empereur & l'Empire, ni con ,,tre la Paix publique, ni principalement con⚫ tre cette Tranfaction, & qu'elles fe faffent en toutes chofes, fans préjudice au ferment

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" par

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