XXXII. Lesdits Directeurs & leurs Successeurs seront obligez d'avoir leur domicile fire & permanent dans nos Païs-bas pendant le terme de leur direction, & chacun d'eux devra avoir pour le moins trente A&tions dans le fond de la Compagnie , lesquelles trente Actions chacun d'eux sera obligé de tenir sous son nom, & pour son propre compte, libres de toutes charges pour servir de caution à la Compagnie, ce qui aura aussi lieu à l'égard du Directeur, que Nous nommerons dans la faite en conformité de l'article suivant, & du Caiffier dont le choix apartiendra toujours à l'Affemblée générale des principaux Interer. rez. XXXIII. Nous nous reservons pour toujours le choix & la nomination d'un des Di. re&teurs, lequel Nous choisirons des trois, que dans la suite l'Afsemblée générale aura à Nous presenter, & Nous accordons à ladite Assemblée générale la faculté de choisir les autres à la pluralité des voir. XXXIV. Ceux qui ne font, ou qui n'ont été de la profession des Negocians ou Banquiers, ne pourront être élus Directeurs ou Caiffiers de la Compagnie, & Nous voulons que la même inhabilité s'étende à ceux qui étant Negocians ou Banquiers de profession, seront pourvûs de quelque place dans la Magiftrature ou autrement employé à notre fer vice, ou dans celui des Etats de nos Provinces, pendant le tems qu'ils y demeureront revêtus de telles charges. XXXV. Les Afcendans & Descendans en ligne dire&te, deux Freres, Oncle & Neveu, en degré de parenté ou d'Alliance, ne pourTome II. B ront ront être ensemble Directeurs de la Compagnie, non plus que ceux qui sont Cousins gerinains en degré de consanguinité, bien entendu néanmoins que l'affinité, qui pourra survenir auxdits degrès respectifs entre deux Directeurs pendant le terns de leur administration, n'empêchera pas, qu'ils ne puissent continuer ensemble dans la direction, jusqu'à ce que l'un ou l'autre en soit sorti par le sort ou autrement. XXXVI. S'il arrive par malheur, que quelqu'un des Directeurs falle faillite, il sera par là déchu de la place de Dire&eur, laquelle sera vacante de plein droit d'abord que la faillite sera tenuë pour publique, suivant la coutume qui s'observe en pareille matiere en notre Ville d'Anvers, laquelle servira de loi pour decider de la notorieté de la faillite. XXXVII. Les sept Dire&teurs, que nous avons nommez, préteront entre les mains de notre Ministre Plenipotentiaire, ou entre les mains de celui ou ceux qu'il commettra à cette fin, le ferment marqué par l'article suivant, & jureront en outre, qu'à l'égard des Sour criptions ils se comporteront bien & Adéle. ment, & qu'ils se conformeront aux instructions , qui leur seront données par l'Allem'blée générale pour le plus grand avantage du Commerce. XXXVIII. Les Directeurs, qui seront nommez dans la suite par l'Afferiblée générale, préteront le serinent, entre les mains de celui ou ceux, qu'Elle commettra pour le recevoir; & jureront d'exécuter bien & fidélement tous les points & ordres portez par cet Oaroy, en tant qu'ils les pourroient regarder, de de même que les Statuts & Reglemens, qui seront faits dans les Assemblées des principaux Interessez, & fera tenuë note de la prestation desdits fermens dans les Registres destinez à cette fin. XXXIX. Nous accordons à ladite Allemblée générale des principaux Interessez l'autorité de faire tels Reglemens, & Ordonnances, qu'Elle jugera convenir pour la bonne direction de la Navigation & du Commerce de la Compagnie tant aux Païs-bas, qu'aux Indes, & pour la conduite de tous ceus, qui seront aux gages & au service de la Compagnie par Terre & par Mer, lesquels Reglemens & Ordonnances ne pourront être changez ni revoquez que par la resolution d'une pareille Arsemblée générale des principaux Interessez, lui permettant d'infliger des peines pecuniaires à la charge des Contrevenans aplicables au profit de la Compagnie, lesquelles seront recouvrées à la diligence des Directeurs. XL. L'Assemblée générale arrêtera entr'autres choses l'ordre, qui devra être observé par ceux qui seront commis à tenir les Livres de caisle, de transport, & autres de la Coms pagnie , & deftinera le tems de la reddition des comptes, choisira les Auditeurs, dont le nombre ne pourra exceder celui de cing, & reglera le tems de la durée de leurs commiffions, & établira les apointemens des Directeurs, qui ne pourront cependant aller au delà de quatre mille florins argent de change par an pour chaque Directeur; ils fixeront auffi les gages du Caiffier général, & de tous les Supôts & Officiers de la Societé, sauf qu'à l'égard des sept Directeurs par nous nommez, ils B 2 ils jouïront chacun d'un apointement de quatre mille florins par an pendant le tems de la durée de leur commifsion , & ils pourront pour cette seule fois choisir le Caissier général, & les autres Supêts & Officiers de la Compagnie , dont ils auront besoin , & regler aussi pour cette seule fois leurs gages & salaires. XLI. Les Directeurs devront se contenter des gages, que ladite Assemblée générale leur aura attribué, sans pouvoir prétendre rien de plus à titre de vocation aux Assemblées ordinaires ou extraordinaires, ni à quelque autre prétexte que ce soit, bien entendu néanmoins que pour les vacations, que le besoin du fervice de la Compagnie exigera qu'ils faffent hors du lieu de leur demeure, ils seront en droit de tirer ce que l'Assemblée générale trouvera à propos de fixer, ce qui ne pourra pas exceder fix florins par jour argent de change par dessus les frais de voiture. XLII. L'Assemblée générale des principaux Interessez choisira le lieu , où le Bureau de la Caisse générale de la Compagnie sera tenu. XLIII. Il ne fera permis à personne de se retirer de la Compagnie, qu'en vendant ou cedant les A&ions, qu'il y aura, lesquelles demeureront dans le fond de la Compagnie, & seront reputées ineubles pour tes Interessez, leurs Heritiers, & ayant cause , & seront toujours exemptes avec tout ce qui en dependra , de toutes taxes & charges publiques, soit réelles, personnelles, ou mistes, ordinaires, ou extraordinaires, nulles exceptées. XLIV. L'Assemblée générale des princi paus Interessez determinera l'endroit ,' où i Bureau général pour compter avec la Compa gnie pour les achats & ventes des Marchan. dises sera tenu; mais les ventes des Marchan dises de retour se feront toujours publique ment à Bruges ou à Oftende au choix de Directeurs, auxquels il apartiendra de regler le tems & les conditions des ventes, comme ils le jugeront convenir à l'utilité de la Compagnie , & en quelque Ville que lesdites ventes fe faffent, il sera permis aux Acheteurs, tant nos Sujets qu'Etrangers, de faire les achats par eux-mêmes, ou par leurs Commis, sans être tenus d'y employer d'autres CommilGonnaires , ou Courtiers , nonobstant quelques Privileges, qui puissent avoir été accordez au contraire par les Princes nos Predecerseurs, auxquels Nous derogeons par les présentes en faveur de la liberté du Commerce de la Compagnie. XLV. Et il ne sera accordé aucune moratoire ou prolongation de terme, ou autre depêche quelconque à ceux, qui auront acheté des effets de la Compagnie, ou qui pourront autrement avoir contradié avec elle pour quelque chose que ce puisse être, pour suspendre, le payement, afin que la Compagnie puisse y contraindre les Debiteurs par les voyes, & dans les formes, qu'ils se seront obligez à ladite Compagnie, & Nous défendons à tous nos Conseils & Tribunaux, d'accorder au. cune semblable moratoire ou prolongation, qui suspende ou retarde le payement; & afin que cette défense ne rencontre aucune diffi. culié en fon exécution, Nous défendons de B 3 mê. |