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le deuxième Article, la libre fréquentation de tous les Païs, Ports de Mer & Lieux dépendans de fa Domination; fans qu'on y trouve ni dans tout le Traité, cette reftriction expreffe & cette exclufion qui font inferées par tout dans d'autres Traitez de même nature; favoir, que cela ne fe doit entendre que de ces Païs & Lieux que le Roi poffede en Europe, ou de ceux où les autres Nations ont eu de tout tems un libre Commerce, comme il paroit par la quatrieme Article du Traité de Trêve conclu entre le Roi d'Espagne & cet Etat en 1609. où il eft dit: Ce que ledit Seigneur Roi entendoit devoir être restreint & limité aux Royaumes, Païs, Terres & Seigneuries qu'il tient & poffede NB. en Europe, & Havres où les Sujets des Rois & Princes qui font fes Amis & Alliez font ce Trafic.

Item, par le Traité de Munfter, au cinquieme Article fi connu: Que les Directeurs & Commis des Compagnies des Indes Orientales & Occidentales pourront librement voyager & trafiquer dans tous les Païs qui font fous la Domination du Roi NB. en Europe. Et outre, que les Sujets de l'Etat devront s'abstenir de fréquenter les Places Caftillanes dans les IndesOrientales.

Et enfin par le 34. Article du Traité conclu à Utrecht en 1714, entre Sa Majesté Catholique régnante Philippe V., & cet Etat, où il eft dit très expreffement.

Quoiqu'il fait parlé dans divers Articles précé dens, que les Sujets de part & d'autre pourront librement venir, fréquenter, refter, naviguer & trafiquer dans les Païs, Terres, Villes, Havres,Places & Rivieres des Hauts Contractans refpectifs;

pectifs; il eft néanmoins fous-entendu, que lesdits Sujets ne pourront jouir de cette liberté que dans les Etats réciproques fituez en Europe; d'autant qu'on eft convenu expressement, qu'à l'égard des Indes Occidentales Efpagnoles, il ne fera permis d'y naviguer ou commercer que conformement au 31. Article dudit Traité.

D'autre part, que pareils termes illimitez fe trouvent encore dans le 26. Article dudit Traité entre leurs fufdites Majeftez, où il est accordé: Que les Sujets de l'Empereur pourront introduire dans tous les Païs & Etats du Roi, fans aucune diftinction, toutes les Denrées,Fruits

Marchandifes de leurs Colonies &Conquêtes aux Indes-Orientales, moyennant qu'ils soient feulement munis de Certificats requis par ledit Article: Auquel cas ils jouiront de tous les Privileges qui ont été accordez aux Habitans de cet Etat par les Lettres Patentes du Roi d'Espagne en l'année 1663.

Quoique les Directeurs de la Compagnie des Indes-Orientales de ce Païs ne connoiffent aucun autre Privilege, finon qu'il leur eft permis d'introduire les Fruits & Marchandises des Indes dans tous les Etats & Domaines du Roi d'Espagne fituez en Europe, ou bien dans - les endroits où toutes les autres Nations ont un libre Commerce, fans que de leur connoiffance il ait été jamais accordé de plus grands avantages. Mais il eft bien vrai que par certaines Lettres Patentes ou Placards émanez du Roi d'Espagne en 1663., il est ordonné qu'à l'entrée de ces fruits ou Marchandifes dans les Etats & Domaines de Sa Majefté, où de tout temsil a été permis de les introduire, on devra produire un Certificat qui juftifie

qu'ils font venus des Païs, Colonies & Conquêtes que la Compagnie des Indes-Orientales que ce Païs poffede aux Indes-Orientales, afin de pouvoir les diftinguer d'avec les Marchandifes des Indes Orientales Partugaises, avec laquelle Nation le Roi d'Espagne étoit alors en Guerre.

Cependant le Miniftre de Vos Hantes Puiflances à Madrid s'y opofa alors au nom de l'Etat; & ayant représenté à Sa Majesté Catholique l'impoffibilité de fatisfaire à cette requifition, la chose est restée là, fuivant toute aparence; fans qu'ils fachent qu'on ait exigé depuis de pareils Certificats en Espagne pour les Fruits & Marchandifes des Indes Orientales.

Mais comme ces chofes font telles, qu'elles ont été aparemment interprétées par l'ancien Ufage, ou qu'elles pourroient recevoir cette interprétation par les précédens Actes & Traitez, les Directeurs ne les touchent en paffant, que pour faire voir uniquement que le fens interieur & l'intention de ces Articles leur eft inconnu, ou ne leur paroit pas fi clair que ce qui fe trouve établi dans ledit fecond Article, où Sa Majefté Catholique étend Specialement jufqu'aux Indes-Orientales, ledit libre accès on fréquentation dans tous fes Ports & Places. Ce que les Directeurs ne favent point non plus avoir été accordé jamais de telle maniere à aucune Nation du monde, & fur tout aux Sujets de cet Etat, puifque par le 5. Article du Traité de Munster fi fouvent cité, il eft expreffement ftipulé, que les Sujets de cet Etat devront s'abstenir de la fréquentation des Places Caftillanes fituées dans les Indes Orientales.

Ce qui a auffi été rigourefement obfervé Tome II.

de

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depuis ce tems-là de la part des Espagnols, ainfi que cela paroît par un certain cas que les Directeurs ont eu l'honneur de reprefenter à Vos Hautes Puissances par leur Memoire de l'année 1720., favoir, qu'en 1687., ,, un Vaiffeau de la Compagnie ayant à bord deux Religieux qui avoient fait nau,, frage fur les Côtes de la Chine, & les aiant ramenez, à leur priere, aux Ifles ,, Philippines, le Capitaine de ce Navire demanda à cette occafion au Gouver,,neur, feulement un peu d'eau, qui lui ,, manquoit, vû le detour qu'il avoir pris ; mais qu'au lieu d'en recevoir, il reçût ordre de fe retirer inceffamment, fans avoir ,, pû obtenir la moindre chofe. Tant s'en faut que le Roi d'Espagne ait compris queles Ports de Mer & Places dans les Indes Orientales, qui ne font autres que les Illes Philippines, autrement dites Manilles, ferviffent d'entrepot ou de places de rafraichiffement aux Vaiffeaux de la Compagnie des Indes Orientales de cet Etat, fachant bien de quelle confequence cela auroit pu être.

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Mais les Directeurs croient avoir fur tout raifon de fe plaindre du fufdit Article 36., parce que le Roi d'Espagne y accorde aux sujets de Sa Majesté Imperiale & Catholique non feulement tout ce qui a été accordé, mais encorecedé, aux Habitans de cet Etat par le Traité de Munster, tant à l'égard des Indes qu'autrement; ce qu'ils croyent directement opufé au 5. Article dudit Traité de Munster, par lequel il eft ftipulé, que les Espagnols devront Je borner à leur Navigation, comme ils l'ont eue du tems de ce Traité, fans pouvoir l'étendre plus

loin dans les Indes Orientales: Comme d'autre part il a auffi été ftipulé dans le Traité d'Utrecht en l'année 1714. entre Sadité Majefté le Roi d'Espagne, & cet Etat: Que la Navigation & le Commerce dans les Indes Orien tales & Occidentales, fous la Domination des Seigneurs Etats Généraux, devront se faire de la mê me maniere qu'on l'a pratiqué jufqu'à préfent.

Ce qui est une preuve évidente, qu'il ne doit point fe faire de changement dans cette Navigation de part ni d'autre, foit par les propres Sujets, ou par ceux de quelque autre Puiffance qui n'eft pas comprise dans le f. Article dudit Traité de Munster: attendu que le 16. Article du Traité d'Utrecht exprime encore, que les Prérogatives par raport à la Navigation & au Commerce des Indes-Orientalet, comprises au 5. Article du Traité de Munster, auront lieu uniquement dans ce qui concerne les deux Hautes Puiances Contractantes leurs Sujets favoir Espagne & cet Etat, fans autres: ainfi que le véritable fens & l'intention de ces paroles paroiffent clairement par le raport de Mrs. les Plenipotentiaires audit Congrès d'Utrecht, inferé dans le Verbal & dans les Notules ou Refolutions de Vos Hautes Puiffances du 4. Janvier 1714. en ces termes: Premierement, fur le 5. & le 6. Article du Traité de Munfter, que les Sieurs Plenipotentiaires d'Efpagne croioient être fujets à quelques Re· marques, comme pouvant être appliqués à d'autres; difant, que les Etats leurs Habitans devoient bien jouir de tous les Avantages Ripulez par ce Traité, mais que les autres Nations, & particulierement les Villes Anféatiques n'en devoient point jouir. Preuve convaincante, que O &

l'exclu

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