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Compagnie des Indes des Païs-Bas Autrichiens, que ces Effets, Marchandifes ou Productions, font du crû de leurs Colonies & Conquêtes: Accordant en outre aux Sujets de l'Empereur, tout ce qui a été cedé aux Hollandois par le Trai té de Munfter en 1648., enfuite par des Conceffions particulieres en 1663, & en dernier lieu par le Traité d'Utrecht en 1714.

Le XLVII. Article dudit Traité accorde pareillement aux Sujets de l'Empereur, tout ce que les Anglois ont obtenu en 1667., 1670. 1713., & en dernier lieu par un certain Traité ou Convention dont la date n'eft point exprimée; avec cette addition, que tous ces Traitez fer viront de Regle dans les cas douteux ou dant ceux qui ne feroient pas exprimez clairement. I n'eft pas non plus déclaré, fi l'admiffion des Sujets de Sa Majefté Imperiale dans les Etats de la Couronne d'Espagne, doit s'entendre feulement des Rades, Villes & Ports de Vôtre Majefté en Europe, fans y compren dre ceux des Indes; quoi que cette restriction foit très expreffement specifiée dans les Trai tez qui ont été contractez avec Leurs Hautes Puiffances mes Maîtres: En forte que fous ce prétexte, les Sujets de l'Empereur pourroient jouir de plus grands avantages qu'aucune autre Nation, puis qu'on n'a jamais permis à perfonne, fous quelque prétexte que ce foit, d'aller dans les Ports & Villes de Votre Majefté aux Indes; & pour preuve que cela a été obfervé avec une rigueur extraordinaire de la part des Espagnols, il fuffira d'en raporter P'Echantillon fuivant.

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En 1687., un Vaiffeau de la Compagnie Hollandoife des Indes Orientales aiant pris 05

à

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à bord deux Religieux qui avoient fait nau,, frage fur les Côtes de la Chine, & les aiant ,, ramenez, à leur priere, aux Ifles Philippi,, nes; le Capitaine demanda à cette occafion au Gouverneur de cette Contrée la permiffion de prendre un peu d'eau, à caufe ,, qu'elle lui manquoit par le grand detour ,, qu'il avoit été obligé de faire pour mener ,, ces Religieux, où ils avoient souhaité d'être ,, transportez; mais, bien loin d'obtenir fa de,, mande, il reçut ordre de fe retirer inceffamment.

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Ce qui, (fans faire attention à l'ingratitude du Gouverneur,) eft une preuve évidente, que les Rois d'Efpagne n'ont jamais entendu que les Ports & Villes des Indes fuffent compris dans la permiffion accordée de naviguer vers les Ports de leur Domination. Cet Article ayant donc été accordé aux Vaiffeaux de l'Empereur, c'eft une infraction manifefte au Traité, de Munfter.

Le XXXVI. Article dudit Traité de Vienneeft de la même nature, puifque Votre Majefté, (outre ce qui eft raporté ci-deffus,) donne aux Sujets de Sa Majesté Imperiale, non feulement tout ce qui a été accordé, mais encore cedé, aux Habitans de la Republique par le Traité de Munfter, tant à l'égard des Indes qu'autrement: Ce qui eft auffi "directement opofé au V. Article dudit Traité de Munfter, où il eft dit, que les Espagnols borneroient leur Navigation dans les Limites qu'ils avoient du tems du Traité, fans pouvoir l'étendre plus loin dans les Indes; ce qui a été ainconfirmé par la Paix d'Utrecht en 1714. Ces Articles prouvent évidemment, qu'il

ne

ne doit point être fait, de part ni d'autre aucun changement dans cette Navigation, foit par les propres Sujets des Parties Contractantes, ou par ceux de quelque autre Puissance qui n'eft pas comprise dans le cinquième Article de la Paix de Munfter. De plus le dixième Article du Traité d'Utrecht déclare, que les Prérogatives par raport à la Navigation & au Commerce des Indes Occidentales, comprises dans le cinquième Article dudit Traité de Munster, n'auront lieu qu'à l'égard des deux Hautes Puiffances Contractantes, & de leurs Sujets; c'est-à-dire, l'Espagne & la Republique, fans y comprendre aucun autre. Le véritable sens & l'intention de ces paroles paroiffent clairement dans la fuite par le Rapport des Plenipotentiaires audit Congrès d'Utrecht, inferé dans le Journal qui fe trouve parmi les A&tes de cette Negociation, étant dit par raport au cinquième & au fixéme Article du Traité de Munfter, que l'intention des Plénipotentiaires de Votre Majesté étoit, que les Seigneurs Etats Generaux des Provinces Unies des Païs Bas & leurs Habitans de voient de Droit jouir des Avantages ftipulez par ce Traité; mais que les autres Nations, & particuliérement les Villes Anfeatiques n'en devoient point jouïr: Preuve certaine, que l'exclufion, ou la non-admiffion des au tres Nations à la jouiffance de ce qui a été flipulé par le cinquième Article, au fujèt de la Navigation & du Commerce aux Indes Orientales, a été l'unique but de ce Traité. Et d'autant que ces Conventions y ont été inferées à la requifition & aux inftances des Plenipotentiaires de Votre Majefté, & qu'elles ont été agréées des deux côtez; il ne doit pas

'être

être permis à l'une des deux Puiffances de tranfmettre fon Droit à un autre par un Traité particulier, ni d'y faire participer quelque autre Nation, fans le confentement & la concurrence de l'autre Puiffance, qui a tant d'intérêt à ces Conventions. D'ailleurs l'Espagne ayant cédé à la Republique cette partie des Indes qu'Elle occupe actuellement, avec promeffe que les Efpagnols ne s'étendroient point de ce côté là cette Couronne n'est point en Droit de donner une feconde fois à une autre Nation ce qui a été cédé en faveur de la République par un Traité solemnel.

Comment est-il donc poffible, que les Miniftres de Votre Majefté ayent pu permettre que ces Articles fuffent enfreints, en donnant une Permiffion autentique à la Compagnie d'Oftende, & en lui accordant des Prérogatives qu'ils n'auroient pas eu le Droit d'accor der, quand même cette partie des Païs-Bas -feroit reftée fous la Domination de Votre Majesté!

Et comme les Rois d'Efpagne ont eu anciennement le Droit & ont été en poffeffion d'exclure de la Navigation des Indes, tous les Sujets de leur Domination, excepté ceux d'Efpagne; les Habitans des Païs-Bas Autrichiens, qui étoient alors leurs Sujèts, en ont été pareillement exclus: & ce ne fut que par le Traité de Munfter, que les Provinces-Unies des Païs Bas obtinrent les Prérogatives dont ils jouiffent par des Conditions réciproques; & que le Partage des Indes ayant été fait, les deux Parties s'engagerent de ne point naviguer dans les Limites l'une de l'au

tre;

tre: d'où il s'enfuit, que la Republique, en s'engageant que fes Sujèts ne navigueroient point aux Indes Efpagnoles, s'eft acquis en même tems le Droit d'exclure de la Navigation dans fes Limites, tous les Sujets de la Domination de l'Efpagne, & par conféquent ceux des Païs-Bas Espagnols.

Au furplus, la Ceffion des Païs-Bas Efpagnols à l'Empereur, étant telle, que Sa Majefté Imperiale doit les poffeder aux mêmes Conditions que les Rois d'Efpagne; il eft vifible que ces Païs, en changeant de Maitre, n'ont pu acquerir aucun Droit préjudiciable à la République & oppofé à tous les Traitez. D'ailleurs, il eft dit très exprefferent dans le trente & unieme Article du Traité d'Utrecht,,, Que Votre Majefté promet & s'en,, gage de ne point permettre à d'autres Na,, tions, quelles qu'elles foient, & fous quel,, que prétexte que ce puiffe être, d'envoyer

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des Vaiffeaux aux Indes Efpagnoles, ou ,, d'y exercer quelque Commerce: Que Vo. ,, tre Majefté s'oblige au contraire, de maintenir les chofes fur le même piéd qu'elles ,, étoient du tems de la Regence des Charles. II. & conformement aux Loix fondamentales de l'Espagne, lefquelles défendent & interdifent à toutes Nations étrangeres d'aller aux Indes ou d'y negocier. En faveur de quoi les Seigneurs Etats Generaux fe font, engagez de leur côté, de foutenir Votre Majefté contre tous ceux qui oferoient entreprendre quelque chofe au contraire. Par con fequent que les Sujèts des Païs-Bas Autrichiens foient confiderez comme ayant été cidevant Sujets des Rois d'Efpagne, ou qu'ils

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