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Authorité le plus efficacement qu'elles pourront, foit par leurs Voix & celles des Princes leurs Amis à la Diète, foit par tous les autres moïens convenables, pour empêcher qu'il ne fe commette rien qui y foit contraire; Mais fi contre toute attente, & malgré tous leurs efforts, la Guerre étoit declarée à la France de la part dudit Empire, quoiqu'en ce cas n'étant plus une défenfive, Elles ne feroient pas obligées fuivant fes conftitutions de fournir aucun Contingent, cependant pour ôter tout doute entre leurs dites Majeftez, fi elles croïoient ne pouvoir fe difpenfer de remplir leurs devoirs de Membre de ce corps, Leurs dites Maj. Britan. & Pruffienne fe réfervent la liberté de fournir leur Contingent en Infanterie, ou en Cavalerie de leurs propres troupes, ou de celles qu'elles pendront à leur folde de quelqu'autre Prince, à leur choix, fans que Leurs Majeftez Britannique & Pruffienne à raifon de leur Contingent, ainfi fourni foient cenfées avoir contrevenu au Traité figné ce jourd'hui, qui demeurera dans toute fa force. Leurs Majeftez Britannique & Pruffienne promettent de ne donner en ce cas, autres, ni plus grand nonbre de Troupes contre Sa Majefté Très-Chrétienne, que celui qu'Elles font obligées de donner pour leur Contingent, & qu'elles rempliront d'ailleurs dans les Cas prevus, leurs engagemens envers fadite Majefté Très Chrétienne, laquelle de fon côté ne pourra pour raifon dudit Contingent, exercer contre les Etats & Sujèts dudit Sereniffime, Roi d'Angleterre & dudit Sereniffime Roi

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de Pruffe, dans l'Empire, ou ailleurs aucune hoftilité, ni demander on prendre aucunes Contributions, Fourages, Logemens de gens de Guerre, Paffages, ou autre chofe à la charge defdits Païs & Etats, fous quelque pretexte que ce foit, & de même lefdits Etats, Places, Lieux, & Sujèrs ne pourront auffi fournir aucune defdites chofes aux Ennemis de Sa Majefté Très-Chrétienne laquelle s'oblige auffi & promet de fon côté, que fi dans l'Empire on venoit à prendre des Réfolutions pareilles à celles, dont il eft parlé dans cet Article au préjudice des Rois de la Grande-Bretagne & de Pruffe, Sa Majefté Très Chrétienne prendra Ouvertement leur parti & ne manquera pas de les affifter avec toute la vigueur nécessaire en conformité de ce Traité, jufques à ce que les troubles, torts & infractions ceffent entiè

rement.

Ces Articles Separés auront la même force, que s'ils avoient été inferez de mot à mot dans le Traité conclu & figné ce jourd'hui, ils feront ratifiés de la mefme manière, & les ratifications en feront échangées dans le mefme tems que le Traité.

En foi de quoi nous fouffignez, en vertu des Pleinpouvoirs communiquez ce jourd'hui de part & d'autre, avons figné ces Articles & y avons appofé les Cachets de nos Armes. Fait à Hanovre le 3, Septembre 1725.

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tirent toutes les confequences du Traité de Commerce raporté ci-deffus page 127. & il leur parut que leurs interêts y étoient visiblement facrifiez; on previt où ces premières conceffions de l'Espagne en faveur des fujèts de l'Empereur, aboutiroient; il n'étoit pas dificile de concevoir que ce n'étoit qu'un prémier degré qui conduiroit à d'autres, & que ces faveurs feroient fuivis d'autres plus importantes, enfin la garantie de la Compagnie d'Oftende exprimée dans ce Traité comme dans celui d'Alliance, reveilla les allarmes que l'on avoit déja; & les Compagnies des Indes Occidentales & Orientales établies en Hollande furent les premieres à fe plaindre dans les deux Memoires ci-joints.

Memoire de la Compagnie des Indes Occidentales prefenté à Leurs Hautes Puiffances.

L

HAUTS ET PUISSANS SEIGNEURS.

Es Directeurs de la Compagnie Generale des Indes Occidentales de ces Provinces réprefentent humblement, qu'ils ne peuvent fe difpenfer d'expofer refpectueufement à Vos Hautes Puiffances, les Grièfs qui, par raport à la dite Compagnie Generale des Indes Occidentales, refultent du Traité de Commerce entre Sa Majefté Imperiale & Royale d'une part, & le Roi d'Espagne d'autre part.

Que ces Grièt's font: 1. Que par le fecond. Article de ce Traité, il eft permis aux VaifN. 4 feaux

feaux de Guerre, de tranfport & de Commerce de Sa Majefté Imperiale ou de fes Sujets dans tous les Ports d'Efpagne (y compris nommement les Indes Orientales) & de s'y pourvoir de rafraichiffemehs, vivres, & generalement de tout ce qu'ils pourroient avoir befoin pour leur voyage, le feul trafic ou Commerce excepté? 2. Que par le 36. Article du même Traité, il eft encore permis aux Sujèts de Sa Majefté Imperiale d'aporter dans les Royaumes d'Efpagne, toutes fortes de Danrées & Marchandifes des Indes Orientales en produifant un Certificat de la Compagnie des Indes établie dans les Païs Bas Autrichiens; avec les mémes prérogatives & avantages qui ont été accordez fucceffivement aux fujets des Provinces U. nies par diverses Conceffions Royales, & de plus avec cette Claufe, que les Sujèts de l'Empereur jouiront generalement de tout ce qui avoit été accordé à cette Republique par le Traité de 1648. tant à l'égard des Indes qu'autrement & 3. que par le 47. Article on accorde en outre tous les avantages qui auroient pu avoir été cedez à la Nation Britannique par les Traitez de Madrid des Années 1667. & 1670. de même que par les Traitez de Paix & de Commerce de l'Année 1713. & en dernier lieu par certain autre Traité dont on n'exprime ni le tems, ni le lieu, ni le contenu; & aux Sujèts de cet Etat, par les Traitez de 1648, 1650, & 1714. avec cette addition, qu'à l'égard de ce qui n'eft point exprimé dans ledit Traité de Commerce entre l'Empereur & l'Espagne, on devra fuivre & pratiquer ce qui s'obferve par raport à la Grande-Bretagne & à cet Etat.

Qu'il paroit aux Réprefentans, que ces 3. Griefs font incompatibles avec le fameux Traité de Munfter, puifqu'il eft expreffement declaré en leur faveur par les Articles 5.& 6., que la Navigation aux Indes refteroit & feroit continuée fur le même pied qu'elle fe faifoit alors, fuivant les Octrois déjà accordez & à accorder dans la fuite, & qu'à cet effet, la fufdite Compagnie d'une part conserveroit fon Etabliffement & fon Commerce, nommement dans le Brefil en Afrique & en Amerique, & les fujèts de tous les Royaumes & Etats du Roi d'Espagne, d'autre part s'abftiendroient de toute Navigation & Commerce dans les Lieux & Ports où ladite Compagnie des Indes Occidentales de ces Provinces pourroit avoir quelque Navigation ou Commerce:

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ce

qui a été compensé de la part de cet Etat, par l'obligation reciproque que fes fujèts ne pourroient naviguer dans les lieux des Indes, où il étoit permis aux Sujèts d'Efpagne de naviguer & trafiquer.

Que le Traité de Munfter a toûjours été entendu de part & d'autre de cette manière que toute la côte d'Afrique a été laiffée & est demeurée à la Compagnie des Indes-Occidentales de ces Provinces, même avec cette exactitude, du côté des Efpagnols, qu'ils n'y ont point tenté la moindre Navigation ou Commerce, & que depuis l'Année 1648. ils n'y ont point occupé un feul pouce de terre.

Que l'incompatibilité dudit Traité de Commerce entre l'Empereur & l'Espagne, avec celui de Munfter confifte en ce qui fuit: Premiérement que le Roi d'Espagne (foit dit avec NS

tout

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