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foient regardez comme Etrangers, on ne peut leur accorder aucuns Privileges qui foient oppofez au contenu des Traitez & Conventions entre Votre Majefté & la Republique.

Toutes ces Confiderations, Sire, peuvent être reduites aux IV. Points fuivans.

I. Que par le Traité de Commerce entre Votre Majefté & l'Empereur, il eft accordé aux Sujets de Sa Majesté Imperiale de negocier aux Indes: ce qui eft entièrement opofé au But & à l'Intention des Traitez de Munster & d'Utrecht.

II. Que par ledit Traité de Commerce, les Sujets de l'Empereur ont obtenu la permiffion de fréquenter les Villes & Ports de Votre Majefté aux Indes, fous prétexte d'y prendre des Rafraichiffemens, &c. Ce qui a toûjours été réfufé aux Vaiffeaux de Leurs Hautes Puiffances, ce qui par confequent, en vertu des Traitez, né peut être accordé à aucune autre Nation à leur préjudice.

III. Que Votre Majefté foutient & autorife l'établissement d'une Compagnie, formée par les · Habitans d'un Pais, qui ayant été ci-devant fous votre Domination, eft fpécialement compris dans la Défense établie par raport à tous les Sujets de la Couronne d'Efpagne, (excepté les Espagnols:) ce qui eft fort opofé au contenu des Traitez, où il eft déclaré, que non feulement Votre Majeftéempêchera aux Nations Etrangeres de négocier aux Indes, mais encore qu'Elle foutiendra Leurs Hautes Puisances dans tous leurs Droits & Privileges à cet égard.

IV. Et que Votre Majefté && Leurs Hautes Puiffances étant obligées de s'entre-foutenir, pour

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empêcher les autres Nations de trafiquer aux Indes, il eft très-visible qu'aucune des deux Parties Contractantes ne peut avoir le Droit de changer des Articles, ou de s'en departir, fans la connoiffance & le confentement de l'autre Partie intéressée.

Toutes ces Remarques, Sire, forment préfentement le Fondement des juftes Plaintes de Leurs Hautes Puiffances, mes Maitres qui ne peuvent affez témoigner leur furprise, de ce que les Miniftres de Votre Majefté, (fans avoir réfléchi d'une manière convenable aux opofitions palpables entre le Traité de Vienne & ceux de Munfter & d'Utrecht,) ayent pu accorder des Avantages fi confiderables aux Sujèts des Païs-Bas Autrichiens au grand préjudice de Leurs Hautes Puiffances, & même, s'il eft permis de le dire, de Votre Majefté & de votre Peuple; lequel dans un tems ou dans l'autre, en cas que cela continue, fe verra fruftré par cette Compagnie, qui eft prefentement protegée d'une manière fi expresse, des avantages de fon propre Com

merce.

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Surquoi Leurs Hautes Puiffances prient très-inftamment Votre Majefté par ma bouche, de vouloir ordonner, que l'on faffe des reflexions très-ferieufes fur la prefente Réprefentation, & de la manière la plus convenable à l'importance de l'affaire: en faifant attention, jufqu'où cette contradiction aux Traitez de Munfter & d'Utrecht, pourroit avec le tems donner lieu à de facheufes fuites, & exciter de nouveaux Troubles en Europe.

Leurs Hautes Puiffances font entièrement

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convaincus du zèle & de la pieté de Votre Majefté, que fon intention n'a point été de renverfer les Droits & les Privileges de la République, qui font fondez fur des Traitez fi autentiques; de forte qu'elles ne peuvent attribuer qu'aux Miniftres de votre Majefté, les entreprises qui ont été faites au contraire par le Traité de Vienne: mais en cas que Votre Majefté n'ait pas la bonté d'employer à tems les remedes néceffaires; cette République fe trouvera fruftrée de tous les avantages qu'Elle a acquis aux dépens de tant de fang répandu pour le maintien de fa Navigation; d'où l'on peut conclure facilement, Sire, que let Commerce en géneral étant une partie de la Baze & du Fondement de l'Etat, Leurs Hautes Puiffances ne peuvent jamais fe departir en aucun point des Conventions & Traitez de Munfter & d'Utrecht: Ainfi, Elles fe flattent que Votre Majefté voudra bien rectifier les Articles du Traité de Vienne qui y font contraires, & faire enforte que la Compagnie d'Oftende nenavigue plus aux Indes, de quelque manière & fous quelque prétexte que ce foit, afin que Leurs Hautes Puiffances, mes Maitres, puiffent contenter & raffurer les efprits allarmez de leurs Habitans, qui regardent ce Traité de Vienne comme l'entier renversement de leurs Droits & Privileges.

J'espère donc, Sire, & j'attens de la pieté de Votre Majefté, qu'après avoir fait examiner tous ces Articles, Elle voudra bien donner à mes Maitres une Reponfe favorable, & conforme à l'intention & au but des Traitez conclus entre Votre Majesté ou vos Illuftres

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Predeceffeurs, & cette Republique ; laquelle a d'autant plus lieu de fe flatter d'un heureux fuccès de fa Demande, que Votre Majesté même, avant la conclufion de la Paix avec l'Empereur, avoit exigé que tous les Traitez de Munster & d'Utrecht feroient exécutez à la Lettre, & conformement à ce que Leurs Hautes Puiffances viennent de certifier. &c.

Pendant que l'on faifoit ces démarches pour connoitre ce que l'on pouvoit attendre de la Cour d'Espagne par raport à ces grièfs, l'Alliance de Hanovre ayant été conclu, les trois. Puiffances la firent communiquer aux Etats Generaux des Provinces- Unies conformement à l'Art. VII. par leurs Miniftres, le Marquis de Fenelon & Mrs. Finch & Meindertzhagen, le 13. Octobre 1725. Deux jours après, ces Miniftres eurent une conference avec les Députez des Etats Généraux qui leur déclareLeurs Hautes Puiffances avoient "" que ,, reçu avec plaifir la communication du Trai,, té & des Articles féparez conclus le 3. du ,, mois de Septembre dernier à Hanovre en,, tre Leurs Majeftez les Rois de France, de ,, la Grande-Bretagne & de Pruffe, & qu'elles étoient très obligées à Leurs Majeftés de la distinction, avec laquelle Leurs Hautes Puiffances font invitées nommement à l'acceffion au dit Traité, que fuivant la conftitution du Gouvernement de l'Etat Leurs Hautes Puiffances étoient d'intention

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29 d'envoïer ledit Traité aux Etats des Provinces refpectives, pour favoir leur réfolution fur ce fujèt, mais qu'avant cela Leurs Hautes Puiffances avoient jugé à propos de Tome II. P

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demander, fi Meffrs. les Miniftres fufdits " pourroient donner quelques éclarciffemens fur le fufdit Traité; que ces Miniftres aïant demandé, fur quoi rouloient les éclaircif femens que l'on requeroit d'Eux, Meffes. "" les Deputez leur avoient expliqué leurs fentimens particuliers, fauf les remarques plus précifes, qui pourroient être faites "9 fur ledit Traité, favoir.

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En premier lieu, que ce Traité leur paroiffoit impliquer une guarantie des Traitez de Weftphalie & d'Oliva, mais que Leurs Hautes Puiffances n'étant point guarantes de ,, ces Traitez, ne fauroient que s'engager ,, par leur acceffion à cette guarantie & que comme ce feroit un nouvel engagement,cette ,, affaire pourroit trouver de grandes difficultez dans les deliberations fur cette acceffion.

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En fecond lieu, qu'il étoit notoire que felon les principes de Leurs Hautes Puiffances les Habitans des Païs-Bas Autrí. chiens ne font pas en droit de naviguer & ,, trafiquer aux Indes, & cela en vertu du Traité de Paix conclu en 1648. entre l'Ef. "pagne & l'Etat ; que par confequent il fé,,roit néceffaire de favoir, fi l'intention des trois Puiffances étoit de guarantir le droit, ,, que Leurs Hautes Puiffances ont acquis ,, par le Traité de Munster, & en cas que Leurs Hautes Puiffances fe ferviffent de leur droit, que des inconvenients & troubles en furvinffent, & que fpecialement " les fublides & Interêts dûs à l'Etat fuffent arretez aux Pais-Bas, Autrichiens fi cela feroit confideré comme un Cafus Foederis. En troisième lieu, que dans le deuxième

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