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tout le refpect poffible) n'a pu ceder à un autre Prince ce qui ne lui apartenoit point ni à fes fujèts. En fecond lieu, que Sa Majefté Ca.holique ne pouvoit encore moins ceder le même droit à ces Etats ou Païs qui ont ci-devant apartenu à ces Royaumes, & qui ont été compris dans la prohibition defdits cinq & fixième Article: troisièmement, que la Ré. ciprocation comprise dans les Árticles 5. & 6. du Traité de Munfter pas lefquels cette Republique a promis de ne point frequenter les Etabliffemens Espagnols dans les Indes, à condition que l'Espagne s'abftiendroit auffi d'aller dans ceux de ce Païs, ne peut pas permettre que cet Etat doive demeurer dans la même Restriction, lorsque l'Efpagne fait naviguer d'autres Peuples dans les Etabliffemens Hollandois aux Indes, ou qu'elle y donne fon confentement: En quatrième & dernier lieu, que les fufdits Articles 5.& 6. font tels, que le Roi d'Espagne, n'a pu s'en departir fans la concurence de cet Etat qui au contraire a droit d'en exiger l'effet & l'obfervation.

Que les Réprefentans ne fe font aucune peine d'avouer que la Compagnie des Indes Orientales de ces Provinces fouffre, par le Traité de Commerce entre l'Empereur & l'Efpagne, un préjudice plus confiderable que la Compagnie Générale des Indes Occidentales de ce Païs, mais qu'il n'eft pas moins vrai & hors de conteftation, que les confequences qui en doivent refulter, concernent auffi bien les Réprefentans que la Compagnie des Indes Orientales de ce Païs.

Qu'il eft du moins certain, que par ledit Traité de Commerce le Roi d'Efpagne a com

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me légitimé & reconnu la Compagnie d'Oftende; outre que la permiffion accordée à ladite Compagnie, de pouvoir aller dans toutes les Indes Efpagnoles, & de s'y pourvoir de toutes fortes de rafraichiffemens & befoins, excede la faculté qui a jamais été donnée aux Compagnies des Indes Orientales ou Occidentales de ces Provinces: ce qui feroit par confequent une nouvelle infraction ou contravention au Traité de Munfter.

Et comme les Repréfentans font fondez en toute maniére à reclamer le Traité de Munfter contre l'Espagne, & d'en demander & exiger l'entiere exécution, ils s'adreffent trèsrefpe&ueulement & très-ferieufement à Vos Hautes Puiffances,les fuppliant de vouloir accorder leur puiffante affiftance & interceffion pour les fins fufdites, & de prendre là-deffus telle Refolution qu'elles trouveront convenable felon leur fagefle.

Memoire de la Compagnie des Indes Orientales préfenté à Leurs Hautes Puiffances.

HAUTS ET PUISSANS SEIGNEURS.

LES Directeurs de la Compagnie des IndesOrientales de ce Païs ayant vû decliner de tems en tems leur Commerce dans les IndesOrientales, depuis qu'on a entrepris dans les Païs Bas Espagnols, préfentement Autrichiens, d'exercer ce Commerce dans les Indes, fe font adreffez par differens Memoires à Vos Hautes

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Puiffances pour repréfenter que lesdits PaïsBas n'avoient aucun droit par les Traitez à cette Navigation & à ce Commerce; qu'ils ne l'avoient jamais eu ci-devant sous le Regne des Rois d'Espagne; & qu'ils ne l'avoient, ni en vertu defdits Traitez ni en vertu de ceux qui ont été faits avec Sa Majesté Imperiale & fon Prédéceffeur, l'Empereur Leopold, de glorieufe memoire; d'autant plus que le principal but de ces Traitez & Négociations a été, que dans les Païs & Dominations que Sa Majefté Imperiale pourroit acquerir en vertu de la Grande Alliance avec l'Angleterre & cet Etat, il ne feroit rien entrepris qui put caufer de plus grands préjudices à ces deux Nations, que s'ils fuffent demeurées fous la Domination de l'Espagne.

C'est pourquoi il a été très-prudemment ftipulé par le Traité de Barriere, que Sa Majefté Imperiale & Catholique poffederoit les Pais-Bas Espagnols de la même maniere que les Rois d'Espagne fes Prédéceffeurs les avoient poffedez: & que pour le refte, le Commerce fe feroit de la même maniere ftipulée dans les Articles du Traité de Munster.

Mais, quoique les Directeurs euflent bien fouhaité qu'il ne fe fût point présenté d'autres incidens qui les obligeaffent à importuner encore Vos Hautes Puiffances par de nouveaux Ecrits, d'autant qu'ils s'étoient flatez que Sa Majefté Imperiale & Catholique n'auroit pas pouffé plus loin ce Commerce à leur préjudice: ils ont cependant vû avec douleur, 1. que la Navigation particuliere qui avoit été commencée il y a quelques années à Oftende, a été changée en une Compagnie formelle fur

les

les Indes-Orientales & Occidentales, munie d'un très ample Octroi; & 2., qu'à présent on emploïe toutes fortes de moyens pour faire valoir & maintenir cette Compagnie par des Traitez avec d'autres Puiffances, au grand préjudice des Droits & Prérogatives que la Compagnie des Indes-Orientales de ce Païs a ci devant ob. tenus; ainfi que cela paroit auxdits Directeurs par le Traité de Commerce fait en dernier lieu entre Sa Majefté Imperiale & Catholi que & le Roi d'Espagne, où il eft dit dans le 1. & 3. Article:

Que les Vaiffeaux de Guerre & Marchands de Leurs dites Majeftez & de leurs Sujets, pourront réciproquement fréquenter les Ports, Cotes, Gontrées & Provinces de part & d'autre, fans en avoir préalablement demandé la permiffion; ce qui s'étend auffi fpecialement fur les Indes-Orientales, où ils pourront demander tout ce qui eft néceffaire pour la Navigation: avec cette feule ref triction, par raport aux Indes-Orientales, qu'il ne fera point permis d'y exercer aucun Commerce, que les Vaiffeaux de guerre, principale& ment dans ces contrées, feront obligez de fe comporter d'une manière, qui ne donne aux Efpagnols aucune crainte ou mauvais soupçon.

Il eft dit de plus dans le 36. Article du même Traité: Que les Sujets de Sa Majefté Imperiale & Catholique pourront introduire & debiter dans tous les Etats & Dominations du Roi d'Espagne, tous les Effets, Marchandifes, Fruits & Productions qu'ils aportent des Indes Orièntales moyennant qu'il paroiffe par des Certificats des Députez de la nouvelle Societé établie aux Païs Bas Autrichiens, que ces Effets, Fruits & Marchandises proviennent des Lieux de

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Commerce, Colonies & Conquêtes de ladite Societé: auquel cas ils jouiront, par raport aux Effets des Indes Orientales, des mêmes Privileges qui ont été accordez aux habitans des ProvincesUnies, par les Lettres Patentes du Roi d'Efpagne des 27. Juin & 3. Juillet 1663. Sa Majefté déclarant en outre : Qu'Elle accorde aux Sujets de Sa Majesté Imperiale 5 Catholique tout ce qui a été accordé aux Habitans de cet Etat par le Traité de Munfter de l'année 1948. tant à l'égard des Indes, que par raport à tout ce qui pourroit être applicable audit Traité, & qui n'y fera point contraire non plus qu'à la présente

Paix.

Ce qui, par le 47. ou dernier Article dudit Traité, s'étend encore fur tout ce que la Nation Britannique a stipulé en fa faveur par les Traitez de 1667. 1670. 1713., & en dernier lieu par certain Traité & Convention, dont le jour la date ne font point exprimez, pour autant que cela pourra auffi s'appliquer aux Sujets de l'Empereur.

De plus, fur tout ce qui a été accordé à l'E tat des Provinces Unies, non feulement par les Traitez de Paix de l'année 1648. mais encore par le Traité de Marine de l'année 1650. & le Traité de Paix de l'année 1714.

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Avec cette Addition: Que tous ces Traitez · ferviront de regle dans les cas douteux, ou dans ceux qui font obmis, ou qui pourroient n'être pas exprimez affez clairement par le présent Traité entre Leurs dites Majeftez.

Sur lesquels cas douteux & qu'on a paffé fous filence, on peut établir en premier lieu, que Sa Majefté Catholique a bien voulu accorder aux Sujets de Sa Majefté Imperiale par

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